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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YE4
MINUTE N°2026/ 87
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
[W] [J] épouse [Z]
c/
[S] [A]
Copie délivrée à
Maître Solène MANGIN
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] épouse [Z]
née le 17 Novembre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [A]
née le 23 Septembre 1987 à [Localité 5] (42)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 27 janvier 2017 , à effet au 30 janvier 2017 , Madame [J] [W] épouse [Z] a donné à bail à Madame [A] [S] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 420€, outre 40€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [W] épouse [Z] , selon acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 a fait signifier à Madame [A] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3632,84€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 28 avril 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [J] [W] épouse [Z] a assigné Madame [A] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [A] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [A] [S] au paiement de la somme de 4113,73 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 23 juillet 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 568,06€, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [A] [S] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 6 janvier 2026 , Madame [J] [W] épouse [Z] , non comparante en personne mais représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 4758,19 €, somme arrêtée au 3 octobre 2025. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement .
Représentée à l’audience par son conseil , Madame [A] [S] dépose un dossier. Elle conteste le montant de la dette locative, qui serait selon elle principalement due au défaut de paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle aurait demandé le dégrèvement de cette taxe à son bailleur en raison de l’absence d’emplacement et de bacs poubelles mis à la disposition des locataires de l’immeuble . Au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 , elle soulève enfin la prescription des charges antérieures au 25 avril 2022.
A titre subsidiaire , elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [A] [S] conteste le montant de la dette locative, qui serait principalement imputable au défaut de paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle produit deux courriers adressés au gestionnaire de la location par lesquels elle a demandé le dégrèvement de cette taxe en raison de l’absence d’emplacement et de bacs poubelles mis à la disposition des locataires de l’immeuble . Le litige avec sa bailleresse est toujours pendant et Madame [J] [W] épouse [Z] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation , celle-ci a échoué . Au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 , Madame [A] [S] soulève enfin la prescription des charges locatives antérieures au 25 avril 2022.
Nonobstant la déduction des charges correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui pourrait être accordée ( 1879,82 euros ) , le décompte des sommes réclamées à Madame [A] [S] ( 4758,19 euros au 3 octobre 2025) démontre qu’une partie de la dette est due à des loyers et charges impayés dont le détail doit faire l’objet d’un examen au fond.
La contestation de Madame [A] [S] est donc suffisamment sérieuse pour exclure toute décision en référé et inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les prétentions de et Madame [J] [W] épouse [Z] se heurtent à une sérieuse contestation qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé et invitons les parties à saisir la juridiction compétente ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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