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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02244 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOBJ
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 18 décembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 substituée par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Madame [R] [G], née le 10 Juin 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, assistée d’Elodie PFEFFER, auditrice de justice, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 13 avril 2021, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [R] [G] un appartement à usage d’habitation situé au 4ème étage du [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel initial de 485,41 € provision sur charges incluse.
Un contrat de location, annexe au contrat de location habitation, a été signé entre les parties le 13 avril 2021 se rapportant à un garage n°82 et portant le numéro 6371805 sis [Adresse 13] à [Localité 9], pour un loyer mensuel initial de 42,30 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM NEOLIA a fait signifier à Madame [R] [G] le 30 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SA NEOLIA a fait assigner Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé et demande au tribunal de :
— Constater la résiliation au 31 mars 2025 des baux logement et garage conclus entre les parties le 13 avril 2021,
En conséquence,
— Constater que Madame [R] [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement qu’elle occupe au 4ème étage du [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 15] ainsi que du garage n°6371805 sis [Adresse 13] à [Adresse 8] [Localité 16],
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [G] de l’appartement qu’elle occupe au 4ème étage du [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et du garage n° 82 sis [Adresse 13] à [Localité 9],
— Condamner Madame [R] [G] à payer à la société NEOLIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 682,32 € hors APL et RLS et ce à compter du 31 mars 2025, c’est-à-dire à l’expiration du délai imparti dans le commandement visant la clause résolutoire et ce jusqu’à l’évacuation effective des locaux litigieux,
— Dire que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail et de la réglementation en vigueur,
— Condamner Madame [R] [G] à payer à la société NEOLIA la somme provisionnelle de 1421,68 € due au 1er juillet 2025 et à l’échéance de loyer de juin 2025 au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation comprenant les 104,09 € de frais de commandement imputés le 17 février 2025 au débit du compte locataire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et les intérêts légaux correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner Madame [R] [G] à payer à la société NEOLIA une somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux frais et dépens de la présente procédure y compris ceux du commandement de payer,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2025 où elle a été plaidée.
A cette audience, la SA NEOLIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle précise que la dette locative s’élève actuellement à la somme de 3680,46 € et qu’il n’y a eu aucune reprise du paiement du loyer courant.
Madame [R] [G], comparante, expose avoir rencontré des difficultés financières et avoir eu une suspension des aides financières. Elle ajoute percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 800 € et vouloir rester dans le logement. Elle souhaite des délais de paiement et mentionne avoir deux enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 14 octobre 2025 dont il en a été donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Haut-Rhin le 3 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 13 avril 2021 et son annexe datée du 13 avril 2021 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025 pour la somme en principal de 1085,93 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 31 mars 2025.
Il convient d’ajouter que ce commandement se référait également aux dispositions du contrat relatives à la résiliation de plein droit du bail pour non justification d’une assurance garantissant les risques locatifs, mais il ressort des conclusions du bailleur que l’attestation d’assurance a été produite.
Madame [R] [G] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation des deux contrats de baux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [R] [G] de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 682,32 € arrêtée au mois de juin 2025 (loyer net du logement 393,79 € + loyer du garage 46,78 € + provision sur charges 241,75 €) et d’autre part, de dire qu’elle sera révisée selon les conditions de l’ancien bail.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire a indiqué à l’audience vouloir conserver son logement. Néanmoins et conformément aux dispositions précitées, elle ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience du 14 novembre 2025.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
La SA NEOLIA produit à l’audience un décompte arrêté à la date du 5 novembre 2025 démontrant que Madame [R] [G] reste devoir, après soustraction des frais de recouvrement qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif (104,09 + 138,17), la somme de 3438,20€ terme d’octobre 2025 inclus.
Madame [R] [G], comparante, ne conteste pas l’arriéré locatif et l’explique au regard de ses difficultés financières.
Madame [R] [G] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3438,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Madame [R] [G] sollicite des délais de paiement. Néanmoins, il ressort tant du diagnostic social et financier que de l’audience, que Madame [R] [G] présente une situation financière délicate, ne lui permettant pas de s’acquitter en complément du loyer de sa dette locative sur trente-six mois. Au surplus, elle reconnait à l’audience ne pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [G] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA NEOLIA sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant d’une part au bail conclu le 13 avril 2021 entre la SA [Adresse 11] et Madame [R] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 4ème étage du [Adresse 3] à [Localité 9] et d’autre part au bail conclu le 13 avril 2021 concernant le garage n°82 et portant le numéro 6371805 sis [Adresse 13] à [Localité 9] sont réunies à la date du 31 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA NEOLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [R] [G] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à la S.A. NEOLIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2025 d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis soit la somme de 682,32 € (six cent quatre-vingt-deux euros et trente-deux centimes) (loyer net du logement 393,79 € + loyer du garage 46,78 € + provision sur charges 241,75 €) selon quittancement de juin 2025 et DIT qu’elle sera révisée aux conditions des baux résiliés ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à verser à la S.A. NEOLIA à titre provisionnel la somme de 3438,20 € ( trois mille quatre cent trente-huit euros et vingt centimes) comprenant le montant des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 5 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA NEOLIA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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