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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /6
N° RG 23/00639 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00639 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULER
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre smple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Me Rachid Meziani, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0084
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [E] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [J] [N], assesseure du collège employeur
Mme [T] [O], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de l’Institut [9], Mme [I] [D], engagée en qualité d’agent de service logistiques, a rempli le 13 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie distale du supra épineux et bursite sous acromiale épaule gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial du 28 juin 2022 constatant une « tendinopathie coiffe tableau 57 – épaule gauche douloureuse depuis le 3 mai 2022, IRM tendinite distale du supra épineux et bursite SA ».
La [4] a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial par lettre du 25 août 2022.
Elle lui indique que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui adresse un questionnaire à compléter sous 30 jours.
Le 28 novembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle inscrite dans le tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Le 27 janvier 2023, l’Institut a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Le 31 mars 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme à cette même fin.
Par requête du 1er juin 2023, l’Institut a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025.
L’institut [9] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] [D].
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la [3] demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 mai 2022 déclarée par Mme [I] [D].
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la procédure d’instruction
— sur le non-respect du principe du contradictoire pour mise à disposition d’un dossier incomplet
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des éléments détenus par la caisse. Précisément, il indique que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas au dossier mis à disposition de l’employeur.
La caisse répond qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation et que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Civ 2é, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre le 25 août 2022 à laquelle était joints la déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
— sur la date de première constatation médicale et l’IRM
La société considère que la mention portée sur le colloque médico- administratif sur la date de première constatation médicale n’a aucune valeur probatoire. Elle fait valoir que la date de première constatation médicale retenue par la caisse ne correspond pas à la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil (Civ. 2 11 mai 2023 n° 21-17.788 Bull).
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu dans sa fiche de concertation médico administrative que la date de première constatation médicale devait être fixée au 3 mai 2022, cette date correspondant à la date de réalisation de l’I.R.M. de l’épaule gauche mettant en évidence la pathologie déclarée par la salariée.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’IRM étant un élément de diagnostic, il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
En conséquence, la date de première constatation médicale est justifiée.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur les conditions de prise en charge du tableau
L’employeur soutient que la caisse ne justifie pas que la salariée remplit la condition tenant à l’exposition au risque et à la liste limitative des travaux.
La caisse répond que le questionnaire rempli par la salariée décrit de manière précise son poste de travail ainsi que les situations de travail l’amenant à accomplir des travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, et sur 6 heures par jour pendant 6 jours par semaine elle réalise également des mouvements avec son épaule pendant plus de 2 heures par jour 6 jours par semaine.
Le tableau n° 57, modifié par Décret n°2017-812 du 5 mai 2017 – art. 1 mentionne pour les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La salariée exerce la profession d’agent de service logistiques dans un établissement de santé. Elle décrit son poste de travail de façon suivante : le matin, entretien des locaux box de soins, banque des infirmières, bureaux, ascenseur, toilettes visiteurs et personnels, préparation et distribution des carafes d’eau, préparation des chariots avec le linge propre, vidage des chariots contenant le linge sale, ramassage des carafes d’eau et des plateaux des patients, descente des chariots au niveau zéro, entretien des chambres des patients avec le dressage, le nettoyage des lits, des chambres, des salles d’eau, des placards et des murs. L’après-midi, elle réalise l’entretien des toilettes au niveau 0, elle réalise la prise d’ustensiles de nettoyage propre pour les faire monter au 4 éme étage avec rangement dans les chariots pour l’utilisation du lendemain.
Ces travaux comportent des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant plus de 2 heures par jour.
Par ailleurs, elle déclare que dans le cadre de l’entretien des ascenseurs, des murs et des placards, elle doit tous les jours nettoyer les ascenseurs avec des mouvements répétitifs allant du haut vers le bas et qu’il en est ainsi pour les murs et les placards lors des sorties des patients. Ces travaux comportent des mouvements et postures avec le bras décollé d’au moins 90° réalisés plus de 2 heures par jour.
L’employeur considère que la salariée effectue des mouvements avec un décollement du bras avec un angle à moins de 60° seulement 0, 5 heure par jour et avec le bras décollé du corps d’au moins 90° seulement 1, 5 heure par journ sans communiquer le moindre élément pour le démontrer, ni produire la fiche de poste de la salariée.
Au regard de la description précise de la salariée sur la nature et l’importance des mouvements réalisés dans le cadre de son travail, le tribunal considère que la condition tenant à l’exposition au risque est caractérisée.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à l’Institut [9] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 3 mai 2022 par Mme [I] [D].
Sur les demandes accessoires
L’Institut [9], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à l’Institut [9] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 mai 2022 par Mme [I] [D] ;
— Condamne l’Institut [9] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de la sécurité sociale.
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