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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 24/08297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 24/08297 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJE6
Jugement du 29 Janvier 2026
Société ARKEA DIRECT BANK
C/
[E] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 29 janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M [B] [H] pour le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 31 244,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 7 septembre 2023 auprès de la société ARKEA DIRECT BANK exerçant sous la marque commerciale FORTUNEO BANQUE,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, la présente juridiction a relevé d’office les moyens tirés du code de la consommation.
Par note en délibéré reçue le 2 octobre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a indiqué que la forclusion n’est pas acquise puisqu’elle n’a commencé à courir qu’à compter du 31 juillet 2024, que les conditions générales et tarifaires ont été acceptées par l’emprunteur et que, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée, elle ne concernerait que les intérêts contractuels et frais applicables à compter du 31 juillet 2024.
Bien qu’assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M [B] [H] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
Sur quoi,
Les dispositions du chapitre II crédit à la consommation du code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros, conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du même code.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, selon les dispositions de l’article L.341-9, dernier alinéa du code de la consommation.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature, aux termes de l’article L.341-9 dernier alinéa du code de la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE a ouvert à M [B] [H] un compte de dépôt, la convention de compte du 7 septembre 2023 prévoyant notamment un droit à découvert d’un maximum de 200 euros.
Les relevés de compte produits montrent que le solde du compte de dépôt est devenu débiteur le 30 septembre 2023, date à laquelle le découvert maximal de 200 € a été dépassé. Le 30 juin 2024, le soldé débiteur a été réduit à 112 €. Ce solde débiteur s’est ensuite accru, dépassant de nouveau le découvert autorisé de 200 € dès le 31 juillet 2024, pour atteindre le solde débiteur de 28 742,34 euros le 30 septembre 2024.
L’autorisation de découvert de 200 € ayant été dépassée le 30 septembre 2023, le prêteur aurait dû informer M [H] du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, ce dont il ne justifie pas.
Il ne démontre pas, non plus, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, soit le 30 décembre 2023, avoir proposé à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit, ni lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
En application des dispositions de l’article L.341-9 dernier alinéa du code de la consommation, le prêteur doit donc être déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature à compter du 30 décembre 2023.
Le fait que le solde débiteur ait été réduit à 112 € entre le 30 juin et le 30 juillet 2024 ne saurait avoir pour effet de rétablir le droit du prêteur aux intérêts et frais.
Dès lors, au vu du décompte produit, M [B] [H] sera condamné à payer la somme de 28 672,65 € (=solde débiteur de 28 742,34 € – 69,69 € de frais et intérêts ) à la SA ARKEA DIRECT BANK.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [B] [H] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M [B] [H] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 28.672,65 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maintient l’exécution provisoire ;
Condamne M [B] [H] aux dépens d’instance et d’exécution.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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