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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2026
58E
N° RG 23/00982
N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBY
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
interv volont :
S.C.I. NOUR
[F] [W] [E] [O] [A] [L] [G] [Z]
[T] [K] [S]
[Q] [M] [J]
[B] [D] [I]
[N] [U] [V] [H] [Y]
[X] [C]
[R] [P] [ZW] [ZP] [QA]
Grosse Délivrée
le :
à :
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA LOFT ONE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. NOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [O] [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Q] [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [D] [I]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [U] [V]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [P] [ZW] [ZP] [QA]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 août 2021, le maire de [Localité 1] prenait un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] dont la copropriété était représentée par le syndic FONCIA et enjoignait au syndicat des copropriétaires de cet immeuble de prendre sans délai toutes mesures pour interdire l’accès et l’usage, l’habitation ainsi que l’exploitation du commerce situé au rez-de-chaussée et de mettre en place un périmètre de sécurité aux droits de l’immeuble.
Le tribunal administratif saisi par la mairie de [Localité 1] rendait le même jour une ordonnance sur requête désignant Monsieur [LD] pour donner son avis sur la gravité du péril et s’il y a des conséquences sur les immeubles mitoyens ainsi que pour proposer les mesures de nature à faire cesser le péril.
Monsieur [LD] rendait le 31 août 2021 un rapport d’expertise concluant à un risque de chute sur la voie publique et à un risque d’écroulement de l’immeuble. Il précisait qu’étaient concernés 5 autres immeubles adjacents.
L’expert préconisait l’évacuation immédiate avec interdiction d’occupation des immeubles voisins. Il précisait les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des passants et des véhicules impliquant notamment le barrage de plusieurs rues et détaillait les mesures conservatoires à prendre pour l’immeuble situé [Adresse 1] consistant essentiellement en des mesures d’étaiement et d’audit de la solidité de l’immeuble avec recours à un organisme de contrôle technique agréé et un bureau d’études structure ou un architecte spécialisé ainsi qu’un géotechnicien.
Le maire de [Localité 1] prenait le 02 septembre 2021 un nouvel arrêté confirmant l’interdiction d’accès à l’immeuble et enjoignant au syndicat des copropriétaires de prendre des mesures urgentes dans un délai de deux heures et des mesures d’étaiement dans un délai de 21 jours
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] déclarait un sinistre auprès de la société ALLIANZ auprès de laquelle était souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble en copropriété.
Par courrier du 21 février 2024, la société ALLIANZ indiquait au syndic qu’il refusait sa garantie considérant que la garantie effondrement ne couvrait pas le seul risque d’effondrement.
En l’absence d’accord, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné devant la présente juridiction la société ALLIANZ.
Par conclusions notifiées le 24 août 2023, la SCI NOUR, propriétaire du local du rez-de-chaussée loué à la pharmacie [Adresse 12] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, chacun des autres copropriétaires est intervenu volontairement à l’instance, à savoir les 12 copropriétaires suivants :
— Monsieur [F] [W].
— Madame [E] [A].
— Monsieur [L] [Z].
— Monsieur [T] [S].
— Madame [Q] [S].
— Monsieur [D] [I].
— Monsieur [N] [V].
— Monsieur [H] [Y].
— Madame [X] [SA].
— Madame [R] [QA].
— Monsieur [PG] [BA].
— Monsieur [ER] [CL].
Les travaux de réparation de l’immeuble ont été achevés suivants procès-verbal de réception du 15 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09/09/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/12/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives numéro 4 notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les 12 copropriétaires intervenus volontairement à l’instance demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1190 du Code civil, L113-1 du Code des assurances et L. 211-1 du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [W], Madame [E] [A], Monsieur [L] [Z], Monsieur [T] [S], Madame [Q] [S], Monsieur [D] [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [X] [SA], Madame [R] [QA], Monsieur [PG] [BA], Monsieur [ER] [CL],
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 445 437,55 € au titre des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du jugement,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [W] et Madame [A] la somme à parfaire de 122 025,86 €, décomposée comme suit :
Vu les articles 1103 et 1190 du Code civil,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 211-1 du Code de la consommation,
— JUGER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [W], Madame [E] [A], Monsieur [L] [Z], Monsieur [T] [S], Madame [Q] [S], Monsieur [D] [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [X] [SA], Madame [R] [QA], Monsieur [PG] [BA], Monsieur [ER] [CL].
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 445 437,55 € au titre des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du jugement.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [W] et Madame [A] la somme à parfaire de 122 025,86 €, décomposée comme suit :
— Mise en place de l’étayage = 4 156 €.
— Etudes diverses : 1 001€.
— Relogement locataire pendant deux mois : 1 941,36 €.
— Location étayage : 1 599 €.
— Surveillance / relevés et capteurs de fissures : 661€.
— Surveillance vidéo : 372 x 377 / 1 000 x 19 mois = 266 €.
— Quote-part travaux : 65.684 €.
— Intérêts de l’emprunt = 19 935€ à parfaire.
— Pertes de loyer 750 € x 27,71 mois = 20 782 € à parfaire
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1 000 €.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [Z] la somme à parfaire de 74 332,73€, décomposée comme suit :
— Mise en sécurité 1 : 904,05 €.
— Mise en sécurité 2 : 1 807,68 €.
— Pose des capteurs : 581,90 €.
— Bureau de contrôle : 70,85 €
— 1er appel de fonds travaux : 32 353,69 €.
— Solde travaux immeuble : 10 858,24 €.
— Remboursement location camion de déménagement : 189 €.
— Honoraires syndic à la suite de l’arrêté de péril : 1 267,32 €.
— Pertes loyers jusqu’à fin janvier 2024 : 20 300 €.
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1 000 €.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur et Madame [S] la somme à parfaire de 241 860,16€ décomposée comme suit :
— Frais de déplacement liés au relogement : 20 560,43€.
— Perte de jouissance : 44 550 €.
— Mise en sécurité de l’immeuble 1 : 2 793,71€.
— Mise en sécurité de l’immeuble 2 : 4 340,18 €.
— Etudes structurelles : 3 133,74 €.
— Etude de sols G2 : 283,44 €.
— Appel de de fonds travaux 1 : 155 651,81 €.
— Appel de fonds aléas de chantier : 4 546,85 €.
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1 000 €.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [I] la somme à parfaire de 110 297 36€ décomposée comme suit :
— Mise en sécurité de l’immeuble 1 : 1 363,43€.
— Mise en sécurité de l’immeuble 2 : 2 726,22€.
— Etudes diverses : 877,59 €.
— Bureau de contrôle : 106,85 €.
— Etude de sols G2 : 89,04 €.
— Relogement locataires du 14/09/21 au 21/09/21 : 447,60 €.
— Relogement locataires du 27/11/21 au 11/12/21 : 750 €.
— Location étayage : 1 821,76 €.
— Capteurs de fissures : 772,57 €.
— Surveillance vidéo : 303,63€.
— Appel de fonds travaux : 1 48 263,04 €.
— Appel de fonds travaux : 2 16 375,63 €.
— Préjudice locatif : 30 400 €.
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1000 €.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [V] la somme à parfaire de 89 792,06€ décomposée comme suit :
— Appel de charges : 9 332,62€.
— Pertes locatives entre le 27 août 2021 et le 21 février 2024 : 1 250 € x 29,5 = 36 562,50 €.
— Intérêts de l’emprunt souscrit pour le paiement des travaux : 37 122,94 €.
— Frais de réemménagement : 774 €.
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1 000 € .
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [Y] la somme à parfaire de 71.049,94€ décomposée comme suit :
— Frais de relogement depuis le 08 décembre 2021, jusqu’à la date prévisible de réintégration dans l’immeuble : 23 546,17€.
— Frais de relogement « star cité » : 560 €.
— Montant des travaux : PM.
— Préjudice de jouissance sur 27 mois 38 448€.
— Frais d’électricité : 1 955,77€.
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1 000 €.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [C] la somme à parfaire de 171 956,24€ décomposée comme suit :
— Appel de fonds juin 2023 : 140 638,88 €.
— Pertes locatives : 937,68 € x 27 = 25 317,36 €.
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1.000 €.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [QA] la somme à parfaire de 233 007,11€ décomposée comme suit :
— Etude structure Mise en sécurité 4 582,73€.
— Mise en sécurité : 9.163,33 €.
— Capteur /Bureau étude/Maîtrise Œuvre : 2.949,73€.
— Bureau de contrôle : 359,14 €.
— Etude de sol complémentaire : 552,92€.
— Etude de sol G2 : 299,28 €.
— Charges générales : 4 726,81€.
— Travaux immeuble : 163 873,17 €.
— Préjudice de jouissance : 45 000 €.
— Préjudice moral : 5 000 € – Article 700 CPC : 1 000€.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Messieurs [BA] et [CL] la somme à parfaire de 127 401,48€ décomposée comme suit :
— Mise en sécurité de l’immeuble 1 : 8 024,90 €.
— Mise en sécurité de l’immeuble 2 : 290,88 €.
— Complément Etude de sol et étude structurelle : 372,04 €.
— Pose des capteurs, bureau d’étude : 1 667,66 €.
— Appels de fonds travaux : 82 826 €.
— Préjudice de perte de jouissance : 25 920 €.
— Préjudice moral : 5 000 €.
— Article 700 CPC : 1 000 €.
— ORDONNER l’anatocisme.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 avril 2025, la SCI NOUR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 338 à 340 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 14 alinéa 5 de la Loi 665-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
— JUGER applicable la garantie « EFFONDREMENT » de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] auprès de la société ALLIANZ IARD,
— JUGER applicable la garantie « AUTRES EVENEMENTS NON DENOMMES » de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] auprès de la société ALLIANZ IARD,
— JUGER applicable la garantie « RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE D’IMMEUBLE » de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] auprès de la société ALLIANZ IARD,
SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE EFFONDREMENT ou AUTRES EVENEMENTS NON DENOMMES :
— CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser à la SCI NOUR la somme de 105.556,10€ au titre de ses pertes locatives sur la période de septembre 2021 à novembre 2023,
SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE :
— CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser à la SCI NOUR la somme de 105 556,10€ au titre de ses pertes locatives sur la période de septembre 2021 à novembre 2023,
— CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser à la SCI NOUR la somme de 255 725,78€ au titre de sa quote-part de travaux, si par impossible le syndicat des copropriétaires se voyait débouté de sa demande de paiement de la somme de 2 027 313,34€,
— CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser à la SCI NOUR la somme de 6 520,61€ au titre de ses frais financiers,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 5 000€ à la SCI NOUR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, avocat au Barreau de BORDEAUX.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
— JUGER que la police d’assurance souscrite par le SDC [Adresse 1] n’est pas mobilisable pour le sinistre en cause ;
En conséquence,
— DEBOUTER le SDC [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie Allianz ;
— DEBOUTER la SCI Nour, ainsi que l’ensemble des copropriétaires, de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie Allianz ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait que la police d’assurance était mobilisable pour le sinistre en cause,
— JUGER que le SDC [Adresse 12], la SCI Nour, ainsi que l’ensemble des copropriétaires ne justifient pas du montant de leurs réclamations ;
En conséquence,
— DEBOUTER le SDC [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie Allianz ;
— DEBOUTER la SCI Nour, ainsi que l’ensemble des copropriétaires, de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie Allianz ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal condamnait la Compagnie Allianz au versement de sommes au SDC [Adresse 12], ainsi qu’aux copropriétaires,
— JUGER que, en cas de mobilisation de la Garantie « Effondrement », une franchise de 1 480,00€ est applicable ;
— JUGER que, en cas de mobilisation de la Garantie « autres événements non dénommés », les plafonds de 200 000,00€ pour les dommages aux bâtiments et biens mobiliers, et 2 500 000,00€ notamment pour les mesures conservatoires sont applicables, ainsi qu’une franchise de 600,00€ ;
— JUGER que, en cas de mobilisation de la Garantie « Responsabilité Civile Propriétaire d’Immeuble », un plafond de 1 000 000,00€, et une franchise de 350,00€ sont applicables ;
— CONDAMNER la Compagnie Allianz dans la limite des dispositions contractuelles, notamment de plafonds et franchises ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le SDC [Adresse 1] à verser à la Compagnie Allianz une somme de 5 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie Allianz ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire des copropriétaires de l’immeuble à savoir :
— la SCI NOUR.
— Monsieur [F] [W].
— Madame [E] [A].
— Monsieur [L] [Z].
— Monsieur [T] [S] et Madame [Q] [S].
— Monsieur [D] [I].
— Monsieur [N] [V].
— Monsieur [H] [Y].
— Madame [X] [SA].
— Madame [R] [QA].
— Monsieur [PG] [BA] et Monsieur [ER] [CL].
Sur la mise en œuvre de la garantie effondrement
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et l’ensemble des copropriétaires, en ce compris la SCI NOUR, forment leurs demandes à titre principal au titre de la garantie effondrement prévue au contrat d’assurance multirisque copropriété.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite, sur lesquelles s’accorde l’ensemble des parties, prévoient, en page 27 des conditions générales, la définition suivante : nous garantissons les dommages causés aux biens assurés au lieu désigné du contrat par l’effondrement total ou partiel des fondations, soubassements, de l’ossature, la maçonnerie porteuse, des murs et/ou de la toiture si ces dommages sont de nature à compromettre la solidité et/ou de les rendre (même en partie) impropre à leur destination.
La SCI NOUR soutient que les deux conditions prévues pour la garantie effondrement sont réunies, à savoir une condition de localisation des dommages qui se situent bien aux droits des fondations, soubassements, de l’ossature, de la maçonnerie porteuse des murs et/ou de la toiture et une condition de gravité dès lors que les dommages compromettent bien la solidité de l’immeuble et le rendre impropre à sa destination. Elle ajoute que le rapport d’expertise de Monsieur [LD] et les arrêtés de péril pris par la mairie de [Localité 1] corroborent la menace grave et imminente d’effondrement qu’il convient d’assimiler au dommage effondrement aux termes de jurisprudences et notamment celle de la Cour de cassation du 05 mai 2015 (troisième chambre civile).
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soutient, aux côtés de 12 autres copropriétaires, que les dommages relèvent du champ de la garantie effondrement et qu’il n’est pas contestable qu’ils compromettent la solidité de l’immeuble et le rendre impropre à sa destination. Ils précisent que le terme d’effondrement n’est pas défini dans les documents contractuels et qu’il n’est nul part indiqué que ce terme devrait s’entendre de l’écroulement effectif et total de l’immeuble. Ils invoquent à l’appui de leur interprétation les dispositions des articles 1157 et 1190 du Code civil ainsi que de l’article L 211-1 du code de la consommation et soutiennent que l’assureur doit dès lors couvrir les mesures préventives et les travaux à réaliser en cas de péril imminent lié à un effondrement en cours.
Ils invoquent le rapport d’expertise de Monsieur [LD] concluant la particulière dangerosité de l’immeuble au regard du grave risque d’effondrement et rappellent que la ville de [Localité 1] a ordonné l’évacuation immédiate et urgente de l’immeuble ainsi que des 5 immeubles voisins en prenant deux arrêtés de péril successifs. Ils soutiennent que la garantie effondrement prévue dans un contrat d’assurance doit s’appliquer, selon la jurisprudence, en cas de menace grave et imminente d’effondrement ou en cas d’effondrement inéluctable.
La société ALLIANZ soutient de son côté que l’effondrement tel que défini au contrat ne correspond pas au simple risque d’effondrement. Or, elle considère qu’il ressort des mesures préconisées par le rapport d’expertise de Monsieur [LD] qu’il s’agit de simples mesures d’étaiement destinées à empêcher l’effondrement, risque visé comme tel par Monsieur [LD]. Elle invoque le rapport d’expertise du cabinet qu’elle a désigné, le cabinet Stelliant, qui conclut également qu’il n’y a pas d’effondrement à ce jour mais un risque d’effondrement. Elle conteste que la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 05 mai 2015 (troisième chambre civile) assimile l’effondrement au risque d’effondrement. Elle soutient que certaines polices d’assurance couvrent non seulement les effondrements mais également les menaces d’effondrement, ce qui n’est pas le cas en espèce. Elle rappelle que c’est à l’assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies.
Au terme des dispositions de l’article 1190 du Code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Au terme des dispositions de l’article 1191 du Code civil, “Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.”
En l’espèce, il est constant que le contrat multirisque immeuble en copropriété souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne comporte pas de définition de l’effondrement.
Au regard de la rédaction de la clause définissant la garantie, il doit être retenu que, si le risque se réalise lorsqu’un immeuble voit tout ou partie de ses fondations, toiture, ossature s’écrouler, le contrat s’interprète comme couvrant nécessairement, au-delà du simple risque d’effondrement, la menace grave et imminente d’effondrement ou bien, comme le retiennent certaines jurisprudences de cour d’appel, l’effondrement inéluctable. En effet, la commune intention des parties ne saurait être de financer les mesures de réparation de l’écroulement de l’immeuble mais d’écarter les mesures de prévention nécessaires de manière immédiate et impérative pour prévenir un risque imminent d’effondrement.
Force est d’ailleurs de constater que le tableau des garanties figurant page 60 des conditions générales prévoit pour la garantie effondrement, que sont couverts notamment les “mesures conservatoires engagées pour limiter le sinistre”.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [LD], désigné par le tribunal administratif en urgence à la demande de la mairie de [Localité 1], que l’immeuble présentait notamment :
— une fissure verticale sur la façade [Adresse 13] “où des grands ponts de maçonnerie pierre ont disparu”,
— des lézardes sur le mur extérieur du local commercial du rez-de-chaussée ainsi que des fissures et lézardes dans les murs de pierre et en moellons du rez-de-chaussée avec des “plafonds largement lézardés malgré la présence de renforts métalliques type IPN”,
— un tassement du sol de support,
— des fissures lézardées au niveau des murs périphériques de la cave très épais indiquant un tassement important de la zone centrale de la cave,
— au niveau des caves, un piédroit d’un passage très épais en moellons enduit au ciment qui cloque et perd sa matière ce qui est “le symptôme d’une maçonnerie qui s’affaisse sous son propre poids ajouté au poids de la structure qu’elle porte”,
— une rupture du poteau de renfort des voutains de sorte que le plancher haut ne s’appuie plus dessus.
L’expert concluait que la structure de certains ouvrages ne semble plus présenter les garanties de solidité suffisantes pour garantir la sécurité publique. Il concluait à des risques de chute sur la voie publique, des risques d’écroulement, et préconisait comme mesures provisoires, notamment, l’évacuation immédiate de l’immeuble avec interdiction d’occupation ainsi que la réduction du périmètre de circulation des véhicules à proximité de l’immeuble.
Le maire de [Localité 1] qui avait pris le 27 août 2021 un arrêté de mise en sécurité ordonnant l’évacuation de l’immeuble ainsi que des cinq immeubles voisins, à, suite au dépôt du rapport d’expertise le 31 août 2021, pris le 02 septembre 2021 un deuxième arrêté municipal enjoignant au syndicat de copropriété de prendre des mesures de sécurité immédiates et dans un délai de 21 jours, des mesures d’étaiement des murs, planchers et balcons. Il est d’autre part établi que le maire de [Localité 1] a simultanément interdit la circulation des véhicules aux alentours des 5 immeubles concernés, directement ou par ricochet, par la menace d’effondrement.
Il en résulte que l’immeuble concerné présentait bien, le 27 août 2021, au-delà d’un simple risque d’effondrement, une menace grave et imminente d’effondrement couverte par la garantie de l’assureur.
Sur l’exclusion de garantie pour manque manifeste d’entretien
La garantie effondrement telle que définie en page 27 des conditions générales prévoit une exclusion de garantie notamment pour « les effondrements résultant d’un manque manifeste d’entretien (tel que dégât des eaux non jugulé) ».
D’autre part, en page 10 des conditions générales, au titre 5 consacré aux “Exclusions générales” il est prévu une exclusion pour “ les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant caractérisés et connus de vous sauf en cas de force majeure étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien.”
La compagnie ALLIANZ soutient que cette clause d’exclusion se retrouve dans de nombreuses polices d’assurance. Elle soutient qu’en l’espèce, c’est bien le manque de vigilance de l’assuré qui a laissé s’aggraver la situation par son absence d’entretien qui est à l’origine du sinistre tel que constatée par le cabinet d’expert qu’elle a désigné, le cabinet Steliant.
La compagnie ALLIANZ soutient que cette clause d’exclusion présente un caractère formel et limité de sorte qu’elle doit recevoir application.
La SCI NOUR, le syndicat de copropriété et les 12 copropriétaires agissant de concert soutiennent qu’en application des dispositions des articles 1170 et L 113-1 du code des assurances, sont nulles les clauses d’exclusions qui ne sont pas formelles et limitées ou qui vident l’obligation essentielle de sa substance. Ils soutiennent que les exclusions prévues en page 10 et en page 27 pour la garantie effondrement sont formulées en termes vagues et imprécis et ne définissent aucun critère et aucune limite ou et ne fixe aucunes hypothèses limitativement énumérées.
L’exclusion de garantie telle que figurant page 27 des conditions générales pour la garantie effondrement ou telle qu’elle est prévue de manière générale en page 10 du contrat, sans définition de ces termes, se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées de sorte qu’elle doit être considérée comme non formelle et limitée.
Cette clause d’exclusion de garantie ne se confond pas avec une absence d’aléa qui résulterait de la souscription d’une assurance pour un bien dont le défaut d’entretien rendrait le sinistre inévitable, situation dans laquelle il est possible d’écarter l’application du contrat mais qui n’est pas soutenue en l’espèce.
Dès lors, il convient d’écarter cette clause d’exclusion et d’examiner les demandes des parties formées au titre de la garantie effondrement.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de la garantie effondrement
Le tableau des garanties relatif à l’effondrement figurant page 60 des conditions générales prévoit notamment une indemnisation pour :
— les dommages aux bâtiments et aménagements immobiliers en valeur à neuf avec un plafond de 5 millions d’euros par sinistre,
— les frais de destruction préventive ordonnés par les pouvoirs publics,
— les frais de nettoyage,
— les frais de déblais et démolition, de transport des décombres et de décontamination,
— les mesures conservatoires engagées pour limiter le sinistre,
— les frais et honoraires d’architecte, bureau d’études et maîtrise d’œuvre,
— les dommages matériels consécutifs à un acte de destruction ordonné par les pouvoirs publics,
— les honoraires du syndic ou du mandataire,
— les pertes de loyer ou privation de jouissance pendant trois ans maximum,
— les autres pertes indirectes aux frais réels engagés dans la limite de 20% du montant des dommages directs.
Au vu des justificatifs produits par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], il convient de retenir une indemnité d’assurance de :
— 173 945,85 € au titre du coût total des mesures d’investigation et des mesures de stabilisation de l’immeuble, somme non contestée par la société ALLIANZ autrement que pour une double indemnisation avec les postes suivants :
— 213 338,40 € au titre des travaux de la société URETEK (74 668,44 € + 138 869,96 €) correspondant aux frais de traitement du sol selon factures des 27 janvier 2023 et 31 mars 2023, somme non contestée par la société ALLIANZ.
— 298 624,84 € au titre des travaux de gros œuvre la société SEG-FAYAT, somme non contestée par la société ALLIANZ.
— 631 320,09 € correspondant aux travaux réalisés par la société SORREBA technologie pour le lot renforcement structurel et restauration des façades, somme non contestée par la société ALLIANZ quant au total et correspondant à l’indemnisation des dommages au bâtiment, qui s’entend comme la reconstruction de l’ensemble des éléments devant être reconstruits suite à l’effondrement ou à la menace grave et imminente d’effondrement.
-18 842,51 € comme justement calculé par la société ALLIANZ pour les travaux de couverture zinguerie de la société VAUZOUR BRAVO, ce qui correspond au total des factures produites
(3 379,28 € + 7 884,99 € + 5.929 € + 1 461,79 € + 187,45 €) correspondant à l’indemnisation des dommages au bâtiment, qui s’entend comme la reconstruction de l’ensemble des éléments devant être reconstruits suite à l’effondrement ou à la menace grave et imminente d’effondrement.
— 4 104€ au titre du coût de coordination SPS comme justement calculé par la société ALLIANZ correspondant à un total des factures produites (396 € x 8 + 936 €), le compte de gestion mentionnant une somme réellement payée uniquement à hauteur de 4 104€ et n’étant pas suffisant pour justifier de sommes exposées au-delà des factures produites.
— 47 499,08 € au titre du coût des travaux de confortation structurelle engagés auprès de la société REANOVA (total des factures produites correspondant à 10 situations) le compte de gestion n’étant pas suffisant pour justifier de sommes exposées au-delà des factures produites et la facture de 11 423,17€ du 04 janvier 2023 étant déjà comprise au titre des mesures de stabilisation.
— 19 412 € au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage, somme non contestée par la société ALLIANZ.
— 4 434,96 € au titre du coût du contrôle technique bâtiment APAVE correspondant au total des factures produites (1 716,76 € + 572,26 € + 2 145,94 € – factures identiques des 1er et 07 juin 2023 pour 2 145,94 € – factures du 07 août 2023 phases de travaux M0 + 4).
— 18 728 € au titre des honoraires du syndic qui ressort explicitement du compte de gestion récapitulant précisément les frais incombant à la copropriété réellement versés par l’ensemble des copropriétaires.
Total : 1 430 249,73 €.
Dès lors, après déduction de la franchise de 1 480 € contractuellement prévue pour cette garantie, l’indemnité due par la société ALLIANZ au titre de l’ensemble des travaux se porte à la somme de 1 428 769,73 €.
Conformément à la demande, il convient de prévoir que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du jugement.
Concernant la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 50 000€, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que chacun des copropriétaires souffre d’un préjudice de jouissance différent selon sa situation (propriétaire occupant, propriétaire d’un occupant…) et forme à ce titre une demande autonome.
Sur les demandes de la SCI NOUR au titre de la garantie effondrement
La SCI NOUR formule une demande correspondant la quote-part des travaux de copropriété mis à sa charge à hauteur de 255 725,78 €. Néanmoins, cette demande n’est formée qu’à titre subsidiaire en cas de débouté des demandes du syndicat des copropriétaires. Le préjudice correspondant aux fonds appelés par la copropriété auprès de la SCI NOUR pour les travaux de reconstruction ne saurait en effet être indemnisé en plus de l’indemnisation du syndicat de copropriété lui-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit sa demande.
S’agissant des frais financiers au titre des trois crédits à la consommation souscrits pour faire face aux appels de fonds de la copropriété, ils sont justifiés à hauteur de 6 520,61€. Le lien de causalité avec les travaux de copropriété est établi au regard de leur date, le fait qu’il soit un peu antérieur à l’appel de fonds n’étant pas anormal. D’autre part, le fait qu’ils soient souscrits par le gérant de la société en son nom personnel ne suffit pas à écarter le fait qu’il s’agit pour la SCI NOUR d’une “autre perte indirecte” comme prévu au contrat, les emprunts souscrits par le gérant de la SCI dans l’intérêt de la SCI NOUR correspondant à une dette contractée par la SCI.
Par ailleurs, ces frais financiers rentrent dans les autres pertes indirectes couvertes par le contrat d’assurance dans la limite de 20% du montant des dommages directs, limites non dépassées en l’espèce.
Il convient donc de retenir ce poste de préjudice.
S’agissant des pertes locatives, elles rentrent dans le préjudice “pertes de loyer ou privation de jouissance” prise en charge dans la limite de trois ans maximum.
La société ALLIANZ conteste le montant du loyer invoqué par la SCI NOUR qui n’a pas été chiffrée par expert, et soutient que la SCI NOUR récupère la TVA.
La SCI NOUR ne répond pas sur ce point.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que la SCI NOUR soit redevable de la TVA sur l’indemnité d’assurance correspondant à la perte de loyer, il y a lieu de calculer son préjudice sur la base du montant actualisé de loyer hors charges, soit une somme mensuelle de 3 383,21 € selon les justificatifs versés par la SCI. Pour un total de 26 mois conformément à la demande, soit entre le mois de septembre 2021 et le mois de novembre 2023 correspondant à la fin des travaux (procès-verbal de réception du 15 novembre 2023), ce préjudice sera fixé à la somme de 87 963,46 €.
Total : 94 484,07 €.
Sur les demandes de Monsieur [W] et Madame [A] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Monsieur [W] et Madame [A] au titre de leur quote-part de travaux de copropriété, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant des intérêts et du coût de l’emprunt contracté le 07 janvier 2023, peu de temps après l’appel de fonds 19 décembre 2022, il convient d’accueillir leurs demandes à hauteur de 16 151,96 € comme proposé par la société ALLIANZ (76 923,96 € – 60 772 €).
S’agissant du coût du relogement des locataires de Monsieur [W] et Madame [A], ces derniers justifient qu’après une avance faite par le CCAS des frais de relogement des locataires pendant deux mois, ils ont réglé au CCAS une somme de 1 941,36 €, somme qu’il convient de retenir au titre des “perte de loyer ou privation de jouissance”.
S’agissant de la perte de loyer, il convient de la retenir entre la date de l’évacuation des lieux et le 22 décembre 2023, date de la signature d’un nouveau bail, soit pendant 28 mois, sur la base d’un loyer net de 689,98 € (750 € – 60,02 € d’honoraires de gestion), soit une perte de 19 319,44 €.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
De plus, il n’y a pas lieu d’accueillir leurs demandes au titre des frais suivants qui relèvent des dépenses de la copropriété et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation :
— les frais de mise en place de l’étayage à hauteur de 4 156 €.
— les frais d’études diverses (1 001 €).
— les frais de location d’étayage facturés au mois de mai 2022 au syndic, Foncia (1 599 €).
— le coût de la surveillance et de relevé et capteur de fissures facturé en mai 2022 au syndicat des copropriétaires inclus dans l’évaluation de son préjudice (661 €).
— le coût de la surveillance vidéo également facturé au syndicat des copropriétaires et inclus dans l’évaluation de son préjudice (372 €).
Total: 37.385,76 €.
Sur les demandes de Monsieur [Z] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Monsieur [Z] au titre de sa quote-part de travaux de copropriété, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant de la perte de loyer, il convient de la retenir pour une durée de 29 mois comme demandé entre la date de l’évacuation des lieux et le 03 février 2024, date de la signature d’un nouveau bail, sur la base d’un loyer net de 700€, soit une perte de 20 300 €.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes au titre des frais suivants qui relèvent des dépenses de la copropriété et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation :
— les frais de mise en sécurité à hauteur de 904,05 € et 1 807,68 €.
— les frais de pose de capteurs (580,90 €).
— les frais de bureau de contrôle (70,85 €).
— les honoraires de syndic réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre de l’exercice 2021 (1 267,32 €).
De même, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande à hauteur de 189 € au titre des pertes indirectes pour la location d’un camion au mois d’octobre 2022, à défaut d’explication justifiant de la nécessité de déménager du mobilier dans le local de Monsieur [Z] qui était loué.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [S] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Monsieur et Madame [S] au titre de leur quote-part de travaux de copropriété, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant de la perte de jouissance, les demandes des requérants tendent à établir qu’ils se sont installés dans un bien situé à 50 km de [Localité 1], à [Localité 10], pour lequel ils n’ont exposé aucun frais. Ils produisent un tableau correspondant à des déplacements journaliers sur [Localité 1] avec le véhicule New Beetle de Madame [S] pour se rendre sur son lieu de travail.
Dès lors, la perte de jouissance et les frais de transport qui rentrent dans les autres pertes indirectes ne doivent pas être évalués au vu de la valeur locative du bien mais peuvent être évalués, pour les 25 mois avant la réintégration du bien, à la somme globale de 15 000 €.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes au titre des frais suivants qui relèvent des dépenses de la copropriété et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation :
— les frais de mise en sécurité à hauteur de 2 793 € et 4 340 €.
— les frais d’études structurelles (3 133 €).
— les frais d’étude de sol (283 €).
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Sur les demandes de Monsieur [I] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Monsieur [I] au titre de sa quote-part de travaux de copropriété, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant de des frais de relogement de ses locataires, il convient de les retenir à hauteur de 447,60 €, le justificatif produit faisant apparaître que ce coût a bien été pris en charge par le propriétaire.
S’agissant de la perte de loyer, il convient de ne la retenir que jusqu’au 15 novembre 2023, soit sur 27 mois, soit, au vu du contrat de bail antérieur produit aux débats, une somme de 27 000 € :
(27 x 1 000 €).
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes au titre des frais suivants qui relèvent des dépenses de la copropriété et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation :
— les frais de mise en sécurité.
— les frais d’études diverses.
— les frais de bureau de contrôle.
— les frais d’étude de sol.
— les frais de location étayage.
— les frais de capteurs de fissures.
— les frais de surveillance video.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Total : 27 447,60 €.
Sur les demandes de Monsieur [V] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Monsieur [V] au titre de sa quote-part de travaux de copropriété (appel de charges), il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant de la perte de loyer, il convient de ne la retenir que jusqu’au 15 novembre 2023, sur 27 mois, soit, au vu du contrat de bail antérieur produit aux débats, une somme de 33 750 € (27 x 1 250 €).
S’agissant de des frais de réaménagement demandés à hauteur de 774 €, il n’est pas justifié d’un lien avec le sinistre alors que Monsieur [V] n’occupait pas le logement.
S’agissant du coût de l’emprunt de 83 700 € souscrit en juin 2023 sans lien établi avec le sinistre, il n’y a pas lieu de l’accueillir.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Sur les demandes de Monsieur [Y] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Monsieur [Y] au titre de sa quote-part de travaux de copropriété, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant des frais de relogement de Monsieur [Y], il convient de les retenir à hauteur de 20 108,19 € correspondant à :
— 560 € pour la location d’un appart hôtel entre le 11 octobre et le 25 octobre 2021 manifestement en lien avec la nécessité de se reloger
— 19 548,19 € correspondant au total de la charge de loyer (15 226,73 € + 4 321,46€) pour la location d’un appartement [Adresse 10] justifié entre le 08 décembre 2021 et le 15 décembre 2023, cette dépense étant nécessairement en lien avec l’évacuation de l’immeuble depuis le mois d’août 2021
S’agissant de son préjudice de jouissance sollicitée sur la base d’une valeur locative de l’appartement de 1 424 € pendant 27 mois, il n’y a pas lieu de l’accueillir intégralement dès lors que les frais de relogement de Monsieur [Y] ont été indemnisés. Néanmoins, au titre du poste de préjudice perte de loyer ou privation de jouissance, il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1 000 euros pour les périodes de relogement pour lesquels Monsieur [Y] n’a pas exposé de frais justifié mais a été privé de la jouissance de son appartement.
S’agissant des demandes au titre des frais d’électricité il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors qu’il s’agit d’une dépense que le requérant aurait en tout état de cause exposé à son domicile.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Sur les demandes de Madame [C] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Madame [C] au titre de sa quote-part de travaux de copropriété, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant de la perte de loyer, il convient de la retenir pour un total de 25 317,36 € correspondant au montant justifié du loyer avant sinistre sur 27 mois.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garanti effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Sur les demandes de Monsieur [CL] et Monsieur [BA] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Monsieur [CL] et Monsieur [BA] au titre de leur quote-part de travaux de copropriété, il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, il convient de fixer au regard de la valeur locative de l’appartement à la somme de 25 920 € correspondant à 27 mois à 960 €.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes au titre des frais suivants qui relèvent des dépenses de la copropriété et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation :
— les frais de mise en sécurité.
— les frais de capteur et bureau d’études.
— les frais d’étude de sol.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Sur les demandes de Madame [QA] au titre de la garantie effondrement
S’agissant de la demande de Madame [QA] au titre de sa quote-part de travaux de copropriété (“charges générales et travaux immeuble”), il n’y a pas lieu de l’accueillir dès lors que la copropriété a vu l’ensemble de son préjudice matériel réparé.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il convient de fixer faute de justificatif de la valeur locative de l’appartement à la somme de 13 500 € correspondant à 27 mois à 500 €.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes au titre des frais suivants qui relèvent des dépenses de la copropriété et ont déjà fait l’objet d’une indemnisation :
— les frais de mise en sécurité.
— les frais de capteur et bureau d’études.
— les frais de bureau de contrôle.
— les frais d’étude de sol.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il n’est pas prévu dans la liste des postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie effondrement selon le tableau des garanties. Il n’y a donc pas lieu de l’accueillir.
Sur les demandes formées par l’ensemble des requérants subsidiairement au titre de la garantie “autres événements non dénommés” et au titre de la garantie responsabilité civile de la copropriété à l’égard des tiers
Les demandes formées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et l’ensemble des copropriétaires, y compris la SCI NOUR, sur le fondement de la garantie “autres événements non dénommés”concernent une garantie qui ouvre droit aux mêmes réparations que celles de la garantie effondrement, le tableau des garanties étant identique. Il n’est ni justifié ni invoqué que cette garantie ouvrirait droit à réparation de certains préjudices écartés au titre de la garantie effondrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner sur le fondement de cette garantie les demandes des requérants non accueillies sur le fondement de la garantie effondrement.
La SCI NOUR forme une demande subsidiaire au titre de la garantie responsabilité civile de la copropriété à l’égard des tiers.
Néanmoins, l’ensemble des préjudices de la SCI NOUR complémentaires du préjudice de la copropriété ayant été pris en charge au titre de la garantie effondrement (perte locative et frais financiers), il n’y a pas lieu d’examiner la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile de la copropriété sollicitée à titre subsidiaire.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 12 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et aux 12 copropriétaires ayant choisi le même avocat.
— la somme de 2 500 € à la SCI NOUR.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Accueille l’intervention volontaire de :
— la SCI NOUR,
— Monsieur [F] [W],
— Madame [E] [A],
— Monsieur [L] [Z],
— Monsieur [T] [S] et Madame [Q] [S],
— Monsieur [D] [I],
— Monsieur [N] [V],
— Monsieur [H] [Y],
— Madame [X] [SA],
— Madame [R] [QA],
— Monsieur [PG] [BA] et Monsieur [ER] [CL].
Dit que les conditions de la garantie effondrement sont réunies et écarte la clause d’exclusion pour défaut d’entretien de l’immeuble
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer :
— 1 428 769,73 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] avec indexation sur l’indice BT01 à compter du jugement,
— 94 484,07 € à la SCI NOUR,
— 37 385,76 € à Monsieur [F] [W] et Madame [E] [A],
— 20 300 € à Monsieur [L] [Z],
— 15 000 € à Monsieur [T] [S] et Madame [Q] [S],
— 27 447,60 € à Monsieur [D] [I],
— 33 750 € à Monsieur [N] [V],
— 21 108,19 € à Monsieur [H] [Y],
— 25 317,36 € à Madame [X] [SA],
— 13 500 € Madame [R] [QA],
— 25 920 € à Monsieur [PG] [BA] et Monsieur [ER] [CL] ;
Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées par les requérants subsidiairement sur la garantie “autres événements non dénommés” ou sur la garantie responsabilité civile de la copropriété.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 12 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et aux 12 copropriétaires ayant pris le même avocat (Monsieur [F] [W], Madame [E] [A], Monsieur [L] [Z], Monsieur [T] [S], Madame [Q] [S], Monsieur [D] [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [X] [SA], Madame [R] [QA], Monsieur [PG] [BA], Monsieur [ER] [CL]).
— la somme de 2 500 € à la SCI NOUR ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, vice-président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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