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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 26 mars 2026, n° 23/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYSB
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
,
[B], [G] épouse, [S]
C/,
[R], [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :,
[B], [G] ép., [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [B], [G] épouse, [S], demeurant 35 Avenue Barthélémy Buyer – 69005 LYON
représentée par son mari, [F], [S], muni d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [R], [E], demeurant 27 rue René Cassin – 69740 GENAS
non comparant, ni représenté
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 12/12/2024
Prorogé du : 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 5 décembre 2023, Madame, [B], [G] épouse, [S] a sollicité la convocation de Monsieur, [A], [E], exerçant en entrepreneur individuel sous l’enseigne ML, [I], [M], aux fins de le voir condamner à lui payer la somme suivante :
— 676,56 euros assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
Indiquant avoir payé pour le robinet d’évier ,"[X]« la somme de 455,68 euros, et un évier , »[X]", une cuve et un égouttoir, la somme de 542 euros, alors que la valeur totale des pièces était de 420,88 euros, soit une différence de 676,56 euros, Madame, [G] épouse, [S] a sollicité le conciliateur de justice de la mairie de Neuville sur Saône. Un constat de carence a été établi le 15/11/2023, en l’absence de Monsieur, [A], [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience, Madame, [G] épouse, [S] est régulièrement représentée par son époux, Monsieur, [F], [S].
Il expose que le couple ont fait appel à Monsieur, [A], [E] afin de réaliser des travaux dans leur logement. Ils ont procédé à l’installation d’un chauffage central puis à la réfection de leur cuisine.
Après l’installation de leur cuisine, ils ont constaté que l’évacuation des eaux était défectueuse, et que les produits livrés avaient été facturés à un prix supérieur à leur valeur réelle, s’agissant d’un mitigeur et de l’évier de cuisine.
Ainsi, Madame, [B], [G] épouse, [S] maintient l’ensemble de ses demandes conformément à sa demande introductive d’instance.
Monsieur, [S] remet un dossier au Tribunal sans pour autant justifier que celui-ci a été transmis contradictoirement au défendeur.
La partie présente ayant été entendue, l’affaire a été mis en délibéré au 17 avril 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
En l’espèce, le présent jugement est rendu en dernier ressort et est ainsi réputé contradictoire, en l’absence de comparution du défendeur.
Sur les pièces transmises à l’audience
Selon l’article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
En l’espèce Madame, [B], [G] épouse, [S] représentée par son époux Monsieur, [F], [S] a déposé à l’audience un dossier, dont elle ne justifie pas avoir transmis les pièces contradictoirement à Monsieur, [A], [E], exerçant en entrepreneur individuel sous l’enseigne ML, [I], [M].
Par conséquent, il conviendra d’écarter ces pièces dans le cadre de cette instance, celles-ci n’ayant pas été transmises contradictoirement.
Sur la restitution du trop perçu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le 14 juillet 2021, Madame, [B], [G] épouse, [S] a régularisé le devis n°35 avec Monsieur, [A], [E], exerçant en entrepreneur individuel sous l’enseigne ML, [I], [M] selon, pour un montant de 13.500 euros pour des travaux dans son logement situé 35 avenue Barthelemy Buyer à Lyon (69005).
Madame, [G] épouse, [S] indique avoir réglé la somme de 4455 euros à titre d’acompte.
Ce devis prévoyait entre autres travaux, la pose des éléments suivant dans la cuisine :
— Un robinet d’évier ", [X] " ou équivalent chiffé à la somme de 455,68 euros,
— Un évier ", [X] " avec une cuve et un égouttoir chiffé à la somme de 542 euros.
Des pièces transmises au dossiers :
1. S’agissant de l’évier : Madame, [G] épouse, [S] indique que l’évier posé serait de la marque PYRAMIS et non de la marque, [X], dont le prix est de 90.88 euros TTC. Aux fins de justifier du prix de l’article, elle transmet l’étiquette de référence figurant sur l’évier posé ainsi qu’une capture d’écran du prix de la même référence.
Il conviendra de noter une différence de prix de la somme de 505,32 euros (596.20 euros TTC – 90.88 TTC) entre l’évier de marque, [X] figurant au devis et l’évier effectivement posée.
2. S’agissant du mitigeur : Madame, [G] indique que le mitigeur posé serait de la marque, [H], et non de la marque, [X], dont le prix est de 360 euros TTC. Aux fins de justifier du prix de l’article, elle transmet une capture d’écran du prix de la même référence, et de l’article posé.
Il conviendra de noter une différence de prix de la somme de 141,24 euros (501.24 euros TTC – 360 euros TTC) entre l’évier de marque, [X] figurant au devis et l’évier, [H] effectivement posée.
En tout état de cause, l’écart de prix entre le devis et la valeur réel des éléments posés par Monsieur, [E] s’établit à la somme de 646,56 euros, la demanderesse sollicitant la somme de 676,76 euros dans ces demandes initiales.
Eu égard, les éléments transmis, Madame, [B], [G] épouse, [S] justifie avoir payé la somme de 646,56 euros constituant un trop perçu que Monsieur, [A], [E], exerçant en entrepreneur individuel sous l’enseigne ML, [I], [M], sera condamné à lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [A], [E], exerçant en entrepreneur individuel sous l’enseigne ML, [I], [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ou que cette exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [A], [E], exerçant en entrepreneur individuel sous l’enseigne ML, [I], [M], à restituer à Madame, [B], [G] épouse, [S] la somme de 646,56 euros, assortie des intérêts à compte du 17 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur, [A], [E], exerçant en entrepreneur individuel sous l’enseigne ML, [I], [M], aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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