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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00226 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00226 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46I
MINUTE N° 25/01435 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Suzanne Humbaire, avocat au barreau de Paris, vestiaire : p530
DEFENDERESSE
[2] , sise [Adresse 8]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [R] [F], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 juillet 2023, à 11 heures 05, la société [6] a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la [3] concernant Mme [H] [T], engagée en qualité d’employée polyvalent depuis le 10 décembre 2014, en ces termes : « la salariée était devant la caisse 11, se sent pas bien ».. La nature des lésions est un « malaise ». Elle a été transportée à l’hôpital nord de [Localité 5].
L’accident qui s’est produit sur son lieu de travail a été connu le jour même à 11 heures 10 20 par l’employeur.
Cette déclaration a été assortie d’une lettre de réserves du 11 juillet 2023 de la part de l’employeur quant à la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2023 par le service des urgences de l’hôpital de Nord [Localité 5] mentionne « malaise à répétition, asthénie » et prescrit des soins jusqu’au 15 juillet 2023.
Après instruction, par décision du 10 octobre 2023 , la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité pour défaut de matérialité et sa contestation a été rejetée par décision du 9 janvier 2024.
Par requête du 1er février 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [6] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l’accident survenu le 8 juillet 2023 au titre de la législation sur le risque professionnel.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à l’employeur, la [3], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.
Le tribunal s’en rapporte aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la matérialité de l’accident du travail prétendu
L’employeur soutient que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail. Il demande au tribunal de constater que la salariée présentait un état pathologique antérieur. Il explique qu’elle est « coutumière » de ce type de malaise, qu’elle restait à l’infirmerie pendant plusieurs heures, qu’elle lui a confié être suivie sur le plan médical pour un problème personnel, que ses conditions de travail étaient normales, sans nécessité d’un effort et qu’elle était positionnée devant un rafraichisseur d’air. Il conclut que la présomption d’imputabilité du malaise au travail est détruite.
La caisse soutient que l’assurée sociale a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail, que le fait accidentel et la lésion se confondent validant ainsi que la lésion malaise constitue elle-même un fait accidentel. Elle considère qu’en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, l’existence d’un accident du travail doit être retenue.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête menée par la caisse que le 8 juillet 2023 à 11 h05, la salariée était sur son lieu de travail, au niveau de la caisse.
Dans son questionnaire, la salariée indique qu’elle était en train d’encaisser un client, qu’elle s’est sentie mal, qu’elle s’est assise par terre et lorsqu’elle a essayé de se relever, elle s’est écroulée au sol. Elle indique dans le questionnaire qu’il faisait très chaud dans le magasin et qu’il y avait beaucoup de monde. Elle considère que le travail a un lien avec le malaise en l’absence de climatisation et de souffleur apporteurs d’air frais.
Elle a été prise en charge par les pompiers et transférée au service des urgences de l’hôpital qui a diagnostiqué « malaise à répétition, asthénie ». La caisse caractérise un événement survenu à une date certaine à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion et alors que la salariée était sous la subordination de son employeur .
Ces éléments établissent l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer et il appartient à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il lui appartient dès lors de démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail ( 2e Civ 9 juillet 2020 pourvoi n°19-17.626).
En l’espèce, l’employeur soutient que le malaise dont a été victime la salariée a pour origine l’évolution spontanée de son état antérieur sans lien avec le travail à l’origine de son état.
Il se borne à affirmer qu’elle est sujette à des malaises fréquents et qu’elle est régulièrement prise en charge à l’infirmerie pendant plusieurs heures sans apporter aucun élément pour démontrer que le malaise dont a été victime l’assurée sociale a pour origine exclusive son état de santé sans aucun lien avec le travail.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [T] le 8 juillet 2023.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare opposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [T] le 8 juillet 2023 ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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