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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, S.A. SA BMW FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00874 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJF2
la SELARL PLMC AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Q] [V]
né le 21 Octobre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [Y] épouse [V]
née le 23 Août 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. SA BMW FRANCE, au capital de 2 805 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°722 000 965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et la SELARL SERREUILLE, avocats au barreau de Paris
S.A.S. BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital social de 22.00.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 314 658 584, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES et par la SELARL TEN FRANCE, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de Poitiers
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00874 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJF2
la SELARL PLMC AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [Y] épouse [V] sont locataires d’un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], pour l’avoir loué par contrat de location avec option d’achat (LOA) n°PL02759350 en date du 15 octobre 2022.
Selon bon de commande en date du 17 octobre 2022, le véhicule a été mis à disposition des époux [V] par la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE par son établissement secondaire à [Localité 5]. Le véhicule a été livré le 14 novembre 2022.
Arguant de la découverte de désordres affectant le véhicule, les époux [V] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2025, assigné la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la Société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE à payer aux époux [V] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE a, par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2025, assigné la SA BMW FRANCE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir constater les protestations et réserves de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [V], ordonner la jonction de l’instance introduite par les époux [V] avec l’instance en demande en intervention forcée à l’encontre de la SA BMW FRANCE, juger que l’expertise originellement sollicitée par les époux [V] sera complétée, débouter les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner que les dépens restent à la charge des époux [V].
A l’audience du 21 janvier 2026, la jonction a été prononcée entre l’instance principale RG n°25/00874, introduite par les époux [V], et celle initiée par la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE à l’encontre de la SA BMW FRANCE RG n°26/00005 sous le numéro RG°25/00874.
A l’audience du 18 février 2026, les époux [V] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Ils sollicitent de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, afin de :Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule BMW X5M, immatriculé [Immatriculation 1], à l’établissement secondaire de la Société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, Méridional Auto SA [Adresse 4], [Adresse 5] ;Décrire les désordres affectant le véhicule BMW X5M, immatriculé [Immatriculation 1] ;Dire les réparations afin de réparer le véhicule, et en évaluer le coût ;Identifier l’origine des désordres ;Etablir si les interventions des 10 juillet 2024 et 1er août 2024 ont été faites dans les règles de l’art ;Dire si les désordres étaient prévisibles ou décelables lors de la remise du véhicule le 10 juillet 2024 et le 1er août 2024 ;Dire si le garage BMW [Localité 5] a manqué à ses obligations de réparation du véhicule d’une part, et de conseil d’autre part ;Dire à qui incombe les réparations nécessaires pour remédier aux avaries du véhicule ;Du tout, dresser rapport.CONDAMNER la Société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
JUGER recevable et fondée la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE en ses demandes,CONSTATER les protestations et réserves de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE sur la mesure sollicitée par les époux [V],ORDONNER la jonction de l’instance introduite par les époux [V] à l’encontre de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIMES avec l’instance en demande en intervention forcée à l’encontre de la SA BMW FRANCE,JUGER que l’expertise originellement sollicitée par les époux [V] sera opposable et contradictoire à la SA BMW FRANCE et sera ainsi complétée :Vérifier l’existence des désordres exposés par la partie demanderesse dans son assignation et les pièces annexées, les décrire, en déterminer la ou les causes et, en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d’imputabilité à chacune, et notamment : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.DEBOUTER les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ORDONNER que les dépens restent à la charge des époux [V].
LA SA BMW FRANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
Prendre acte des protestations et réserves de BMW FRANCE telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;Confier à l’expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de désigner, la mission suivante :Convoquer les parties,Se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait ;Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;Retracer précisément l’historique du véhicule litigieux depuis sa mise en circulation et se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, ceux relatifs à l’entretien et aux interventions de toute nature menées sur le véhicule en cause et ce depuis sa première mise en circulation ;S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;Examiner le véhicule BMW, modèle X5, numéro de série WBAKS810300V61497, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 30 mars 2018 ;Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués par les époux [V] aux termes de l’assignation,Dans l’hypothèse où les désordres allégués par les époux [V] aux termes de l’assignation seraient constatés, donner, si cela est possible, son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres et préciser s’ils proviennent notamment, d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule et en préciser le cas échéant la nature exacte, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions antérieures, d’une transformation ou d’une modification non conforme du véhicule, d’une cause extérieure et/ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses;Donner son avis technique sur l’hypothèse d’une aggravation des désordres consécutivement à l’utilisation du véhicule en méconnaissance de l’interdiction de circuler tirée de la procédure véhicule gravement endommagé auquel il se trouve soumis ;Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et autoriser les requérants à faire procéder, à leurs frais avancés, aux travaux de remise en état nécessaires, tels qu’évalués par l’Expert;Recueillir et donner tout élément technique et fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur la question des préjudices allégués ;Etablir un pré-rapport ou une note de synthèse et répondre aux dires des parties ;Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.Ordonner aux époux [V], demandeurs à la mesure d’expertise judiciaire et sur qui pèse la charge de la preuve, de faire l’avance du coût de ladite mesure ;Condamner la Société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE aux dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1-Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [Y] épouse [V] sont locataires d’un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], pour l’avoir loué par contrat de location avec option d’achat (LOA) n°PL02759350 en date du 15 octobre 2022.
Selon bon de commande en date du 17 octobre 2022, le véhicule a été mis à disposition des époux [V] par la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE par son établissement secondaire à [Localité 5]. Le véhicule a été livré le 14 novembre 2022.
Les époux [V] ont connu un premier défaut touchant les suspensions arrière du véhicule. Ils ont procédé à cette réparation selon facture du 19 juin 2024, soit après environ 18 mois d’utilisation du véhicule, et 19.302 kilomètres roulés (kilométrage à 130.575 kilomètres).
Quelques jours après, le 23 juin 2024, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute, à cause d’un problème de batterie. Les époux [V] ont procédé à un changement de la batterie, selon facture en date du 10 juillet 2024.
Le 26 juillet 2024 Monsieur [Q] [V] a subi un accident touchant l’arrière du véhicule. Le véhicule a été transporté au garage BMW sis à [Localité 5], établissement secondaire de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE.
Le 26 août 2024 Monsieur [Q] [V] a entendu un bruit inhabituel au niveau du moteur. Il indique avoir fait appel à une dépanneuse afin de déposer le véhicule au sein du garage BMW sis à [Localité 5], le rendez avait été fixé depuis le 1er août 2025.
Le 4 septembre 2024 Monsieur [Q] [V] s’est vu remettre un devis d’un montant de 34 406,48 euros notamment afin de changer le moteur et le groupe propulseur.
Le 25 octobre 2024, les époux [V] ont été informés par courrier de la mise en œuvre de la procédure « véhicule gravement endommagé » (VGE) à l’encontre de leur véhicule, suite à l’analyse effectuée par la Société Expertise et concept.
Le 25 février 2025, les époux [V] ont également missionné la Société ADELA et l’expert Monsieur [D] [S] afin d’effectuer une analyse d’huile du véhicule. Il constatait : « Un moteur présentant une dégradation caractérisée de la partie basse. L’origine est une altération de la lubrification par une forte accumulation de dépôts carbonés. »
Au regard des constatations et du litige manifeste entre les parties, les demandeurs justifient d’un motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire du véhicule.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des époux [V] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens ne pouvant être réservés, resteront à la charge des demandeurs.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[E] [N]
Cabinet [E] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties,Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule BMW X5M, immatriculé [Immatriculation 1], à l’établissement secondaire de la Société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, Méridional Auto SA [Localité 5], [Adresse 5] ;Décrire les désordres affectant le véhicule BMW X5M, immatriculé [Immatriculation 1] ;Déterminer l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués par Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [Y] épouse [V] aux termes de l’assignation, Déterminer si les interventions des 10 juillet 2024 et 1er août 2024 ont été faites dans les règles de l’art ;Dire si les désordres étaient prévisibles ou décelables lors de la remise du véhicule le 10 juillet 2024 et le 1er août 2024 ;Dire si le garage BMW [Localité 5] a manqué à ses obligations de réparation du véhicule d’une part, et de conseil d’autre part ;Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ;Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.Retracer l’historique du véhicule litigieux depuis sa mise en circulation et se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, ceux relatifs à l’entretien et aux interventions menées sur le véhicule en cause et ce depuis sa première mise en circulation ;Déterminer les réparations afin de réparer le véhicule, et en évaluer le coût ;Recueillir et donner tout élément technique et fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur la question des préjudices allégués ;Etablir un pré-rapport ou une note de synthèse et répondre aux dires des parties ;Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [Y] épouse [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de
2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [Y] épouse [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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