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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04180 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JFG
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le 01 Février 1986 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006788 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 5 novembre 2021 l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 386,64 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 mai 2023
— ordonné l’expulsion de M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M]
— condamné M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] à payer à l’EPIC 13 HABITAT titre provisionnel à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre la somme de 9.616,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025
— condamné M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 24 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 24 mars 2025 l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à M. [T] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025 Mme [L] [F] a fait convoquer l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 22 mai 2025 Mme [L] [F] a expliqué que le logement occupé (colocation) lui avait été attribué suite à l’incendie ayant touché son logement. Elle a sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux et l’octroi de délais de paiement et exposé sa situation.
L’EPIC 13 HABITAT s’est opposé à la demande soulignant que Mme [L] [F] ne justifiait d’aucune démarche aux fins de relogement et qu’elle était de mauvaise foi.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [L] [F] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 39 ans, est sans emploi. Elle est divorcée depuis le 20 juin 2023 et a la charge de ses 3 enfants (8 ans, 7 ans, 5 ans). Elle perçoit des prestations sociales et familiales (allocations familiales de 344,56 euros, complément familial de 294,91 euros, allocation de soutien familial de 537,60 euros, RSA de 360,37 euros).
Depuis le prononcé de l’ordonnance de référé elle justifie du paiement de la somme de 688,74 euros. Au 07/04/25, sa dette s’élève à la somme de 9.927,98 euros. Le 06/05/25 elle a procédé à un autre paiement de 675,73 euros.
Elle a sollicité le 9 avril 2025 la signature avec l’EPIC 13 HABITAT d’un protocole de cohésion sociale.
Il résulte de ces éléments que
— Mme [L] [F] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités de 380 euros outre le paiement de l’indemnité d’occupation. La demande de délais de paiement doit donc être rejetée.
— le maintien dans les lieux peut résulter de la signature d’un protocole de cohésion sociale avec l’EPIC 13 HABITAT si Mme [L] [F] démontre sa bonne foi et sa bonne volonté. La demande de délais pour quitter doit donc être également rejetée.
Mme [L] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [L] [F] de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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