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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 déc. 2025, n° 24/06169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 décembre 2025
N° RG 24/06169 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M636
Minute N° 25/0321
AFFAIRE : [E] [K]
C/ MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat plaidant au barreau de Saint-Etienne et Maître Christine MOUROUX-LEYTES, avocat postulant, substituée par Maître Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5],
agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques, domicilié dans les bureaux du Centre des finances publiques – [Adresse 4]
Représenté par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [E] [K] (LRAR + LS)
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] détient 30 % des parts de la SCI HOTELS DE [Localité 5].
Le 19 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques a délivré un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI HOTELS DE [Localité 5] pour recouvrement de la somme de 547.219 €.
Suivant exploits d’huissier du 18 octobre 2024, Monsieur [E] [K] a fait assigner la direction départementale des finances publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
In limine litis,
— juger que l’acte de saisine du 19 septembre 2024 est nul,
Au fond,
— juger que la saisie est sans fondement dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat,
— juger qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie du 19 septembre 2024,
— juger subsidiairement que les effets de la saisie seront suspendus dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat,
— condamner la direction départementale des finances publiques à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la direction départementale des finances publiques aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 28 octobre 2025.
Monsieur [E] [K] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— constater son désistement de la présente procédure,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], agissant en qualité de comptable des finances publiques, représenté par son Conseil, a indiqué accepter le désistement d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention
contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] indique que les parties sont parvenues à une résolution amiable du litige.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [E] [K], lequel est accepté par Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5].
En conséquence, le désistement d’instance de Monsieur [E] [K] sera déclaré parfait et l’extinction de l’instance sera constatée.
Au vu de la nature de la demande et de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Auteur du désistement, Monsieur [E] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [E] [K] et l’extinction de cette instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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