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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 23/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/03626 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNDS
[B] [X] épouse [H]
C/
SCCV LE CARRE DESAIX (RCS de St Nazaire N°822335857)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Charlotte BARON – 270
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [B] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
SCCV LE CARRE DESAIX (RCS de St Nazaire N°822335857), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte authentique du 02 août 2018, la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [B] [H] née [X] les lots de copropriété n°1 (appartement) et n°22 (parking) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Le 29 avril 2019, la livraison est intervenue avec réserves.
Par courrier du 22 mai 2019, Madame [B] [H] a informé la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX de l’existence de divers désordres complémentaires.
Par acte d’huissier du 27 avril 2020, Madame [B] [H] se plaignant d’un retard de livraison, de réserves non levées et de divers désordres, a fait assigner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 04 juin 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et a ordonné une expertise, commettant pour y procéder, Monsieur [N] [L].
Le 07 septembre 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Par acte d’huissier délivré le 28 août 2023, Madame [B] [H] a fait assigner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
— Condamner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à payer à Madame [H] née [X] la somme de 3.000,00 euros au titre des aménagements paysagers de la terrasse ;
— Condamner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à payer à Madame [H] née [X] la somme de 3.000,00 euros au titre des préjudices liés à la présence de la conduite d’eau dans sa chambre ;
— Condamner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à payer à Madame [H] née [X] la somme de 1.009,00 euros T.T.C. au titre du changement de la vasque;
— Condamner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à payer à Madame [H] née [X] la somme de 8.190,68 euros au titre des frais de relogement ;
— Condamner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à payer à Madame [H] née [X] la somme de 420,00 euros T.T.C. au titre des frais de garde-meuble ;
— Condamner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à payer à Madame [H] née [X] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis ;
— Condamner la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à payer à Madame [H] née [X] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2023, la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
— Débouter Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [H] à verser à la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [B] [H]
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, Madame [B] [H] fonde l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX au titre d’une part, de divers désordres/non-conformités et d’autre part, d’un retard de livraison, sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, entendant ainsi manifestement voir engagée la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
1. Sur les désordres et non-conformités
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Conformément à l’article 1648 du code civil et dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le vendeur ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
En l’espèce, force est de constater que les désordres/non-conformités évoqués par Madame [B] [H] et concernant l’aménagement des jardinières de la terrasse, l’arrivée des eaux pluviales, la vasque de la salle de bains, ont fait l’objet de réserves au moment de la livraison intervenue le 29 avril 2019, ou ont été dénoncés dans le mois de cette livraison par courrier du 22 mai 2019, tel qu’en attestent les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, l’action de Madame [B] [H] au titre de ces désordres/non-conformités apparents relève des dispositions spécifiques et d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur en état futur d’achèvement.
Madame [B] [H] ne peut donc aujourd’hui se prévaloir des articles 1217 et suivants du code civil au soutien de ses prétentions, la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX ne pouvant être tenue à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions légales susvisées, étant relevé que conformément à ce que souligne la défenderesse, Madame [B] [H] ne peut désormais se prévaloir de cette garantie des vices apparents, dès lors qu’elle était tenue d’agir, après l’interruption du délai de forclusion de l’article 1648 du code civil par l’assignation en référé du 27 avril 2020, dans l’année suivant l’ordonnance de référé rendue le 04 juin 2020 et indépendamment de la mesure d’instruction prévue par la dite ordonnance (les dispositions de l’article 2239 du code civil n’étant pas applicables au délai de forclusion).
En conséquence, Madame [B] [H] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres/non-conformités, fondée sur les articles 1217 et suivants du code civil.
2. Sur le retard de livraison
Conformément aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, Madame [B] [H] fait valoir qu’un manquement de la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX à ses obligations contractuelles est parfaitement caractérisé, dès lors qu’elle n’a pas respecté la date de livraison convenue par les parties et fixée au 30 septembre 2018, celle-ci étant intervenue sept mois plus tard, le 29 avril 2019.
Certes et comme le souligne la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX, il était expressément prévu, aux termes de l’acte authentique de vente, que ce délai d’achèvement des opérations de construction était “convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison” et que “pourraient notamment être considérés comme causes légitimes de suspension de ce délai”, les intempéries et les retards provenant de la défaillance d’une entreprise.
Cependant, la défenderesse ne peut aujourd’hui se contenter d’affirmer que le retard de livraison du bien de Madame [B] [H] qu’elle ne conteste aucunement, est précisément dû à des jours d’intempérie et à la défaillance des entreprises, sans en justifier, dès lors qu’aux termes de cet acte authentique de vente, il a également été précisé que pour l’appréciation de ces cas de force majeure et de causes légitimes de suspension, les parties convenaient “de s’en rapporter… à un certificat établi par l’architecte ayant la direction des travaux”.
Force est de constater que la S.C.C.V. LE CARRE [Adresse 4] ne produit en l’occurrence aucun certificat établi par l’architecte ayant eu la direction des travaux et relevant notamment, les jours d’intempérie allégués, ni aucun autre élément probant permettant de vérifier le bien-fondé de ses allégations et les raisons pour lesquelles la livraison est intervenue avec 7 mois de retard.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX a effectivement manqué à ses obligations contractuelles s’agissant du délai de livraison.
A ce titre et en application des dispositions légales susvisées, la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX doit être tenue d’indemniser Madame [B] [H] du préjudice qu’elle a subi et constitué des frais qu’elle a dû exposer d’une part, pour se loger entre octobre 2018/avril 2019 dont elle justifie à hauteur de 8.190,48 euros et d’autre part, pour le stockage de ses meubles sur cette même période dont elle justifie à hauteur de 420,00 euros.
En conséquence, la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX sera condamnée à payer à Madame [B] [H] la somme globale de 8.610,48 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, Madame [B] [H] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes pour le surplus s’agissant “des tracas” qu’elle aurait subis, les pièces versées aux débats ne permettant pas de caractériser l’existence d’un tel préjudice, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.C.V. LE CARRE DESAIX qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [B] [H] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.C.C.V. LE CARRE [Adresse 4] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la S.C.C.V. LE CARRE [Adresse 4] à payer à Madame [B] [H] née [X] la somme de 8.610,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] née [X] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. LE CARRE DESAIX aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.C.V. LE CARRE [Adresse 4] à payer à Madame [B] [H] née [X] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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