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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X7NE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La S.C.I. LA COMTE, pirse en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
M. [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2019 passé devant notaire, la SCI La Comte a vendu à M. [O] [K] un hangar à usage commercial situé [Adresse 9] à La Comte (62150) cadastré section A, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares 55 centiares au prix de 38.000 euros payable en 80 mensualités de 491,21 euros, à échéance finale le 1er août 2025.
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2021, un commandement de payer a été signifié à M. [O] [K] aux fins de payer la somme de 8.427,51 euros.
Suivant exploit délivré le 1er décembre 2021, la SCI La Comte a fait assigner M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins principalement d’obtenir la résolution de la vente.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Le dossier a été appelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par courrier du 5 septembre 2022, renvoyé l’affaire devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été radiée le 21 juin 2023 faute pour les parties d’avoir conclu sur injonction.
A la demande de la SCI La Comte reçue le 28 novembre 2023 par RPVA, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 novembre 2023 pour la SCI La Comte et le 17 septembre 2024 pour M. [O] [K].
La clôture des débats est intervenue le 18 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
Après la clôture, la SCI La Comte a fait signifier par RPVA le 3 octobre 2025 des conclusions aux fins de rabat de clôture.
* * * *
Aux termes de ses écritures du 28 novembre 2023, la SCI La Comte demande au tribunal de :
Vu le commandement de payer,
Vu les articles 1229 du code civil, 1601-2, 1650 et 1654 du code civil,
prononcer la résolution de la vente reçue par Maître [R] [T], Notaire àBéthune, aux termes d’un acte authentique, en date du 22 mai 2019, du hangar à usage commercial sis [Adresse 8], cadastré Section A, numéro1141 pour une contenance de 03 ares 55 centiares, condamner M. [M] [K] à restituer l’immeuble sis [Adresse 9],cadastré Section A, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares 55 centiares,dire que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété à son profit et que sur simple présentation d’une copie exécutoire de ce dernier, il pourra être procédé à la formalité de la publicité foncière,dire et juger que M. [O] [K] sera redevable de toutes les dégradations et dépenses de toutes natures liées à son occupation,condamner M. [O] [K] à supporter les frais du PV de constat des lieux de sortie à réaliser par le biais de Me Maître Philippe Decourcelle,constater qu’elle lui restituera les sommes perçues, soit la somme de 21.800 euros, sous réserve des compensations à venir,ordonner en tant que de besoin l’expulsion de M. [O] [K] et de tous occupants de son chef sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner M. [O] [K] à lui verser la somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résolution de la vente et ce jusqu’à libération complète des lieux,ordonner toute compensation entre la partie du prix de vente perçue par elle et les sommes dues par M. [O] [K] au titre de l’indemnité d’occupation susceptible d’être réclamée en exécution du jugement prononçant la résolution judiciaire et des dépenses générées par l’occupation,l’autoriser à conserver les sommes perçues jusqu’à libération complète des lieux,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [O] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [O] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer (275,82 euros).
Aux termes de ses écritures du 3 octobre 2025, la SCI La Comte demande au tribunal de :
Vu le commandement de payer,
Vu les articles 1229 du code civil, 1601-2, 1650 et 1654 du code civil,
ordonner le rabat de la clôture,prononcer la résolution de la vente reçue par Maître [R] [T], Notaire à [Localité 6], aux termes d’un acte authentique, en date du 22 mai 2019, du hangar à usage commercial sis [Adresse 8], cadastré Section A, numéro1141 pour une contenance de 03 ares 55 centiares, condamner M. [M] [K] à restituer l’immeuble sis [Adresse 9], cadastré Section A, numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares 55 centiares,dire que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété à son profit et que sur simple présentation d’une copie exécutoire de ce dernier, il pourra être procédé à la formalité de la publicité foncière,dire et juger que M. [O] [K] sera redevable de toutes les dégradations et dépenses de toutes natures liées à son occupation,condamner M. [O] [K] à supporter les frais du PV de constat des lieux de sortie à réaliser par le biais de Me Maître Philippe Decourcelle,constater qu’elle lui restituera les sommes perçues, soit la somme de 21.800 euros, sous réserve des compensations à venir,ordonner en tant que de besoin l’expulsion de M. [O] [K] et de tous occupants de son chef sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner M. [O] [K] à lui verser la somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résolution de la vente et ce jusqu’à libération complète des lieux,ordonner toute compensation entre la partie du prix de vente perçue par elle et les sommes dues par M. [O] [K] au titre de l’indemnité d’occupation susceptible d’être réclamée en exécution du jugement prononçant la résolution judiciaire et des dépenses générées par l’occupation,l’autoriser à conserver les sommes perçues jusqu’à libération complète des lieux,débouter M. [O] [K] de ses demandes contraires au présent dispositif, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [O] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [O] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer (275,82 euros).
Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer la demande recevable mais non fondéedire pour droit que, en l’état, plus aucune créance justifiée par le demandeur ne justifie ni la résolution du contrat des parties, ni les différents chefs de la demande de la SCI La Comte,la rejeter pour le surplus,
A titre subsidiaire,
si tant est qu’il reste de créance prouvée et à réclamer, le faire bénéficier destermes et délais lui permettant de payer les dites créances durant 36 mois, et ce, conformément à l’article 1343-5 du code civil,donner acte au concluant de sa disposition à régler les frais et dépens de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 803 du même code prévoit toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 alors que le demandeur avait conclu le 28 novembre 2023 et le défendeur le 17 septembre 2024.
Au soutien de sa demande de rabat de clôture, la SCI La Comte fait valoir qu’elle aurait communiqué de nouvelles conclusions au défendeur le 28 août 2024 sous le mauvais numéro RG, ce qu’elle ne démontre pas.
Le tribunal considère qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
La demande sera rejetée et seules seront étudiées les conclusions signifiées le 28 novembre 2023.
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
L’article 1654 prévoit que « si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».
Enfin, l’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, la vente du 22 mai 2019 a été consentie au prix de 38.000 euros. Les modalités de paiement étaient les suivantes :
« L’acquéreur s’oblige à payer la totalité de ce prix au plus tard le 01 août 2025.
Cette somme sera productive, à compter de l’entrée en jouissance, d’intérêts au taux de UN pour cent (1,00%) par an, payables par 80 mensualités constantes s’élevant à 491,21 euros le 1er de chaque mois, et pour la première fois avoir eu lieu le 1er janvier 2019 ».
Le prix était donc payable en 80 mensualités de 491,21 euros chacunes, la première mensualité devant être réglée le 1er janvier 2019.
La SCI La Comte fait valoir que certaines échéances n’ont pas été réglées ce qui n’est pas réellement contesté en défense.
Un commandement de payer a été délivré le 29 juillet 2021 à M. [O] [K] pour un montant, hors frais, de 8.427,51 euros.
La SCI La Comte produit un relevé, qui n’a pas été contesté, lequel mentionne qu’une somme de 21.800 euros a été payée au 5 septembre 2023 alors qu’il aurait dû être réglé, à cette date, une somme de 27.998,97 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI La Comte produit l’acte de vente et justifie ainsi de l’obligation de paiement qui incombe à M. [O] [K]. Il appartient à ce dernier de justifier qu’il s’est acquitté de chacune des échéances, la dernière étant due le 1er août 2025. Force est de constater qu’il ne le fait pas se contenant de reprocher à la SCI La Comte de ne pas produire de décompte actualisé alors qu’il affirme avoir procédé à des paiements substantiels depuis 2021.
Le paiement du prix étant la principale obligation de l’acquéreur et celui-ci ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation, cette inexécution doit être considérée comme suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente.
Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d’un acte juridique consiste dans l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.
La SCI La Comte redevient donc propriétaire du bien et M. [O] [K] devra le lui restituer. Elle devra par voie de conséquence restituer à M. [O] [K] la partie du prix de vente d’ores et déjà réglée qui, selon les pièces versées aux débats, s’élevait au 5 septembre 2023 à la somme de 21.800 euros. Il conviendra de restituer également les paiements qui auraient pu être effectués depuis cette date.
Il n’y a pas lieu en l’état de dire que M. [O] [K] sera redevable de dégradations et dépenses liées à son occupation lesquelles sont à ce stade hypothétiques.
La demande tendant à faire supporter à M. [O] [K] les frais de l’état des lieux de sortie n’est pas fondée en droit et sera donc rejetée.
Du fait de la résolution, M. [O] [K] n’a plus de titre d’occupation de l’immeuble litigieux. A défaut de libération volontaire des lieux, le propriétaire pourra donc engager une procédure d’expulsion à l’encontre de M. [O] [K] ou de tous occupants de son fait, si besoin avec le concours de la force publique selon les prescriptions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
M. [O] [K] sera condamné à payer une indemnité d’occupation, dès le prononcé du jugement et jusqu’à la libération totale des lieux, d’un montant de 491,21 euros par mois correspondant aux échéances initiales.
La demande d’astreinte n’étant appuyée par aucun argument spécifique, elle sera rejetée.
La compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles de sorte qu’elle ne peut être prononcée dans la présente espèce puisqu’il n’est pas certain qu’une indemnité d’occupation sera due.
Enfin, il n’y a pas lieu d’autoriser la SCI La Comte à conserver les sommes perçues jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Compte tenu de la nature du litige et du sens de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [O] [K] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer d’un montant de 60,27 euros.
L’équité commande d’allouer à la SCI La Comte la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 22 mai 2019 entre la SCI La Comte d’une part et M. [O] [K] d’autre part, portant sur un hangar à usage commercial situé [Adresse 9] à La Comte (62150), cadastré section A n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 03 a 55 ca,
Condamne la SCI La Comte à restituer à M. [O] [K] le prix de vente déjà réglé, à savoir la somme de 21.800 euros arrêtée au 5 septembre 2023, et le cas échéant les sommes versées depuis cette date,
Condamne M. [O] [K] à restituer l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7], cadastré section A n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 03 a 55 ca,
Dit que le présent jugement vaut transfert de propriété au profit de la SCI La Comte et que sur simple présentation d’une copie exécutoire de celui-ci, il pourra être procédé à la formalité de la publicité foncière,
Dit qu’à défaut de départ volontaire de M. [O] [K] et de tous occupants de son fait, il pourra être procédé à leur expulsion du local litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [O] [K] à payer à la SCI La Comte une indemnité d’occupation d’un montant de 491,21 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la libération complète des lieux,
Déboute la SCI La Comte du surplus de ses demandes,
Condamne M. [O] [K] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer d’un montant de 60,27 euros,
Condamne M. [O] [K] à payer à la SCI La Comte la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, La présidente,
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