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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00423 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAYZ
MINUTE N° 25/01470 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [E] [C], gérant,
DEFENDERESSE
[9], sise [Adresse 1]
représentée par M. [M] [K], salarié, muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [J] [T], assesseure du collège employeur
M. Jean [V], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle ayant pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnés à l’article L. 8221-1 du code du travail, réalisé le 21 juin 2023 à 10 heures 30 dans les locaux exploités par la société [8] au [Adresse 2], par lettre d’observations du 16 octobre 2023, l’URSSAF [6] a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de cotisations [4], au titre de la période de 2023 de 5 202, 72 euros de cotisations et de 1 300, 68 euros au titre de la majoration de redressement de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité é sociale.
La caisse a considéré que Mme [L] [C], épouse du gérant de la société et associée, était en situation de travail au sein de la boutique de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphérique et de location de VTC sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la république.
Le 22 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 5 203 euros de cotisations sociales, la somme de 1 301 euros de majoration de redressement, la somme de 260 euros de majoration soit un total de 6 764 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 26 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
La société [7] a comparu et demandé au tribunal de débouter l’URSSAF [6] de sa demande.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [6] a demandé au tribunal de valider le redressement, de condamner la société à lui verser la somme de 6 504 euros outre la somme de 260 euros aux titres des majorations de retard provisoires pour la période du 21 juin 2023, et d’ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS :
Sur le redressement
La société soutient que l’URSSAF ne caractérise pas l’existence d’un contrat de travail entre la société et Mme [L] [C]. Son gérant indique que le jour du contrôle, il a été appelé pour un client âgé qu’il a dépanné, et que son épouse l’a remplacé au magasin dans le cadre d’une entraide familiale.
En application de l’article L. 8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3et L. 8221-5.
En application de l’article L. 8221-3du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le redressement n’a pour objet que le recouvrement des cotisations afférentes à l’activité dissimulée sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse.
L’article L. 8271-8 du code du travail dispose que :
— les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès- verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
— ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
En l’espèce, le 21 juin 2023 à 10 h 30, les inspecteurs agréés et assermentés de l’URSSAF Île-de-France se sont rendus dans les locaux de la société [8] qui exploite un commerce de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques et de location de VTC. Ils ont constaté la présence de deux personnes à l’intérieur du commerce : un stagiaire titulaire d’une convention de stage et Mme [C], située derrière le comptoir en caisse qui a encaissé un client.
Les inspecteurs, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, ont constaté que le jour du contrôle, l’intéressée était située derrière la caisse, qu’elle a réalisé une opération de caisse et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Dès lors, l’inspecteur a pu caractériser une situation de travail dissimulé au regard de ses constatations matérielles qui ne sont pas elles-mêmes utilement contredites par les déclarations du gérant qui ne peut valablement soutenir que cette action se situe dans un cadre d’entraide familiale qui suppose pour être caractérisée, que la personne aidante ne soit pas indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise. Or, le jour du contrôle, Mme [C] était seule à faire fonctionner le commerce en l’absence du gérant qu’elle remplaçait. Dans l’attestation que la société produit, Mme [C] déclare qu’elle était présente « uniquement pour assurer la sécurité et l’accompagnement du stagiaire », mais ses déclarations sont contraires au constat réalisé par les inspecteurs et le stagiaire n’a pas qualité pour tenir seul le magasin. L’attestation de M. [U] selon laquelle c’est le gérant qui assure l’activité de la boutique n’est pas susceptible de remettre en cause les constats réalisés le 21 juin 2023 par les inspecteurs assermentés.
Le redressement procédant du constat d’infraction du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la République.
Les faits de travail dissimulé sont donc établis.
L’Urssaf par ses productions justifie le calcul forfaitaire des cotisations redressées pour un emploi non déclaré ainsi que des majorations afférentes qui ne sont pas contestées.
Il s’ensuit que le redressement est justifié en son principe et son quantum.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déclare bien fondé le redressement et condamne la société [8] à verser à l’URSSAF [6] la somme de 6 504 euros au titre des cotisations et contributions et la somme de 260 euros au titre des majorations de retard, dues pour la période du 21 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société [8], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit le redressement justifié ;
— Condamne la société [8] à verser à l’URSSAF [6] la somme de 6 504 euros au titre des cotisations et contributions et la somme de 260 euros au titre des majorations de retard, dues pour la période du 21 juin 2023 ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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