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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTI3
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [U] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTI3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 04 mars 2016, la société [9] a donné en location à Monsieur [R] [T] – antérieurement prénommé [S], changement de prénom en 2020 figurant sur son acte de naissance – un logement situé [Adresse 2] [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 315,69 €, charges comprises.
Par un jugement en date du 15 juin 2017, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [T] à payer à la société [9] la somme de 598,29 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [T] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 316,59 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [T] le 27 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2017, la société [9] a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de quitter les lieux.
Les parties ont signé un protocole de cohésion sociale le 1er octobre 2017.
Monsieur [T] a ensuite bénéficié d’un rétablissement personnel en 2019.
Le 26 mars 2025, la société [9] a fait délivrer à Monsieur [T] un itératif commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, Monsieur [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu.
En défense, la société [9] a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond déboutant Monsieur [T] de sa demande de délai.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Monsieur [T], qui ne comparaît pas, ne soutient sa demande de délai d’aucun moyen de fait ou de droit. Il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier sa demande initiale.
La société [9] soutient pour sa part qu’elle a déjà fait l’objet de beaucoup de patience envers Monsieur [T] qui a d’ores et déjà bénéficié de très longs délais de fait.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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