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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/08054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/08054 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZPH
AFFAIRE : SDC de l’immeuble “[Adresse 2] [Adresse 5] C/ Société PFO2 SCPI,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble “[Adresse 2] [Adresse 6]
Pris en personne de son syndic en exercice la SAS REGIE GINDRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société PFO2 SCPI
représentée par sa société de placement la Société PERIAL ASSET MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [R] de la SELARL SELARL [W] [K] – 1431 (grosse + expédition)
Maître [N] [F] de la SELAS BIGNON LEBRAY – 693 (expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, situé à [Adresse 7], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par actes des 1er et 7 octobre 2024 la société PFO2 SCPI pour la voir condamner à lui payer la somme de 39018,58 euros au titre des charges échues impayées, la somme de 23605,26 euros au titre des charges devenues exigibles, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 288 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les relances et sommations de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont restées sans effet dans le délai de trente jours.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société PFO2 soutient que les demandes sont irrecevables, en sollicite le rejet, à titre subsidiaire soutient que les causes de l’assignation ont été réglées avant l’audience du 9 décembre 2024 et sollicitent le rejet de la demande au titre des provisions à échoir et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle était à jour du paiement de ses charges hormis un solde débiteur de 604,08 euros correspondant aux frais avant assignation, qui sont contestés ainsi que les demandes de condamnation aux sommes à échoir. Les demandes sont irrecevables pour concerner des arriérés de sommes exigibles et non pas une provision et être surévaluées. En tout état de cause, toutes les sommes dues au 31 décembre 2024 ont été réglées et la société PFO2 est même créditrice. Dès lors la demande au titre des provisions sur charges à échoir est irrecevable ; elle n’est d’ailleurs pas justifiée. La demande de dommages-intérêts doit être rejetée dans ces conditions, ainsi que la demande au titre des frais nécessaires et des intérêts.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’assemblée générale du 6 décembre 2023, qui démontre que le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 a été approuvé pour la somme fixée à 1196100 euros. Il produit l’état des charges de la copropriété, le décompte des charges pour la société PFO2, les comptes du copropriétaire la société PFO2, la sommation de payer adressée le 21 mai 2024 pour la somme de 30694,65 euros au titre de l’arriéré des charges selon décompte arrêté au 1er avril 2024, qui fait état qu’à défaut de paiement dans le délai de 30 jours, les provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles. Il résulte du dernier décompte produit, en date du 6 février 2025, que la société PFO2 a réglé la somme de 31432,53 euros le 17 octobre 2024 et la somme de 11919,65 euros le 28 novembre 2024. Elle n’avait pas réglé la somme due dans le délai de trente jours de la sommation de payer, entraînant ainsi l’exigibilité des provisions votées. Elle n’a réglé les sommes dues qu’après la délivrance de l’assignation. Depuis lors, il apparaît que d’autres sommes sont devenues exigibles, pour un montant de 6306,05 euros, dont il convient de déduire la somme de 2155,34 euros de mise du dossier au contentieux et acte d’huissier, qui ne doit pas entrer dans les charges et travaux échus, soit la somme restant due de 4150,71 euros, que la société PFO2 est condamnée à payer. Il convient d’y ajouter en application de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 la somme de 288 euros au titre des frais nécessaires que le syndic a facturés au syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des sommes dues par le copropriétaire défaillant.
Il résulte du décompte produit que depuis juillet 2022 la société PFO2 paie ses charges de copropriété de manière irrégulière et avec retard, ce qui occasionne un préjudice aux autres copropriétaires contraints d’abonder à sa place, ce qui justifie la fixation de dommages-intérêts à la charge de la défenderesse pour un montant de 300 euros.
La société PFO2, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne la société PFO2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 4150,71 (quatre mille cent cinquante euros soixante-et-onze cents) euros arrêtée au 6 février 2025.
Condamne la société PFO2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 288 (deux cent quatre-vingt-huit) euros au titre des frais nécessaires exposés pou recouvrer les sommes dues.
Condamne la société PFO2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société PFO2 aux dépens.
Condamne la société PFO2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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