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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2024, n° 23/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08766
N° Portalis DBZS-W-B7H-XR6Z
N° de Minute : L 24/00560
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
[V] [C]
[V] [T], intervant volontaire
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 5]
Intervenant volontaire
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8766/23 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2022, la société anonyme (SA) Younited Credit a consenti à Mme [V] [C] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, au taux débiteur fixe de 8,82% l’an, remboursable en 48 mensualités de 125,32 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 10 juin 2022 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Younited Credit a mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 271,08 euros au titre des mensualités impayées sous quinzaine.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Younited Credit a notifié à Mme [C] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mise en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 5 560,12 euros au titre du solde du prêt.
Le 20 février 2023, la SA Younited Credit a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille d’une requête tendant à enjoindre Mme [C] de lui régler le solde du prêt.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a enjoint Mme [C] de payer à la SA Younited Credit la somme de 4 927,41 euros en principal et 6,47 euros au titre des frais accessoires (lettre recommandée). Elle a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité de Mme [C] à partir d’un nombre suffisant d’informations et la suppression de la majoration de l’intérêt légal de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Par acte d’huissier du 24 août 2023, la SA Younited Credit a fait signifier cette ordonnance à Mme [C].
Le 14 septembre 2023, Mme [T] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [T].
Elle a finalement été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
La SA Younited Credit, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de voir :
être déclarée recevable en ses demandes,après avoir rectifié l’erreur matérielle affectant le nom de la débitrice, condamner Mme [V] [T] à lui payer la somme de :4 927,41 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,6,47 euros au titre des frais accessoires,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et de la procédure sur opposition,rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Au soutien, elle fait valoir que ce dont se prévaut Mme [T] est davantage une erreur matérielle qu’une usurpation d’identité puisqu’il s’agit bien de la même personne d’après la date, le lieu de naissance et l’adresse renseignées dans les pièces produites aux débats ; qu’elle était bien titulaire d’un compte à la Banque Postale ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer sauf en ce qui concerne l’orthographe du nom de l’emprunteur.
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; qu’elle n’a pas à effectuer des vérifications de signature ; que tous les documents concordent puisque le deuxième R a été ôté sur tous les justificatifs produits par l’emprunteur.
Mme [T] a comparu, assistée de son conseil qui a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de l’article 1199 du code civil, 1128 et 1240 du code civil :
rejeter les demandes présentées à son encontre par la SA Younited Credit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Younited à lui payer l’équivalent des sommes qu’elle réclame au titre de l’offre de crédit en réparation de son préjudice,A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,A titre reconventionnel,
condamner la SA Younited à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien, elle fait valoir que l’offre de crédit mentionne comme emprunteur [V] [C] et qu’il est impossible de vérifier sa signature car le contrat a été signé par voie électronique ; que tous les documents produits par la demanderesse mentionnent le nom [C] avec un seul R et non deux R, contrairement aux documents officiels la concernant à la même période ; qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité ; qu’en application de l’article 1199 du code civil, le contrat lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat est nul dès lors que son consentement fait défaut alors qu’il est une condition de validité du contrat en application de l’article 1128 du code civil ; que si elle devait être condamnée au paiement des sommes, il convient de considérer que la faute commise par la banque lui cause un préjudice équivalent au montant des sommes demandées.
A titre infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir que la somme réclamée par la SA Younited Crédit dépasse très largement ses facultés de remboursement et qu’elle ne peut donc pas la régler en une seule fois.
Elle fait enfin valoir que l’exécution provisoire du jugement à intervenir doit être écartée dans la mesure où la SA Younited Credit a attendu près de deux ans pour engager sa procédure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 14 septembre 2023, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer faite par remise de l’acte à la personne de Mme [C] le 24 août 2023.
En conséquence, l’opposition de Mme [T] qui déclare, au surplus, intervenir en lieu et place de Mme [C] est recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance du 27 juin 2023 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la recevabilité de la demande de paiement
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que l’action en paiement de la SA Younited Credit n’était pas forclose le 24 août 2023, date à laquelle elle a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à Mme [C].
L’action en paiement de la SA Younited Credit est donc recevable.
Sur la validité et l’opposabilité du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En application de l’article 1892 du même code, s’agissant d’un contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit, la preuve du contrat requiert que soit établi l’accord des volontés.
Aux termes de l’article 1364 du code civil, la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit sous signature privée.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/214 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, l’offre de prêt personnel faite par la SA Younited Credit à Mme [V] [C] dont les prénoms, date et lieu de naissance sont ceux de la défenderesse a été acceptée par voie électronique le 18 février 2022 via le dispositif Universign.
La SA Younited Credit produit la liasse de preuve de signature électronique qui reprend les différentes étapes de la souscription du crédit par ce biais, notamment par la transmission de l’adresse du courriel de l’intéressée et l’envoi d’un code secret sur un numéro de mobile.
La SA Younited Credit produit également un certificat du 24 juin 2022 qui atteste de la conformité de ce procédé au règlement UE n°910/2014 précité et qui rappelle que le procédé est ainsi réputé conforme jusqu’à preuve contraire.
Mme [T] échoue à rapporter ladite preuve contraire, se contentant d’indiquer que si l’adresse du courriel fourni est exacte, elle ne la consultait jamais.
De même, Mme [T] ne conteste pas que les fonds ont été débloqués par la SA Younited Credit sur un compte bancaire dont elle est bien titulaire.
Le fait qu’elle ne consulte ou n’utilise jamais celui-ci comme elle l’a déclaré à l’audience n’est pas suffisant à permettre de considérer qu’elle n’aurait pas reçu ces fonds.
Le moyen tiré de l’inopposabilité ou de la nullité du contrat de crédit pour défaut de consentement sera donc rejeté.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L312-36 de ce code dispose en son alinéa 1er que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Younited Credit justifie avoir, par lettre recommandée du 10 juin 2022, mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 271,08 euros au titre des mensualités impayées sous quinzaine.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Younited Credit que la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la SA Younited Credit est bien fondée à obtenir le règlement du solde du prêt.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Suivant l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la SA Younited Credit ne justifie avoir exigé de Mme [T] aucun justificatif de ses charges notamment d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle n’a donc pas suffisamment vérifié la solvabilité de Mme [T] et sera déchue en totalité de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut également qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Mme [T] sera donc tenue au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Le solde de la dette arrêté au 15 décembre 2022, date d’édition de l’historique de compte, sera donc fixé comme suit :
capital emprunté : 5 000 ,00sommes déjà versées : 125,50soit un total restant dû de : = 4 874,50
Mme [T] sera donc condamnée à verser à la SA Younited Credit la somme de 4 874,50 euros, arrêtée au 15 décembre 2022, sans intérêt.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, le banquier est tenu à un devoir de vigilance. Il ne peut accepter une opération manifestement irrégulière, anormale ou inhabituelle.
Sa responsabilité est ainsi susceptible d’être engagée s’il n’a pas relevé une anomalie apparente.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les justificatifs qui ont pu être remis à la SA Younited Credit avant la souscription du prêt ne présentaient aucune anomalie apparente puisque seul un R a été ôté du nom de [T] sans que cela soit raisonnablement détectable, étant par ailleurs rappelé que toutes les autres données correspondent à la personne de la défenderesse (date, lieu de naissance, adresse, numéro de compte figurant sur le RIB, photographie d’identité s’agissant de la carte nationale d’identité).
Il n’est donc pas possible de considérer que la seule anomalie d’un R manquant aurait dû conduire la SA Younited Credit à prendre des précautions supplémentaires au regard des obligations qui lui incombent.
Le manquement de la SA Younited Credit à son devoir de vigilance n’est donc pas établi.
La demande de dommages et intérêts d’un montant identique au montant que Mme [T] est tenue de rembourser sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des ressources et des charges dont justifie Mme [T], il convient de l’autoriser à s’acquitter de la somme qu’elle doit à la SA Younited Credit en 24 mensualités de 200 euros, la dernière devant toutefois être ajustée pour permettre de régler le solde de la dette.
Les modalités de ce règlement échelonné sont précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes motifs, la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Younited Credit à ce même titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Mme [V] [T] recevable en son opposition ;
En conséquence, substituant le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2023,
DECLARE la société anonyme Younited Credit recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la société anonyme Younited Credit la somme de 4 874,50 euros, arrêtée au 15 décembre 2022, au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit par voie électronique le 18 février 2022, sans intérêt ;
AUTORISE Mme [V] [T] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 200 euros, la 24ème mensualité devant toutefois être ajustée pour permettre d’apurer le solde de la dette restant dû ;
DIT que ces mensualités sont payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme de sorte que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
ECARTE par avance l’application de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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