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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 22/06375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/06375 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M34Q
AFFAIRE : [T] [X] épouse [H]/ [B] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] épouse [H]
née le 08 Août 1974 à ALGERIE
3, rue de la Lune Corail
95800 CERGY
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 258, Me Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B0776
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 28 Juillet 1971 à ALGERIE
Chez Monsieur [H], 22, rue de l’Abreuvoir Amane,
95160 Montmorency
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me Damien PENETTICOBRA le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [X], de nationalité française, et Monsieur [B] [H], de nationalité algérienne, se sont mariés le 24 octobre 2020 devant l’officier d’état civil de Cergy (Val-d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 19 décembre 2022, Madame [T] [X] a fait assigner Monsieur [B] [H] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2023.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 28 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— retenu la compétence territoriale de la juridiction française et déclaré la loi française applicable ;
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) situé 3, rue de la Lune Corail à Cergy (Val-d’Oise) à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur par voie d’huissier le 11 décembre 2023, Madame [T] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du jugement en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande ;
— dire et juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son époux ;
— lui attribuer la jouissance définitive du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le règlement provisoire des dettes communes et la gestion des biens communs ;
— constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le sort des vêtements et effets personnels qui ont déjà été partagés entre les époux ;
— condamner l’époux aux entiers dépens ;
— condamner l’époux au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Monsieur [B] [H], bien que régulièrement convoqué par acte délivré à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les faits invoqués au soutien de la demande sont établis par les pièces suivantes :
— la quittance de loyer du mois d’octobre 2023 au seul nom de Madame [T] [X],
— l’avis d’impôt de l’année 2023 au seul nom de Madame [T] [X],
— la déclaration de main courante en date du 8 mars 2021 indiquant que Monsieur [B] [H] a quitté le domicile conjugal le 29 janvier 2021.
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [T] [X] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’ « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage.
Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268 du code civil.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Il convient donc de débouter Madame [T] [X] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance à titre définitif des biens garnissant l’ancien domicile conjugal.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile. En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
En demandant que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté à la date de la demande en divorce, Madame [T] [X] ne fait dès lors que solliciter l’application du principe posé par la loi.
Le principe posé par la loi s’appliquera donc de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à titre définitif
Cette demande se comprend comme une demande d’attribution du droit au bail.
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [T] [X] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 3 rue de la Lune Corail à Cergy (Val-d’Oise).
Dans son ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance de ce bien à l’épouse. Il ressort des débats qu’elle y réside toujours à ce jour.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, les demandes de donner acte, de constater, etc…, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans l’objet du litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [X].
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [X] les sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [T] [X]
née le 8 août 1974 à Mostaganem (Algérie)
et de Monsieur [B] [H]
né le 28 juillet 1971 à Oran (Algérie)
mariés le 24 octobre 2020 à Cergy (Val-d’Oise)
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 19 décembre 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [T] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 3, rue de la Lune Corail à Cergy (Val-d’Oise) ;
DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance à titre définitif des meubles ayant garni l’ancien domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [T] [X] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice- président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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