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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01254 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV6R
²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01254 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV6R
MINUTE N° 25/00863 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [E] demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [I], salariée muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [O] [S], assesseure du collège employeur
M. [F] [K], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés depuis le 12 mars 2015 a été placée en congé maternité du 14 mai 2018 au 3 septembre 2018.
Le 30 juin 2022, elle a saisi la [4] pour obtenir le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maternité.
Elle a ensuite saisi la commission de recours amiable le 8 décembre 2022 pour contester leur absence de versement.
Par requête du 5 novembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Mme [E] a comparu et sollicité la condamnation de la [4] à lui verser les indemnités journalières au titre de l’assurance maternité.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle a renoncé à l’audience à soutenir le moyen tiré de la prescription de sa demande.
MOTIFS :
Sur la demande de versement des prestations en espèces pour le congé maternité
Mme [E] soutient qu’elle a droit au versement des prestations en espèces dès lors qu’elle a adressé à la caisse le justificatif de ce qu’elle était à jour de ses cotisations.
La caisse primaire soutient que le refus de versement des prestations en espèces est justifié dès lors que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle était à jour de ses cotisations.
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2, 3 et 5 de l’article R.313-1, a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui allègue un fait de l’établir.
En l’espèce, Mme [E], à qui incombe la charge de la preuve de l’envoi, et non pas à la caisse d’établir sa réception, ne rapporte pas la preuve autrement que par ses allégations de l’envoi à la [3] de l’attestation de versement des cotisations pour lui permettre de prétendre au versement des indemnités journalières de l’assurance maternité.
Elle affirme l’avoir adressée par lettre simple à l’organisme qui soutient pour sa part n’avoir reçu aucune attestation en dépit de sa demande du 7 juin 2018 et de sa relance par courriel du 8 août 2018.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit sa situation, le tribunal déboute Mme [E] de sa demande.
Mme [E], succombant sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [E] de sa demande ;
— Condamne Mme [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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