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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01771 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJM2
Le 19 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [V] [K] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 18 Juillet 2025 à 09 heures 52, concernant :
Monsieur [I] [D]
né le 19 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 08 juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représentant;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [D], né le 19 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d‘une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet du Gard le 01 novembre 2024, régulièrement notifiée le 02 novembre 2024 même à 16h42.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[3] daté du 05 mai 2025, régulièrement notifié le 06 mai 2025 à 9h15, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 10 mai 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 14 mai 2025.
Par une deuxième ordonnance rendue le 04 juin 2025, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par une troisième ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 17h49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 8 juillet 2025 à 11h30.
Par requête datée du 18 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 09h52, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 19 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne comparaît pas pour soutenir sa requête écrite de prolongation, laquelle rappelle l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutient le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [I] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation, au motif qu’elle vise l’article relatif à une seconde prolongation et qu’elle souffre donc d’un défaut de motivation en droit. Il ajoute qu’elle n’est pas motivée sur la situation personnelle de Monsieur [I] [D].
Sur le fond, il plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, dans la mesure où il n’y a eu aucune réponse des autorités consulaires algériennes et qu’il n’est pas prouvé que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir.
Il argue de l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. Il estime que Monsieur [I] [D] a été condamné pour des délits relativement mineurs et anciens et que les peines ont été exécutées sans difficulté. Il estime qu’il ne reproduira pas ces erreurs aujourd’hui et que le critère n’est pas actuel.
Entendu, Monsieur [I] [D] ne fait pas d’observations sur sa situation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ, 21 octobre 1999, n°98-50.032).
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, l’administration sollicite selon l’entête de sa requête la quatrième prolongation de la mesure de Monsieur [I] [D], celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une 2e et 3e prolongation de sa rétention.
Elle expose dans sa requête que les diligences ont été accomplies pour obtenir l’identification de l’intéressé muni d’un passeport ne lui permettant pas de voyager, qu’elle se trouve dans l’attente d’un retour après la relance effectuée le 15 juillet 2025 et que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, au seul visa de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non-applicable en l’espèce.
Dans la mesure où elle ne vise pas le fondement juridique applicable à la situation de Monsieur [I] [D] et où elle n’a pas régularisé sa requête par des observations orales à l’audience permettant de s’assurer qu’elle entendait bien viser l’un des motifs visés à l’article L742-5 dudit code, il convient de considérer que sa requête n’est pas motivée en droit.
Ainsi la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS Monsieur [I] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La greffière
Le 19 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [I] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’HERAULT qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est données à M. [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [I] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
Avisé par mail
La greffière
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 19 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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