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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 sept. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AG2R AGIRC-ARRCO c/ Association LES REMPARTS DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00273
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2025
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRW7
Société AG2R AGIRC-ARRCO
ET :
Association LES REMPARTS DE [Localité 4]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Décision rendue sur le siège le 03 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société AG2R AGRIC-ARRCO, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me RIGOUT substituant Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Association LES REMPARTS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS – 3
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2024, sur requête de la société AG2R AGIRC ARRCO, il a été enjoint à l’association LES REMPARTS DE [Localité 4] de payer la somme de 4492,43 € avec intérêts au taux légal à compte de la signification de la présente décision en principal et 5 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 17 janvier 2025 à l’association LES REMPARTS DE [Localité 4].
L’association LES REMPARTS DE [Localité 4], représentée par son Conseil, a formé opposition par déclaration au greffe le 11 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 03 septembre 2025, la société AG2R AGIRC ARRCO se désiste de sa demande principale.La défenderesse, représentée accepte ce désistement.
Le Tribunal a rendu la décision suivante sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 17 janvier 2025. La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civil n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse se désiste. L’association LES REMPARTS DE [Localité 4] accepte ce désistement.
Le Tribunal constate que le désistement de la société AG2R AGIRC ARRCO à l’instance est dès lors parfait.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 11 février 2025 par l’association LES REMPARTS DE [Localité 4] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 12 décembre 2024 rendue sur requête de la société AG2R AGRIC-ARRCO;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Constate le désistement de la société AG2R AGIRC ARRCO à l’instance l’opposant à l’association LES REMPARTS DE [Localité 4] et le déclare parfait;
Laisse les dépens à la charge de la société AG2R AGIRC ARRCO en application de l’article 399 du Code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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