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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00341 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7M
N° MINUTE 24/00514
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.565 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard de la régularisation 2016, et signifiée le 28 avril 2023 à Monsieur [N] [V] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [N] [V] ;
Vu les écritures de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, déposées à l’audience du 21 août 2024, aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, outre les frais de signification de la contrainte ;
Vu les écritures de Monsieur [N] [V], déposées à l’audience du 21 août 2024, aux fins essentiellement, à titre principal, d’annulation de la contrainte, à titre subsidiaire, de délais de paiement, et à titre reconventionnel, de condamnation de l’organisme au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la charte des droits des administrés, et de 700 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des frais de signification ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; et soutenues oralement à l’audience du 21 août 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2°, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au soutien de son opposition, Monsieur [N] [V] avance essentiellement trois motifs :
— l’insuffisance de la motivation de la mise en demeure et de la contrainte, en ce qu’aucun de ces deux documents ne mentionne le numéro SIREN de l’une ou l’autre des sociétés gérées par lui (la mise en demeure préalable et la contrainte décernée à sa suite ne précisant que son numéro de travailleur indépendant, et la contrainte ne mentionnant comme SIREN que son numéro de sécurité sociale), ce qui ne lui a pas permis de connaître clairement la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations litigieuses,
— l’extinction de sa dette en raison du « paiement libératoire » effectué à réception de l’avis rectificatif suite à la cessation de son activité, daté du 9 septembre 2019.
Concernant le premier motif, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d’identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.283).
La Cour de cassation a également approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X – Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu’il n'[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l’EURL X pour laquelle il [était] affilié au régime social des indépendants », ainsi « fait ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, et d’en avoir exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée » (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-19.130).
En l’espèce, il ressort des productions combinées aux explications des parties que :
— la contrainte litigieuse comporte le numéro de cotisant, le numéro de créance et un numéro « SIREN »,
— la mise en demeure préalable, décernée le 12 décembre 2019, a été décernée sans autre indication que celle d’un numéro « TI » et d’un numéro « identifiant »,
— les numéros de cotisant et SIREN mentionnés dans la contrainte correspondent respectivement aux numéros TI et « identifiant » mentionnés dans la mise en demeure,
— le numéro « identifiant » de la mise en demeure et le numéro SIREN de la contrainte correspondent au numéro de sécurité sociale de l’opposant,
— l’appel provisoire de cotisations 2019, en date du 16 décembre 2019, et l’appel de cotisations 2020, en date du 14 janvier 2020, produits par l’opposant à l’appui de son recours concernent l’activité exercée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2], soit celui de l’activité de conseil cessée depuis le 10 novembre 2017 selon les mentions de l’avis de situation du répertoire SIRENE, ce dont il résulte que la cessation de cette activité n’avait pas alors été prise en compte par la caisse,
— il s’ensuit qu’à la date de l’émission de la mise en demeure préalable, les cotisations étaient appelées par la caisse générale de sécurité sociale au titre de deux activités,
— l’avis de situation au répertoire SIRENE, à la date du 21 mai 2024, de la SARL [7], mentionne que cette entreprise est active depuis le 2 avril 2013,
— la notification de la régularisation des cotisations 2016, sur laquelle la caisse s’appuie pour affirmer que les modalités de calcul des cotisations litigieuses ont été explicitées au cotisant, concerne le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], qui semble correspondre à celui de l’activité de conseil, cessée depuis le 10 novembre 2017, et non à celui de la SARL [7] (dont l’identifiant SIRET du siège est le [N° SIREN/SIRET 4]), la caisse ayant par ailleurs indiqué à l’audience que la contrainte concernait le SIRET 792,
— la caisse explique dans ses écritures que les cotisations litigieuses ont été appelées du fait de la qualité de gérant de la SARL [7], qui a fait l’objet d’une dissolution le 31 juillet 2017, et précise que l’intéressé a également été affilié à la caisse en tant que profession libérale du 1er août 2017 au 10 novembre 2017 pour une activité de conseil,
— la caisse a indiqué à l’audience que la SARL [7] était toujours indiquée comme étant en activité pour elle.
De l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que l’absence de référence claire et précise, dans la contrainte, de la société et de la qualité au titre desquelles Monsieur [N] [V], qui était affilié auprès de la caisse pour deux activités, était débiteur des cotisations réclamées, n’ont manifestement pas permis au cotisant d’avoir pleinement connaissance de la cause de son obligation.
Par suite, il convient d’annuler la contrainte litigieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur [N] [V] demande d’abord au tribunal de condamner la caisse à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du « harcèlement administratif » subi.
Il soutient à cet effet qu’un nombre incalculable de courriers et/ou de réclamations de sommes indues lui a été envoyé et que cette situation a généré stress et inquiétude pour un cotisant ayant toujours respecté ses obligations fiscales et sociales, et est révélatrice d’une gestion chaotique et irraisonnée de la part de l’organisme.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par le requérant.
En l’espèce, les errements de la caisse dans la gestion du recouvrement des deux comptes du cotisant, clairement mis en évidence précédemment par le rappel des éléments du dossier, accompagnés d’une absence de réponse aux courriers adressés en recommandé (en date des 17 janvier 2019, 18 décembre 2019, et 28 février 2023) par le cotisant, qui y faisait part de son incompréhension à réception d’une mise en demeure du 9 janvier 2019 concernant les cotisations du 4ème trimestre 2018, puis de la mise en demeure préalable et enfin d’un avis de relance du 9 février 2023, et réceptionnés par la caisse, et d’une absence, encore à ce jour, de situation claire concernant l’affiliation de l’opposant, sont révélateurs d’un traitement dysfonctionnel de son dossier. Il s’en est suivi pour l’opposant un préjudice indéniable, lié aux tracas et aux différentes démarches qu’il a dû effectuer, et ce sur une durée de plusieurs années.
Il sera alloué en réparation du préjudice subi une indemnité de 500 euros.
Monsieur [N] [V] demande ensuite au tribunal de condamner la caisse au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la Charte des cotisants.
Mais la Charte du cotisant, dont le non-respect est invoqué par l’opposant, ne concerne que les contrôles visés par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui encadre les modalités des contrôles effectués par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, notamment l’URSSAF.
Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’un contrôle de cette nature, mais d’une procédure de recouvrement de cotisations.
Par suite, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à verser à Monsieur [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [V] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.565 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2016, et signifiée le 28 avril 2023 ;
ANNULE cette contrainte ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur [N] [V] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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