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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - ERILIA c/ Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de curateur de Madame [ N ] [ C ] |
Texte intégral
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQWS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEURS:
S.A. -ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
Intervenant volontaire
comparant en personne assisté de Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025004488 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de curateur de Madame [N] [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA
DEBATS:
Audience publique du : 26 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie BENTIVEGNA, Me Christel DAUDE, Me Olivia ROUGEOT
Le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2016, la S.A. ERILIA a donné à bail à Mme [N] [C] et M. [O] [D] un logement situé dans la [Adresse 6] [Adresse 7], au [Adresse 8] à [Localité 2].
M. [O] [D] a donné son congé et a quitté le logement le 27 mars 2019.
Reprochant à Mme [C] des comportements contraires à ses obligations de locataires, la S.A. ERILIA a fait assigner Mme [N] [C] et l’Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. [Z] [X], locataire de la même résidence, est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la S.A. ERILIA, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande :
— débouter M. [X] de ses demandes à son encontre ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater le trouble anormal de voisinage,
— en conséquence, prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la locataire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [C] et de tous occupants de son chef, des lieux objet du contrat de location et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dire et juger que Mme [C] est occupante sans droit ni titre depuis le jugement à intervenir ;
— dire et juger qu’à partir de la signification du jugement à intervenir Mme [C] pourra dans les délais de la loi, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, d’être expulsée et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges conventionnelles et condamner Mme [C] représentée par l’Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur au paiement de cette somme à compter du jugement à intervenir et cela jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— condamner Mme [C] représentée par son tuteur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que la présente décision sera opposable à l’association tutélaire de gestion en sa qualité de tuteur de Mme [C].
M. [Z] [X], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures pour solliciter :
— juger le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible du logement loué ;
— juger le trouble de voisinage commis par Mme [C] représentée par son tuteur ;
— prononcer l’expulsion de Mme [C] représentée par son tuteur du logement qu’elle loue à la société ERILIA ;
— condamner in solidum la société ERILIA et Mme [C] représentée par son tuteur et l’Association Tutélaire de Gestion à lui payer la somme de 3.679 euros au titre de son préjudice de jouissance, à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la société ERILIA et Mme [C] représentée par son tuteur et l’Association Tutélaire de Gestion à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers à compter de la décision à intervenir jusqu’à cessation des troubles, soit par le départ de Mme [C] soit par le relogement de M. [X], par le jeu du principe d’exception d’inexécution ;
Subsidiairement,
— ordonner la réduction de moitié du prix du loyer à compter de la décision à intervenir jusqu’à cessation des troubles soit par le départ de Mme [C] soit par son relogement;
— condamner la société ERILIA à le reloger sans délai à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner in solidum la société ERILIA et Mme [C] représentée par son tuteur et l’Association Tutélaire de Gestion à lui rembourser une somme de 20 euros par jour à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à la sortie d’hospitalisation de ce dernier au titre des frais de pension de son chien ;
— condamner in solidum la société ERILIA et Mme [C] représentée par son tuteur et l’Association Tutélaire de Gestion la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause
— débouter la société ERILIA de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Mme [C] représentée par son tuteur de ses demandes ;
— débouter Mme [C] représentée par son tuteur de sa demande de délais.
Mme [N] [C] et l’Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur, représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures et sollicitent de :
— débouter la société ERILIA de sa demande de résiliation de bail ;
— débouter la sosiété ERILIA de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— dire que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales notamment en raison de son état de santé et qu’il est justifié de recherches pour trouver un logement adapté ;
— accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il ressort de la combinaison des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir pour cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de M. [X] est recevable dans la mesure où ses demandes se fondent sur les mêmes faits que celles du demandeur principal et se rattachent donc à celles-ci par un lien suffisant.
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des lieux loués sans créer à des colocataires ou à des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil devenu l’article 1227 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des attestations produites par la S.A. ERILIA que les locataires voisins de Mme [C] décrivent des bruits comme des cris et des hurlements de la part de cette dernière, qui peuvent se dérouler toute la journée, mais aussi jusque tard dans la nuit, ce qui empêche les autres locataires voisins de dormir. Ils indiquent que ces hurlements sont constants, tous les jours et depuis plusieurs années ; une des locataires indiquant sur ce point que ces troubles sont présents depuis son arrivée dans l’immeuble 8 ans auparavant.
Il est également établi par les pièces produites et notamment les deux mains courantes en date des 27 mai et 24 juin 2022 et les deux rapports de police municipales des 27 mai 2024 et septembre 2024 que le comportement de Mme [C] a donné lieu à l’intervention à plusieurs reprises des forces de police sur ces périodes.
Ces attestations de divers voisins corroborent les troubles décrits par M. [X], locataire voisin partie à la procédure, tant dans leur nature que dans leur ampleur et dans leur récurrence.
Il en résulte que la S.A ERILIA parvient à démontrer l’existence de troubles de voisinage.
La S.A. ERILIA justifie avoir procédé à une sommation interpellative le 23 septembre 2024.
Après cette date, M. [X] a écrit à plusieurs reprises à la S.A. ERILIA pour dénoncer la persistance de ces troubles. Il produit en outre un constat de commissaire de justice réalisé le 10 mars 2025 qui atteste de l’existence sur son téléphone d’enregistrements d’ « une femme qui pousse des hurlements et qui profère des injures telles que »grosse pute« et »va te faire foutre"" réalisés en juin, juillet, septembre et décembre 2024 puis en février et mars 25 à des horaires divers, tant en journée qu’en soirée et même dans la nuit.
Il produit également une attestation d’un propriétaire voisin qui confirme la récurrence des troubles ainsi décrits et de l’intention particulière de ces troubles en mai et juin 2025.
Il est donc suffisamment établi que ces troubles sont actuels et persistants.
Bien que le comportement de Mme [C] est en lien avec sa santé psychique et qu’il ne peut lui être reproché de nuire délibérément à son voisinage, il n’en demeure pas moins que ces troubles, en raison de leur récurrence, leur persistance et leur ampleur, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre la S.A. ERILIA et Mme [N] [C] le 17 mars 2016 à compter du présent jugement, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la condamner à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif de la locataire.
Sur la demande de délais de la locataire
L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an.
Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites par Mme [C] représentée par son tuteur, que les troubles de comportement constatés sont en lien avec un retard mental dans un contexte de rupture thérapeutique, que le maintien à domicile dans ces conditions est difficile, le personnel soignant préconisant une demande de foyer.
Il est établi qu’une demande de foyer a été réalisée, qu’une décision de la [Etablissement 1] d’orientation vers un établissement d’accueil médicalisé est en cours, et que des demandes ont été faites le 02 juillet 2025.
Il est également produit un courrier électronique en date du 13 août 2025 précisant que la procédure est toujours en cours à cette date, tout en relevant qu’il n 'y a pas d’accès prioritaire en établissement, avec la possibilité toutefois de construire des solutions alternatives dans l’attente.
Dans ces conditions, tenant compte de l’état de santé de Mme [C], de la possibilité de construire une solution alternative dans l’attente d’une place au sein d’un foyer d’accueil médicalisé, il y a lieu d’accorder un délai de 4 mois pour permettre la réalisation de ces démarches en vue de son relogement.
Sur la demande de dommages intérêts de M. [X]
— Sur la responsabilité du bailleur
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
Si l’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent à sa jouissance, les locataires d’un même immeuble ne sauraient être considérés comme des tiers. Ainsi, le trouble apporté par l’un des locataires à la jouissance d’un autre donne à ce dernier une action contre son bailleur.
Le non-respect de ces dispositions caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles par le bailleur, celui-ci peut notamment être condamné à réparer les conséquences de l’inexécution. En application de l’article 1217 du code civil ainsi qu’à payer des dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Néanmoins, pour engager la responsabilité du bailleur au titre de sa garantie contre le trouble de jouissance que le locataire pourrait subir, la preuve de l’existence du trouble subi et de la réalité du préjudice doit être rapportée au préalable.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la réalité du trouble subi est démontré, le bailleur ne conteste d’ailleurs pas la réalité de ce trouble.
Dès lors, peu importe que le bailleur ait effectivement réagi après la dénonciation de ces troubles par M. [X], ainsi qu’il en résulte des échanges de courriers des 22 mai 2024 et 15 juillet 2024, ainsi que de la sommation interpellative adressée à Mme [C] dès le 23 septembre 2024 puis l’assignation en justice pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion, par acte délivré le 30 décembre 2024, la seule existence d’un trouble causé par une personne dont le bailleur doit répondre, en l’occurrence, un trouble causé par sa locataire, engage sa responsabilité.
— Sur la responsabilité de Mme [C]
Il est constant que la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est une responsabilité de plein droit, fondée sur un fait objectif, qui ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une faute, contrairement à la responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil. Elle implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice qui doivent trouver leur origine dans le fonds voisin.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il est suffisamment établi que les troubles du comportement de Mme [C] dépassent les inconvénients normaux de voisinage compte tenu de leur nature, de leur récurrence et de leur persistance.
— Sur le préjudice de jouissance
Ces troubles ont nécessairement causé un préjudice à M. [X] dans la jouissance paisible de son logement, les nuisances sonores ayant troublé son sommeil ou la paisibilité de sa vie quotidienne.
Ce dernier sollicite à ce titre une indemnisation qu’il évalue à la moitié du loyer depuis août 2023 et jusqu’au 16 avril 2025.
Pour autant, il convient de relever que ces troubles sont certes récurrents, sans qu’ils soient quotidiens et permanents. M. [X] produit d’ailleurs l’attestation de Mme [F] [E] qui indique à cet égard que la fréquence des nuisances est irrégulière, qu’une journée agitée peut être suivie de périodes calmes, durant des semaines entières, ou qu’il peut y avoir plusieurs semaines successives agitées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer son préjudice de jouissance à 20% de son loyer, soit à la somme de 56,60 euros, soit au total sur la période sollicitée par M. [X] d’août 2023 au 16 avril 2025, à la somme 1.162 euros.
Il résulte du certificat médical produit par M. [X] que les troubles de voisinage ont eu des répercussions directes sur son anxiété et sa santé psychique, alors que son état était jusqu’à alors stabilisé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral directement lié aux troubles de voisinage commis par Mme [C] à la somme de 500 euros.
En revanche, les frais de garde du chien ne peuvent être considérés comme étant en lien de causalité directe avec les troubles de voisinage, dans la mesure où ces frais sont liés à l’hospitalisation de M. [X], et ne sont donc qu’indirectement liés aux troubles de voisinage. Faute d’un lien direct de causalité, ce préjudice matériel ne peut être reproché à Mme [C].
Par conséquent, Mme [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion, et la S.A. ERILIA seront condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme totale de 1.662 euros.
Il y a lieu en revanche de rejeter les demandes en paiement in solidum à l’encontre de l’Association Tutélaire de Gestion, qui n’intervient qu’en qualité de tuteur de Mme [C] et à l’encontre de qui M. [X] ne fait état d’aucune mise en cause personnelle. Il n’y a donc aucun fondement légal à cette demande de condamnation personnelle du tuteur.
Sur les demandes de suppression ou à défaut de réduction des loyers, et de relogement
Sur la suspension du loyer
En application de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, l’exécution d’inexécution est d’une application très restreinte et ne saurait s’appliquer à la suspension du paiement des loyers qu’en cas de logement indécent et à la condition que les désordres soient de telles ampleur que le logement est entièrement inhabitatable.
En l’espèce, M. [X] sollicite la suspension du paiement des loyers aux motifs de l’existence de troubles de voisinage, ce qui n’entre pas dans le champ d’application très stricte rappelé ci-avant, de la suspension du paiement des loyers.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension du paiement des loyers.
Sur la réduction du montant du loyer
Il est constant que le juge n’a aucun pouvoir de réduction du montant nominal du loyer, tout au plus peut t-il condamner le bailleur à payer des dommages et intérêts compensatoires pour le préjudice de jouissance subi par le locataire et le juge a déjà statué sur cette demande de dommages et intérêts à l’encontre du bailleur.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de réduction du loyer.
Sur la demande de relogement
Dans le même sens, M. [X] sollicite son relogement jusqu’à ce que Mme [C] ait quitté les lieux sans indiquer aucun fondement légal à cette demande.
Or l’obligation de relogement du bailleur est strictement encadré et l’existence de troubles de voisinage ne fait pas partie des cas dans lesquels le bailleur est astreint à cette obligation.
Par conséquent, la demande de relogement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée dispose : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’État. »
En l’espèce, dans la mesure où Mme [C], représentée par l’Association Tutélaire de Gestion, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, elle sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [Z] [X] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 17 mars 2016 entre la S.A. ERILIA et Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion portant sur un logement situé dans la [Adresse 6] [Adresse 7], au [Adresse 8] à [Localité 2] ;
DECLARE en conséquence Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion, occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;
OCTROIT à Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion un délai complémentaire de 4 mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux, soit jusqu’au 28 août 2026 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion devra payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion à verser à la S.A. ERILIA l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion et la S.A. ERILIAZ à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.662 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [C], représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de Gestion aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la S.A. ERILIA et M. [Z] [X] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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