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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 juin 2025, n° 25/80181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80181
N° Portalis 352J-W-B7J-C65SI
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CHARLUET-MARAIS
CE Me FAZENDEIRO
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lorrie FAZENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1488
DÉFENDERESSE
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2024, l’URSSAF Ile de France a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [W] [R] [F] pour la somme de 9 301,72 €, sur le fondement de de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 7 février 2023.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2025, Mme [W] [R] [F] a fait assigner l’URSSAF Ile de France aux fins de contester le commandement.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [W] [R] [F] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation du commandement,
— l’annulation de la contrainte,
— la condamnation de l’URSSAF Ile de France à lui rembourser 441,15 € à titre de trop-perçu correspondant au paiement des frais de procédure en date du 18/01/25,
— sa condamnation à lui rembourser 1 000 € à titre de trop-perçu correspondant à l’acompte versé sur la créance en date du 18/01/25,
— sa condamnation à lui payer 2 000 € en réparation du préjudice moral,
— sa condamnation à lui payer 2 000 € en réparation du préjudice financier,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir un accord intervenu en 2022 et affirme n’être redevable d’aucune somme pour la période de 2022.
L’URSSAF Ile de France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [W] [R] [F] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle relève l’absence d’opposition à la contrainte et indique que le commissaire de justice n’a reçu que la somme de 1 400 €.
La jgue soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 20 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la juge de l’exécution n’a aucun pouvoir pour annuler la contrainte décernée par l’URSSAF, seul le pôle social du tribunal judiciaire aurait pu connaître de la contestation du titre exécutoire si Mme [W] [R] [F] avait formé opposition à cette contrainte, ce qui n’a pas été fait puisqu’elle a contesté la contrainte auprès de l’URSSAF directement et non en saisissant la juridiction compétente.
La contrainte ayant été signifiée le 13/03/2023, elle est exécutoire et la demande d’annulation sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
En l’espèce, le commandement de payer est fondé sur la contrainte du 7/02/2023 signifiée le 23/02/2023 selon laquelle Mme [W] [R] [F] est redevable de la somme de 8 911,89 € représentant les cotisations et contributions sociales, les majoriations diminuées des déductions et versements pour la période d’août 2018 à décembre 2018.
Le commandement de payer réclame les sommes de la contrainte détaillées par poste ainsi que des frais d’exécution.
L’URSSAF Ile de France soutient que la période d’août à décembre 2018 n’était pas incluse dans les échéanciers accordés à Mme [W] [R] [F], ce que cette dernière ne peut ignorer puisque le courrier du 16/02/2024 l’invite à se rapprocher du commissaire de justice pour solder sa dette relative à cette période.
Toutefois, il ressort des deux échéanciers qui lui ont été accordés par l’URSSAF les 7 juillet 15 septembre 2022 que cet échéancier concerne les cotisations dues entre octobre 2017 et juillet 2022, sans exclure les cotisations d’août 2018 à décembre 2018 qui sont donc comprises ans ces échéanciers.
Postérieurement à l’émission de la contrainte, Mme [W] [R] [F] a sollicité un rendez-vous et demandé la reprise de l’échancier rompu en janvier 2024 alors qu’elle justifie avoir réglé les cotisations dues à cette date, et l’URSSAF a remis en place un échéancier qui concerne la période d’octobre 2017 à 2022 selon la capture d’écran produite, et ce postérieruement au courrier du 16/02/2024.
Aucun élément produit par l’URSSAF ne permet de démontrer que la période d’août 2018 à décembre 2018 a été exclue de cet échéancier.
Il convient de retenir qu’au vu de l’échéncier amiable en cours qui est respecté, l’URRSAF ne dispose pas de créance exigible à l’encontre de Mme [W] [R] [F].
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera annulé.
Sur le remboursement des sommes payées
En application des articles 1302 à 1302-3 du code civil, le paiement reçu suppose une dette et le paiement effectué par erreur doit être restitué.
Le paiement effectué suite à la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, acte qui engage la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente, ne peut être considéré comme spontané, s’inscrit dans le cadre de l’exécution forcée et peut faire l’objet d’un remboursement s’il n’est pas justifié (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382).
En l’espèce, Mme [W] [R] [F] justifie avoir effectué des paiements de 1 000 € et de 441,15€ le 18/01/2025 au commissaire de justice instrumentaire, en exécution du commandement de payer aux fins de saisie-vente, paiements reconnus par l’URSSAF.
Ainsi qu’expliqué ci-dessus, l’URSSAF ne détient plus de créance exigible à l’encontre de Mme [W] [R] [F] pour la période d’août 2018 à décembre 2018 et les paiements effectués ne sont donc pas causés.
Il convient d’en ordonner le remboursement.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, malgré les échéanciers accordés, rompus sans explication, les messages, courriers adressés par Mme [W] [R] [F] à l’URSSAF et le rendez-vous pris pour éclaircir la situation qui a abouti à l’accord sur un nouvel échéancier, l’URSSAF n’a pas mis en place le nouvel échéancier avant que Mme [W] [R] [F] ne relance par message puis courrier et a poursuivi le recouvrement de cotisations qui n’étaient plus exigibles.
Ce faisant, l’URSSAF a commis une faute en diligentant la mesure d’exécution forcée litigieuse.
Mme [W] [R] [F] n’explique ni ne justifie du préjudice financier qu’elle invoque, notamment au regard de sa situation financière, mais elle justifie de son préjudice moral caractérisé par l’angoisse de la situation créée alors qu’elle a fait preuve de bonne volonté dans ses relations avec l’URSSAF et que sa dette est due aux problèms de santé qu’elle a rencontrés plusieurs années auparavant dont elle justifie.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de condamner l’URSSAF à payer à Mme [W] [R] [F] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [R] [F] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de
condamner l’URSSAF Ile de France à payer à Mme [W] [R] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la contrainte,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à rembourser à Mme [W] [R] [F] la somme de 441,15 € indument payée 18/01/2025,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à rembourser à Mme [W] [R] [F] la somme de 1 000 € indument payée le 18/01/2025,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à Mme [W] [R] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [R] [F] en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à Mme [W] [R] [F] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’URSSAF Ile de France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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