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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 23 sept. 2025, n° 23/06697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/06697 – N° Portalis DB3T-W-B7H-US7Q / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [D] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366
1 G Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
1 G Me Anne-cécile HELMER
1 ex aux parties
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] en date du 13 février 2025,
RAPPELLE que M. [N] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 29 septembre 2020, qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 29 juin 2021 et que Mme [M] [D] a assigné M.[N] [O] en divorce par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [M] [D]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
De nationalité française,
et de
Monsieur [N] [O]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGERIE)
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 avril 2021,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Mme [M] [D],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par Mme [M] [D],
CONSTATE que Mme [M] [D] et M. [N] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [D],
RESERVE le droit d’hébergement de M. [N] [O] ,
ORGANISE le droit de visite de M. [N] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* un droit de visite simple : les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, même durant les vacances scolaires, sauf si les enfants sont éloignés de la région parisienne à l’occasion des congés,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
FIXE à 90 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 270 (DEUX CENT SOIXANTE-DIX) euros par mois, la contribution que doit verser M. [N] [O] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à Mme [M] [D], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [M] [D] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [14]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le vingt- trois septembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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