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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice Monsieur [ Y ] [ M ], Société PHARMACIE DES TOURS, Société ALP SYNERGIES c/ Société MMA IARD assureur de la société ALP SYNERGIES et, Maître [ Z ] [ V ], Société ALP SYNERGIES, son agent général la SARL MURAILLE & ASSOCIES dont le siège social est [ Adresse 4 ], Société MMA IARD |
Texte intégral
Référé N° RG 26/00093 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4S – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Michèle KOTZARIKIAN
Délivrées le : 27/03/2026
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00093 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4S
AFFAIRE : Société PHARMACIE DES TOURS / Société ALP SYNERGIES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 MARS 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Société PHARMACIE DES TOURS prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [Y] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Société ALP SYNERGIES représentée par Maître [Z] [V], liquidateur judiciaire, désigné par jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON du 18 octobre 2023, demeurant et domicilié [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société MMA IARD assureur de la société ALP SYNERGIES et prise en la personne de son agent général la SARL MURAILLE & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture numéro 12112 établie le 4 juillet 2022, la SELAS PHARMACIE DES TOURS a confié la réalisation de travaux concernant le plancher son local commercial situé [Adresse 6], à la SAS ALP SYNERGIES.
Soutenant que les travaux réalisés par la SAS ALP SYNERGIES présenteraient de nombreux désordres dus notamment à une mauvaise exécution des travaux mettant en péril le plancher, la SELAS PHARMACIE DES TOURS a fait citer, par exploit des 4 et 5 février 2026, la SAS ALP SYNERGIES et la SARL MURAILLE & ASSOCIES en qualité d’agent général de la SA MMA IARD, assureur de la SAS ALP SYNERGIES, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
La SELAS PHARMACIE DES TOURS poursuit le bénéfice de son exploit.
La SAS ALP SYNERGIES et la SARL MURAILLE & ASSOCIES en qualité d’agent général de la SA MMA IARD, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de constater que l’assureur MMA IARD n’a pas été mis en cause directement dans l’instance. Seule la SARL MURAILLES & ASSOCIES a été assignée en qualité d’agent général de la SA MMA IARD. Or, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir que la SARL MURAILLES & ASSOCIES représenterait la SA MMA IARD dans le cadre d’une instance, la seule mention de sa qualité « d’agent général exclusif » sur l’attestation d’assurance étant insuffisante sur ce point.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à s’expliquer sur ce point ou à mettre en cause la SA MMA IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 à 10h00 salle D;
INVITONS la SELAS PHARMACIE DES TOURS à faire valoir ses observations sur la représentation de la SA MMA IARD par la SARL MURAILLES & ASSOCIES dans le cadre d’une instance ou à mettre en cause la SA MMA IARD ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance aux parties vaut convocation ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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