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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00481
N° Portalis DBXS-W-B7H-HT54
N° minute : 25/00287
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Jean-Renaud EUDES
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
Décédé le 06/04/2023
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [C] [Z] épouse [V] ès qualité de conjoint survivant de Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de Rennes
Monsieur [G] [V] ès qualité d’héritier réservataire de Monsieur [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de Rennes
Madame [U] [V] ès qualité d’héritier réservataire de Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de Rennes
Madame [B] [V] ès qualité d’héritier réservataire de Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de Rennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [V] est client de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 9] (ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL ou la banque) auprès de laquelle il est titulaire, notamment, d’un compte courant N° [XXXXXXXXXX02].
Entre le 17 juin 2020 et le 27 avril 2021, Monsieur [X] [V] a signé sept conventions d’ouverture de livret Epargne auprès de la société B & S INTERNATIONAL TRADING FRANCE (ci-après dénommé l’établissement d’investissement) lui garantissant un certain rendement selon les placements.
Concomitamment, entre le 19 juin 2020 et le 06 mars 2021, il a effectué huit virements pour un montant total de 153211 € provenant de son compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL à destination de divers comptes bancaires dont les coordonnées lui ont été transmises par cet établissement d’investissement.
Le 16 juillet 2021, Monsieur [X] [V], estimant avoir été victime d’une escroquerie, a déposé plainte.
Par courrier du 04 février 2022, le conseil de Monsieur [X] [V] a mis en demeure le CREDIT MUTUEL d’avoir à lui restituer la somme de 153211 €, ce à quoi la banque a répondu par courrier daté du 10 février 2022 qu’elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2023, Monsieur [X] [V] a assigné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 9] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
— A titre principal,
* juger que la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] a manqué à son devoir général de vigilance,
* juger que la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] est responsable des préjudices qu’il a subis,
— A titre subsidiaire,
* juger que la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] a manqué à son devoir général de vigilance,
* juger que la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] est responsable des préjudices qu’il a subis,
— A titre infiniment subsidiaire,
* juger que la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard,
* juger que la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] est responsable des préjudices qu’il a subis,
— En tout état de cause,
* condamner la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] à lui rembourser la somme de 153211 € correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
* condamner la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] à lui verser la somme de 30642,20 € correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
* condamner la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [X] [V] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Madame [C] [Z] veuve [V], es qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [V], Madame [U] [V] et Madame [B] [V] sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritiers réservataires de feu Monsieur [X] [V].
Par jugement du 07 mai 2024, l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 a été révoquée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les consorts [V] ont maintenu les demandes initiales de Monsieur [X] [V].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le concept de vigilance à laquelle tout organisme est astreint, se définit, selon la Cour d’Appel de Paris, par un listing de points d’attentions alternatifs selon lesquels l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature de l’opération elle-même ou encore du fonctionnement du compte.
Ils expliquent, au soutien de la responsabilité de la banque au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), que, selon les dispositions de l’article 19 du Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, les mesures de vigilance s’appliquent désormais pour toute opération d’un montant d’au moins 10000 € pour toutes les entités assujetties, avec un seuil minimal de 1000 € pour les établissements de crédit et les établissements financiers, pour faire face aux escroqueries financières et opérations de blanchiment d’ampleur internationale, de telle sorte que le fait que les opérations de paiement soient initiées par la personne et le compte bancaire approvisionné ne sauraient être exonératoires de toute responsabilité de l’établissement de crédit ou financier.
Ils rappellent que le contrôle est facilité par les outils internes d’alerte dont disposent les établissements bancaires leur permettant d’identifier les opérations suspectes ou présentant des risques élevés de fraude et par le fait que les dispositions de l’article L 133-10 du code monétaire et financier leur permet de refuser d’éxécuter une opération de paiement de quelque nature que ce soit, à la seule condition d’en indiquer les motifs au client, tout comme celles de l’article L 561-8 en matière de blanchiment d’argent.
Ils critiquent le refus d’application, par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans sa décision du 21 septembre 2022, de la responsabilité civile de l’établissement bancaire à l’égard des consommateurs victimes, en généralisant les dispositions de l’article L 561-15 du code monétaire et financier relatives aux obligations de déclaration des soupçons pour y englober la totalité des règles de vigilance et de contrôle alors que, au regard des règles européennes (notamment les articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne) la logique inverse devrait primer, et que depuis un arrêt du 27 septembre 2023, la même chambre de la Cour de Cassation semble infléchir sa position.
Ils expliquent que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a identifié de nouveaux placements à haut risque avec rendements annoncés parfois irréalistes suite à l’évolution des comportements liés au placement de l’épargne sur des placements dits “atypiques”, et à des investissements faisant suite à des démarchages téléphoniques ou informatiques, et a publié sur son site internet des listes et alertes concernant l’existence d’opérations frauduleuses sur de tels produits dont les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité.
Ils rappellent que l’ordre public de protection, imprégnant notamment le droit de la consommation, a vocation à rétablir l’équilibre contractuel pour protéger une partie préjugée plus vulnérable ce qui est le cas des règles professionnelles ayant vocation à protéger l’ordre public de régulation du marché financier.
Ils estiment ainsi que la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements atypiques opérés par Monsieur [V], cette obligation étant rappelée dans le mini-guide bancaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, résultant des nombreuses alertes des autorités nationales et européennes compétentes sur les offres d’investissement dans des produits financiers non régulés, et concernant diverses sociétés précises dont la société “B&S INTERNATIONAL TRADING”.
Ils exposent qu’à ce titre, le 31 mars 2016, un premier communiqué collectif, regroupant l’AMF, le Parquet de Paris, la DGCRF et l’ACPR, a attiré l’attention du grand public sur les escroqueries en ligne et relatifs aux produites financiers dits “atypiques”, puis, qu’en septembre 2019, l’AMF, le Parquet de Paris et l’ACPR, ont publié un communiqué mentionnant l’industrialisation du phénomène des escroqueries financières sur internet.
Ils ajoutent que, selon un publication de la Banque de France, l’URL/mail exploité par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société “B&S INTERNATIONAL TRADING” avait été inscrit sur la liste noire de l’autorité le 17 août 2021, soit près de 5 mois après l’exécution du dernier virement de Monsieur [V], de telle sorte qu’il ne pouvait connaitre cette usurpation d’identité lors de ses ordres de virement.
Ils reprochent à la banque d’avoir décelé la fraude dont Monsieur [V] avait été victime mais d’avoir néanmoins procédé à l’exécution de l’ensemble des virements alors qu’elle aurait dû refuser de le faire, ce qui aurait évité de manière certaine la survenance du préjudice financier qu’il a subi, en dépit du fait que les services du TRACFIN, de l’ACPR, et la Commission Européenne ont émis dès 2019 des alertes et souligné les insuffisances et les axes d’améliorations des contrôles et des procédures ainsi que la mise en oeuvre effective des obligations de vigilance des acteurs de la transmission de fonds.
Ils font ainsi grief à la banque de ne pas avoir été vigilante quant au fonctionnement inhabituel du compte bancaire de Monsieur [V], qui était profane en matière d’investissement, exerçant la profession d’attaché principal d’administration de l’Etat au sein de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 4] pour laquelle il percevait des revenus de l’ordre de 3500 € au cours des années 2019 et 2020 alors qu’il a effectué des règlements entre juin 2020 et mars 2021 dont l’anomalie était manifeste au vu de leurs montants et de leurs destinations vers des banques étrangères situées en Hongrie, Belgique et Portugal.
Ils ajoutent que, bien que ces virements ne correspondaient pas au fonctionnement normal du compte et que les ordres de virement recelaient des anomalies apparentes, ce n’est que le 10 décembre 2020 que le conseiller bancaire de Monsieur [V] lui a demandé les justificatifs économiques des opérations bancaires à exécuter.
Ils sollicitent en conséquence la réparation intégrale du préjudice subi, à savoir le montant total des sommes ayant fait l’objet des virements, et non la perte de chance de ne pas avoir investi.
Ils invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité de la banque résultant de son devoir général de vigilance qui s’impose nonobstant son devoir de non-ingérence, compte tenu, notamment, des anomalies apparentes qu’un banquier suffisamment prudent et vigilant aurait détecté, en l’occurrence, celles relatives à la qualité de profane ou d’averti du client, à la nature de l’opération du fait des montants transférés élevés, importants et en inadéquation avec les habitudes du client et ses dépenses habituelles, auprès d’une banque et/ou d’un bénéficiaire domiciliés à l’étranger, du fait d’opérations complexes, incohérentes ou injustifiées, ou encore de la fréquence et répétition des mouvements de fonds.
Ils considèrent que, nonobstant ce principe de non-immixtion et de son obligation d’exécuter les ordres de paiement conformément aux instructions données par son client, la banque se devait, à tout le moins, en raison de son devoir général de vigilance et des placements “atypiques” opérés par Monsieur [V] et des alertes reçues ainsi que des anomaliées apparentes évoquées précédemment, se rapprocher de son client aux fins de vérifier son consentement et mettre tout en oeuvre pour que le préjudice de son client ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération.
Ils sollicitent également la réparation du préjudice moral et de jouissance subi par Monsieur [V], qu’ils évaluent à 20 % du montant détourné, en ce qu’il a été victime d’une escroquerie internationale orchestrée de manière extrêmement précise par des escrocs, et n’a bénéficié d’aucune soutien ni information de la part de son établissement bancaire qui a laissé les paiements s’effectuer sans la moindre intervention.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] a sollicité du tribunal, au visa également des dispositions des articles 133-33 et L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— A titre principal,
* juger non applicable le régime de droit commun,
* rejeter tous moyens fins et conclusions contraires,
— A titre subsidiaire,
* juger qu’elle n’a commis aucune manquement dans l’exécution de ses obligations,
* débouter les consorts [V] de la totalité de leurs demandes,
— A défaut,
* juger que Monsieur [V] a contribué à 50 % à la réalisation de son propre préjudice,
* juger par ailleurs que le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance de déceler la fraude,
* juger que cette perte de chance ne saurait dépasser 30 % de la réclamation présentée étant démontré que bien qu’informé à compter du 10 décembre 2020 Monsieur [V] a poursuivi des versements conséquents,
* limiter à un maximum de 17319,15 € le préjudice indemnisable,
— En tout état de cause,
* écarter l’exécution provisoire de droit,
* condamner in solidum les consorts [V] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, selon un arrêt du 21 septembre 2022 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, le devoir de vigilance légal résultant de la violation des dispositions de l’article L 561-1 du code monétaire et financier est inapplicable à la victime d’agissements frauduleux dans la mesure où elle a pour finalité de protéger l’intérêt général et non les intérêts particuliers.
Elle oppose également l’irrecevabilité de la responsabilité de la banque fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code de procédure civile alors qu’il existe un régime spécial de responsabilité exclusif de tout régime alternatif résultant du droit national notamment en ce qui concerne les opérations de virements, suite à la transposition en droit interne des directives européennes DSP 1 et DSP 2 dans le code monétaire et financier en ses articles L 133-18 à L 133-24.
Elle explique, à titre subsidiaire, que en raison du devoir de non immixtion de la banque, le devoir de surveillance est limité à la seule détection de l’anomalie apparente matérielle (du fait des mentions apposées) ou intellectuelle (portant sur la nature des opérations effectuées par le client ou le fonctionnement du compte).
Elle précise que, n’étant pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement, à défaut d’anomalie apparente, elle était seulement tenue de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre et du caractère suffisamment provisionné du compte en question et, qu’en l’espèce, tous les ordres avaient été passés à partir d’un compte en situation créditrice, vers des banques situées sur le territoire de l’Union Européenne, sur un RIB fourni par le client et sur ordre signé ne portant aucune mention particulière quant à l’objet, ce qui ne permettait pas de les rattacher à des opérations financières.
Elle ajoute que le 10 décembre 2020, avoir indiqué à Monsieur [V] que son service contrôle avait relevé que les virements pouvaient être frauduleux, et sollicité l’historique et les circonstances de ces placements mais que son client lui avait répondu qu’il s’agissait de placements sans risque, sans aucun doute sur la destination des fonds et avait continué à effectuer de nouveaux virements notamment dans de la cryptomonnaie à hauteur de 105000 €.
Elle indique que les destinataires des fonds ne figurent pas sur la liste des établissements suspects et que la liste noire est postérieure aux opérations litigieuses, d’autant plus qu’elle n’avait pas connaissance que la société B&S INTERNATIONAL TRADING, dont l’activité et la réalité juridique ne sont pas contestées, avait fait l’objet d’une usurpation d’identité.
Elle expose également que dans son mail du 10 décembre 2020, Monsieur [V] avait confirmé qu’il s’était renseigné sur cet établissement avant d’investir et qu’il avait une connaissance du système, mais aussi qu’il avait reçu une alerte de son conseiller clientèle sur les opérations d’investissement et qu’il avait indiqué qu’il avait agi en connaissance de cause et qu’il assumait.
Elle oppose l’absence de violation d’une obligation d’information dans la mesure où les opérations qu’elle a réalisées ont simplement consisté dans la passation des ordres de virement émis par Monsieur [V] alors qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information quant à l’emploi des fonds puisqu’elle n’avait pas commercialisé en l’état un produit financier.
Elle indique également que ce n’est pas le placement atypique qui est à l’origine de l’escroquerie.
S’agissant du préjudice indemnisable, elle rappelle que Monsieur [V] a reconnu avoir procédé à de multiples vérifications avant de se lancer dans le programme d’investissement en se renseignant sur la société B&S INTERNATIONAL TRADING et avoir persisté dans ses investissements malgré l’information qu’elle lui avait délivrée sur le risque de fraude, de telle sorte qu’il ne saurait voir indemniser sa perte de chance qu’à un maximum de 30 % sur une assiette excluant les deux premiers virements opérés informatiquement via son espace sécurisé et après le troisième virement, qui peut être considéré comme la première opération litigieuse.
Elle lui oppose également sa propre faute dans la réalisation de son préjudice pour avoir négocié imprudemment et personnellement des placements considérables avec des personnes contactées par internet, sans conseil extérieur, cédant à des promesses de rendements garantis à des taux exorbitants, étrangers à tous les standards économiques, et pour n’avoir pas mentionné les motifs des virements opérés lors des opérations réalisées.
Elle considère ainsi que son préjudice ne peut être indemnisé au-delà de 17319,15 € et que l’exécution provisoire doit être écartée, compte tenu de la nature de l’affaire et du risque sur le recouvrement des éventuelles condamnations en cas d’infirmation par la Cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 février 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre préliminaire : sur les opérations litigieuses
En l’occurrence, Monsieur [X] [V] a procédé à huit opérations qu’il estime litigieuses :
— le 19 juin 2020 de 3000 € au profit de la société B & S INTERNATIONAL : opération qu’il a effectuée lui-même via le site sécurisé de sa banque,
— le 15 juillet 2020 de 2000 € au profit de la société B & S INTERNATIONAL : opération qu’il a effectuée lui-même via le site sécurisé de sa banque,
— le 30 juillet 2020 de 32750 € au profit de la société PEKI NET CENTER KFT située en Hongrie, dont le virement a été exécuté par le CREDIT MUTUEL,
— le 01 septembre 2020 de 28390 € au profit de GANZERBUILD BS TRADING située en Hongrie, dont le virement a été exécuté par le CREDIT MUTUEL,
— le 13 octobre 2020 de 25000 € au profit de GLOBAL PARTNERS SERVICES située en Belgique, dont le virement a été exécuté par le CREDIT MUTUEL,
— le 20 octobre 2020 de 26109 € au profit de GLOBAL PARTNERS SERVICES située en Belgique, dont le virement a été exécuté par le CREDIT MUTUEL,
— le 07 décembre 2020 de 34760 € au profit de SUDDENLY HAPPENS située au Portugal, dont le virement a été exécuté par le CREDIT MUTUEL,
— le 06 mars 2021 de 1202 € au profit de KORIAN située en France, sans qu’il ne soit justifié que le virement a été exécuté par le CREDIT MUTUEL.
Concomitamment, Monsieur [X] [V] produit sept conventions d’ouverture de compte livret Epargne souscrites auprès de la société B & S INTERNATIONAL TRADING :
— les 17 juin et 08 octobre 2020 : contrat n° 603419456 correspondant à un livret épargne 12 mois de 5000 € (versement à l’ouverture du 1er contrat correspondant aux virements de 3000 € et 2000 € des 19 juin et 15 juillet 2020) et 25000 € (correspondant au versement du 13 octobre 2020),
— les 31 août et 13 octobre 2020 : contrat n° FDJ 03410190 correspondant à l’achat d’actions de la Française des Jeux 3 mois : à raison de 20 et 18 packs d’actions pour les montants de 28390 € et 26109 € (correspondant aux virements des 01 septembre et 20 octobre 2020),
— le 03 novembre 2020 : contrat n° 02610770 correspondant à l’achat d’actions ANT GROUP 3 mois : à raison de 8 packs pour un montant de 34760 € correspondant au virement du 07 décembre 2020,
— les 11 février et 27 avril 2021: contrat n° 2610770 correspondant à la de la crypto-monnaie pour les montants de 56592,87 € et 52746,93 €, qui ne correspondent à aucun versement provenant du CREDIT MUTUEL.
Il résulte de ce qui précède que :
— d’une part, aucun élément n’établit que le CREDIT MUTUEL a exécuté un ordre de virement pour les opérations datant des 19 juin, 15 juillet 2020 et 06 mars 2021, alors qu’il apparaît au contraire que les opérations ont été effectuées personnellement par Monsieur [X] [V] via son compte sécurisé,
— d’autre part, les consorts [V] affirment que le virement de 32750 € du 30 juillet 2020 correspond à l’achat de places de parking sans que cela ne soit corroboré par un quelconque élément objectif en lien avec les placements confiés à la société B & S INTERNATIONAL TRADING alors, qu’à cette date, une seule convention d’ouverture de compte sur livret d’épargne avait été souscrite pour un montant de 5000 €,
— enfin, les deux opérations liées au placement dans de la crypto-monnaie ne concernent pas le CREDIT MUTUEL dans la mesure où les fonds versés ne proviennent pas des comptes ouverts par Monsieur [X] [V] auprès de cette banque, celui-ci ayant déclaré auprès des services d’enquête que les fonds provenaient de la Banque Postale et de la Banque Qonto.
Sur l’obligation générale de vigilance résultant des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LBC-FT)
Les parties sont en désaccord sur l’application de ces dispositions aux opérations litigieuses effectuées via le compte courant ouvert auprès du CREDIT MUTUEL.
En l’occurrence, les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, sur lesquelles les consorts [V] se fondent à titre principal, se situent dans le chapitre portant sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l’égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d’entrer dans le champ d’application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Ainsi, ces dispositions n’ont pas vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l’escroquerie dont Monsieur [X] [V] a prétendu avoir été victime, puisque, à cet égard, seule la plainte pénale est produite sans aucun autre élément objectivant une telle infraction.
De plus, il n’est ni démontré, ni même soutenu que, d’une part, les fonds transférés, qui proviennent de son épargne, rentrent dans le champ d’application de ces dispositions légales, et, d’autre part, l’établissement d’investissement à laquelle il destinait le produit de son épargne se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, étant précisé que, selon les propres déclarations de Monsieur [X] [V] dans son mail du 10 décembre 2021, il s’agissait d’un établissement sérieux sur lequel il s’était préalablement renseigné et dont il est allégué qu’elle aurait été victime d’une usurpation d’identité.
Surabondamment, il ressort des pièces produites, qu’aucun placement atypique n’a fait l’objet d’un des virements litigieux reprochés au CREDIT MUTUEL, puisque l’acquisition de crypto-monnaie a été financée par des fonds détenus par d’autres établissements financiers.
Dès lors, les consorts [V], qui par ailleurs peuvent rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peuvent se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer la réparation de leur préjudice à l’organisme financier.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Sur l’obligation générale de vigilance de droit commun
Les parties sont en désaccord sur l’application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le CREDIT MUTUEL estimant que seul le régime spécial de responsabilité résultant de la transposition en droit interne des directives européennes DSP 1 et DSP2 dans le code monétaire et financier doit s’appliquer.
Cependant, l’argumentation du CREDIT MUTUEL concerne des paiements non autorisés alors que, dans la présente espèce, les paiements étaient autorisés puisqu’il s’agissait de virements opérés soit directement par Monsieur [X] [V] sur son espace client sécurisé, soit sur des ordres de virement donnés par celui-ci à la banque.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil selon lesquelles la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur.
Cependant, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles des ordres de virement émanant de Monsieur [X] [V].
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Il est rappelé que les préconisations faites par les différentes instances relatives à la prévention du blanchiment d’argent ne sont pas transposables au cas d’espèce.
La charge de la preuve de ces anomalies incombe aux époux [V] à qui il appartient d’établir que des indices évidents ne permettaient pas à la banque de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières.
Tout d’abord, s’agissant des deux premiers virements de 3000 € et 2000 €, ceux-ci ont été directement effectués par Monsieur [X] [V] via son compte sécurisé sur internet, de telle sorte qu’il n’y a eu aucun intervention de la part du CREDIT MUTUEL à ce titre.
De plus, la provision du compte était largement suffisante (supérieure à 10000 €) pour honorer ces virements au profit de la société BS INTERNATIONAL comme mentionné sur le relevé bancaire.
S’agissant du dernier virement de 1202 € du 06 mars 2021, d’une part, celui-ci a été opéré par Monsieur [X] [V] également via internet sur son compte sécurisé, d’autre part, il a été réalisé après qu’il ait découvert qu’il avait fait l’objet d’une escroquerie, et, enfin, est à destinataire de KORIAN sur un compte bancaire situé en France, dont il n’est pas établi qu’il s’agit d’un organisme frauduleux et que le virement correspondait à une demande du prétendu mandataire de la société B & S INTERNATIONAL TRADING FRANCE, faute de produire un quelconque contrat y afférent.
Dès lors, il y a lieu de rejeter toute responsabilité au titre de ces trois opérations.
Concernant les cinq ordres de virement réalisés entre le 30 juillet 2020 et le 07 décembre 2020, il y a lieu de relever qu’il n’y a aucune anomalie appartente matérielle puisque c’est bien Monsieur [X] [V] qui a renseigné les montants, qui correspondaient aux conventions de compte livret épargne qu’il avait préalablement signées, ainsi que les banques destinataires au vu des quatre RIB transmis par le prétendu mandataire de l’établissement d’investissement, et dont le motif du virement n’était pas précisé.
De plus, Monsieur [X] [V] disposait d’une épargne suffisante, en sus des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3900 €, hors ceux provenant de son épouse, pour honorer les ordres de virement.
Le fait que les comptes bancaires soient domiciliés à l’étranger ne démontre pas en soi une anomalie dans la mesure où, d’une part, ils étaient situés dans des pays de l’Union Européenne, et, d’autre part, il n’est pas établi qu’ils étaient douteux.
Enfin, et surtout, il ressort du mail que Monsieur [X] [V] a adressé le 10 décembre 2020 à son conseiller bancaire du CREDIT MUTUEL, avec lequel il entretenait d’ailleurs des relations d’amitié, que celui-ci l’a alerté dès la présentation de l’ordre de virement du 30 juillet 2020 d’un montant de 32750 €, correspondant à l’acquisition de places de parking, que Monsieur [X] [V] a reconnu avoir “agi en connaissance de cause et j’assume”.
Monsieur [X] [V] écrit par ailleurs que “Avant de me lancer dans ces investissements, je me suis renseigné sur BS International Trading. Il s’agit d’une entreprise d’investissements qui fait, en autres, de la gestion de patrimoine dont le siège social est à Amsterdam (…) Agrémentée par l’Autorité des Marchés Financiers (…) Et répertoriée au registre REGAFI (…)”.
Ainsi, les consorts [V], qui occultent totalement ce mail, ne peuvent se prévaloir de la qualité de profane de Monsieur [X] [V] qui a su prendre tout renseignement utile auprès des organismes spécifiques s’agissant d’une société d’investissement située à l’étranger.
Dès lors, le CREDIT MUTUEL ne pouvait aller au-delà de l’alerte ainsi émise lors du constat du montant élevé pour cette opération et de la situation à l’étranger de l’établissement destinataire des fonds, et ne pouvait donc, en vertu de l’obligation de non immixtion à laquelle il était astreint et après s’être assuré de son consentement, pousser davantage ses investigations et s’opposer à l’exécution des cinq ordres de virement successifs nonobstant leurs montants, leur fréquence et leur caractère inhabituel, tels que sollicités par son client qui avait la libre disposition de ses fonds et qui souhaitait opérer des investissements en toute connaissance de cause.
Surabondamment, l’inscription de l’établissement d’investissement sur la liste noire est postérieure à la plainte déposée par Monsieur [X] [V] et, pourtant, ce dernier a continué à procéder à des virements postérieurement au mail du 10 décembre 2020 en souscrivant de la crypto-monnaie pour plus de 108000 € et en effectuant le virement auprès de KORIAN.
Par conséquent, la responsabilité du CREDIT MUTUEL ne peut être recherchée au titre de son devoir général de vigilance de droit commun concernant les opérations litigieuses.
Sur le devoir d’information
En l’occurrence, les consorts [V] ne développent aucune argumentation relative à un quelconque manquement à un devoir d’information et ceci d’autant plus que le CREDIT MUTUEL n’a pas fourni de prestation de services d’investissement au titre des placements litigieux, de telle sorte qu’il n’était pas tenu, en vertu de son obligation de non ingérence, de mettre en garde son client sur la pertinence de l’investissement projeté.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes de réparation des préjudices prétendument subis par Monsieur [X] [V] en l’absence de responsabilité de la part du CREDIT MUTUEL dans l’exécution des ordres de virement litigieux, sans qu’il soit nécessaire de répondre à la contestation du quantum.
Ils seront tout autant déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance, les conséquences malheureuses dans lesquelles Monsieur [X] [V] s’est trouvé n’étant pas imputables au CREDIT MUTUEL.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [V], qui succombent, sera condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les consorts [V] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 ; il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [C] [Z] veuve [V], es qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [V], Madame [U] [V] et Madame [B] [V] en leur qualité d’héritiers réservataires de feu Monsieur [X] [V] ;
Déboute Madame [C] [Z] veuve [V], es qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [V], Madame [U] [V] et Madame [B] [V] en leur qualité d’héritiers réservataires de feu Monsieur [X] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solium Madame [C] [Z] veuve [V], es qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [V], Madame [U] [V] et Madame [B] [V] en leur qualité d’héritiers réservataires de feu Monsieur [X] [V] à verser à la société CCM DE [Localité 4] [Localité 9] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [Z] veuve [V], es qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [V], Madame [U] [V] et Madame [B] [V] en leur qualité d’héritiers réservataires de feu Monsieur [X] [V] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum Madame [C] [Z] veuve [V], es qualités de conjoint survivant, Monsieur [G] [V], Madame [U] [V] et Madame [B] [V] en leur qualité d’héritiers réservataires de feu Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 et dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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