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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKEU
N°MINUTE : 25/252
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [T] [K], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Béatrice PEREZ, substituée par Me MARCHAL, avocats au barreau de PARIS D’une part,
Et :
Société [18], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[14], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [C] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2020, M. [T] [K], agent d’entretien pour le compte de la société [18], a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur dans les termes suivants :
« Le 16 avril 2020 à 08h30 pour des horaires de travail de 07 heures à 14h40.
— activité de la victime lors de l’accident : coinçage entre éléments mobiles
— nature de l’accident : pour une raison inconnue, la victime aurait ouvert la porte d’accès au convoyeur alors en mouvement. Elle aurait été retrouvée à proximité de celui-ci se plaignant de fortes douleurs dans le bras droit.
— objet dont le contact a blessé la victime : convoyeur
— nature des lésions : fracture fermée
La victime a été transportée au Centre hospitalier de [Localité 19].
— accident connu par l’employeur le 16 avril 2020 à 08h30 décrit par la victime.
Un rapport de police a été établi par l’OPJ de [Localité 19]. »
Le certificat médical initial établi le 16 avril 2020 fait état de fractures diaphysaire de l’humérus droit, diaphysaire de l’ulna droit, de la styloïde ulnaire, d’une fracture non déplacée de l’hamulus et de la face dorsale du trapézoïde.
Le 06 mai 2020, la [7] (ci-après [13]) du Hainaut a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [T] [K] a été considéré comme consolidé à la date du 29 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55% lui a été attribué.
Sur contestation de M. [T] [K] devant la commission médicale de recours amiable, le taux d’IPP de 55% initialement fixé a finalement été porté à 62% dont 7% au titre de l’incidence professionnelle.
La [9] a été saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 12 octobre 2023 par M. [T] [K].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé par la caisse en date du 18 décembre 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, M. [T] [K] demande au tribunal de :
— dire que la société [17] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime dans les termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— condamner la société [17] à réparer le préjudice qu’il a subi dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Et en l’état,
— ordonner des opérations d’expertise médicale et, compte-tenu de la nature des lésions, commettre, à cet effet, un expert en médecine physique et de réadaptation ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse dans les termes de l’article L.144-4 du code de la sécurité sociale ;
— allouer à M. [T] [U] la somme de 50.000€ à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice corporel ;
— dire qu’il appartiendra à la [14] de faire l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de la société [17] ;
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [17] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir laquelle est parfaitement compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A.S [18] demande, pour sa part, au tribunal de :
A titre principal,
— statuer ce que de droit sur l’existence d’une faute inexcusable,
— statuer ce que de droit sur la majoration de la rente d’IPP qui serait décidée par la [13],
— limiter l’action récursoire de la [13] au taux d’IPP de 55% initialement attribué à M. [K],
— débouter M. [K] du surplus de ses demandes lesquelles demeurent totalement injustifiées et infondées.
A titre subsidiaire,
— prendre acte que la société [18] ne s’oppose pas à la mise en œuvre, avant dire droit, d’une expertise médicale judiciaire,
— juger que si une expertise médico légale doit être ordonnée aux fins d’évaluation des préjudices de M. [K], la mission de l’expert ne pourra qu’être strictement limitée aux préjudices imputables à l’accident du travail, à l’exclusion de toute cause étrangère ou état antérieur évoluant pour son propre compte, soit aux :
* souffrances physiques et morales,
* déficit fonctionnel temporaire,
* préjudice esthétique,
* tout autre poste étant exclus sans que, en tout état de cause :
L’expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac, Ou encore intégrer des postes de préjudices d’ores et déjà soumis en tout ou partie au livre IV de la sécurité sociale ou encore intégrer des postes de préjudices dont l’existence et le principe ne sont pas démontrés.- juger que cette expérience aura lieu aux frais avancés de la [7],
— donner acte à la société [18] de son droit à discussion tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, les droits de la concluante demeurant intégralement réservés à cet effet.
*
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [12], dûment représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance de cette faute, condamner la société [18] au paiement des sommes dont elle aura fait l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 28 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712).
En l’espèce, alors que M. [T] [K] nettoyait les à-côtés d’un tapis convoyeur au moyen d’une balayette, les poils se sont pris dans le rouleau et bien qu’il ait lâché l’ustensile, sa manche a été happée par les éléments mobiles du tapis convoyeur qui était toujours en fonctionnement, entraînant son bras.
Il ressort du procès-verbal dressé par l’inspection du travail une série de manquements sur la base desquels l’entreprise a été poursuivie et condamnée pour emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, est caractérisée et doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale que dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre et que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 16 avril 2020, le demandeur alors âgé de 47 ans, a été admis en urgence au centre hospitalier de [Localité 19] après avoir été victime d’un accident de travail par happage de son bras droit dans un tapis.
Il sera constaté une fracture diaphysaire de l’humérus, une fracture diaphysaire de l’ulna droit associée à une fracture de la styloïde ulnaire. Un scanner de la main a en outre mis en évidence une fracture non déplacée de l’hamulus de l’hamatum et une fracture unicorticale non déplacée de la face dorsale du trapézoïde.
Son état a nécessité la réalisation en urgence d’une ostéosynthèse à foyer fermé par clou d’humérus long.
L’état de santé de M. [T] [K] a été considéré comme consolidé à la date du 29 août 2022, soit plus de deux ans après l’accident, et un taux d’incapacité permanente partielle de 62% dont 7% au titre de l’incidence professionnelle lui a été attribué.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
— il appartiendra à M. [T] [K] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats d’allouer à M. [T] [K] une provision de 20.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la [8] sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la caisse
La [11] pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP de 55%, seul taux opposable à la société [18], des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la [8] fera ou aura fait l’avance.
Sur les autres demandes
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [K] le 16 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [T] [K], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle;
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par M. [T] [K], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [L] [H], [Adresse 3], [Courriel 15] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— Monsieur [T] [K] et son conseil Me Perez ([Courriel 6]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la S.A.S. [18] et son conseil Me Grobon, ([Courriel 16])
— ainsi que la [10],
— examiner M. [T] [K] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont M. [T] [K] a été victime,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [T] [K] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 16 avril 2020, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [T] [K] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si, au regard de la nature et de la gravité des lésions, des crèmes hydratantes et des protections solaires sont indiquées, en indiquer le caractère occasionnel ou viager, la quantité mensuelle ainsi que leur coût,
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [T] [K] est nécessaire et en préciser l’objet ;
— dire si M. [T] [K] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 10 octobre 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [9] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à M. [T] [K] une provision de 20.000 euros (vingt mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la [9] ;
Dit que la [9] fera l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société employeur dans la limite, concernant la majoration de la rente, du taux d’IPP de 55% opposable à la société [18] ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] [K] ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 14 novembre 2025 à 10 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La présidente
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKEU
N° MINUTE : 25/252
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