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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, TRUNO, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.S.U. TRADI ECO, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZTW
du rôle général
[J] [C]
[S] [X]
c/
S.A.S.U. TRADI ECO
et autresla SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
la SELARL VBOT AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELARL VBOT AVOCATS (Lyon)
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S.U. TRADI ECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société TRADI ECO, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et ès qualités d’assureur de garantie de livraison à prix et délai convenus, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par la SELARL VBOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. GEODECRION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ENDUIT PRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] et madame [S] [X] ont confié à la S.A.S.U. TRADIECO les travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 18] pour la somme de 103.600 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal en date du 30 janvier 2023.
Monsieur [C] et madame [X] se sont plaints de l’apparition de désordres.
Ils ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins d’obtenir un avis technique sur les désordres lequel a établi son avis le 21 janvier 2024.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de la société VERSPEIREN.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins d’organiser une expertise amiable des désordres, donnant lieu à l’établissement d’un rapport en date du 17 septembre 2024.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge les désordres.
Monsieur [C] et madame [X] contestent la position adoptée par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par actes séparés en date du 18 novembre 2024, monsieur [J] [C] et madame [S] [X] ont assigné la S.A.S.U. TRADIECO et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD en référé expertise.
Appelée à l’audience des référés du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 janvier 2025 pour appel en cause.
Par actes en date des 17 et 18 décembre 2024, la S.A.S.U. TRADIECO a assigné la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
Par actes en date des 17 et 27 décembre 2024 et 10, 13 et 14 janvier 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD a assigné la S.A.S. GEODECRION, la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION, la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.R.L. ENDUIT PRO et la S.A. SMABTP aux fins que les opérations d’expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 21 janvier 2025, les procédures ont été jointes sur le siège et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [C] et madame [X] ont repris le contenu de leurs assignations.
La S.A.S.U. TRADIECO a repris le contenu de ses assignations en intervention forcée et formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD a reris le contenu de ses assignations en intervention forcée et formulé des protestations et réserves orales.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. GEODECRION a formé des protestations et réserves.
La S.A.R.L. ENDUIT PRO et la S.A. SMABTP ont formulé oralement des protestations et réserves.
La GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, monsieur [C] et madame [X] versent notamment aux débats :
— un avis technique du cabinet AEXPERT BATIMENT en date du 21 janvier 2024,
— un rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC le 17 septembre 2024,
— des courriers.
Monsieur [C] et madame [X] ont confié à la S.A.S.U. TRADIECO les travaux de construction de leur maison d’habitation.
Il résulte de l’avis technique précité que des désordres affectent ces travaux. Notamment, les photographies jointes permettent de mettre en évidence les fissurations des façades et de l’intérieur de l’habitation. L’expert conclut à de nombreuses non-conformités. Ces constations sont confirmées dans le rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC qui met en évidence les différents désordres révélés dans l’avis technique du cabinet AEXPERT BATIMENT.
En défense, la S.A.S.U. TRADIECO fait plaider que le délai octroyé pour mobiliser la garantie de parfait achèvement a expiré.
Toutefois, la S.A.S.U. TRADIECO ne tire pas les conséquences de ses énoncés dans ses conclusions et s’est contentée, lors de la dernière audience des référés, de formuler des protestations et réserves orales.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [C] et madame [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La saturation actuelle et durable des experts de la spécialité en cause inscrits auprès de la cour d’appel de Riom impose, pour ne pas retarder excessivement le règlement de ce litige, de désigner un expert relevant d‘une cour d’appel limitrophe, lequel a accepté cette mission d’expertise.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leurs demandes, la S.A.S.U. TRADIECO et la S.A. AXA FRANCE IARD versent notamment au dossier :
— des ordres de service émanant de la S.A.S.U. TRADIECO en date du 8 septembre 2021,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 17 septembre 2024,
— une liste des sous-traitants,
— des attestations d’assurance.
En l’espèce, la S.A.S.U. TRADIECO, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, s’est vu confier les travaux de construction d’une maison d’habitation par les consorts [C]-[X] qui arguent des désordres.
Il résulte de l’avis technique et du rapport d’expertise précités que cette construction est effectivement affectée de désordres que les experts imputent à des non-conformités des travaux et l’insuffisance de l’étude géotechnique.
Or, il ressort des ordres de service et de la liste précités que les travaux et l’étude géotechnique litigieux ont été sous-traités à la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION, la S.A.R.L. ENDUIT PRO et à la S.A.S. GEODECRION.
Ainsi, monsieur [C] et [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. GEODECRION, la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION, son assureur la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.R.L. ENDUIT PRO et son assureur la S.A. SMABTP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [C] et madame [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [O]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Lyon
Demeurant [Adresse 3]
qui a accepté la mission
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 18], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique dressé par le cabinet AEXPERT BATIMENT le 21 janvier 2024 et le rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC le 17 septembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU ainsi qu’aux règles parasismiques applicables et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [J] [C] et madame [S] [X] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 5 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. GEODECRION, la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION, la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.R.L. ENDUIT PRO et la S.A. SMABTP, les opérations d’expertise,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J] [C] et madame [S] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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