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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00816 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00816 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO4F
MINUTE N° 25/1503 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [P] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [T] [L], assesseure du collège salarié
Mme [Y] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé distribué le 17 juin 2023, la [2] a notifié à M. [P] [B] une contrainte, émise le 6 juin 2023, d’avoir à payer la somme de 320 euros correspondant au remboursement indu de deux actes des 11 et 14 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023, M. [B] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 à la demande de M. [B].
La [2], valablement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par M. [B] en soutenant que l’opposition a été formée plus de quinze jours après la notification de la contrainte.
M. [B] a comparu. Il reconnaît qu’il a formé opposition à la contrainte tardivement en raison de contraintes professionnelles. Sur le fond, il soutient que la caisse commet une confusion entre sa qualité d’assuré social et son statut de médecin prestataire de soins. Il explique qu’il n’a jamais reçu le remboursement des actes visés dans la contrainte et affirme que la somme réclamée correspond en réalité à la rémunération de vacations de vaccinations qu’il a effectuées sur la période litigieuse en sa qualité de médecin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [B] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement notifiée à M. [B] le 17 juin 2023 et que ce dernier a formé opposition à la contrainte le 24 juillet 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par la caisse le 6 juin 2023 à l’encontre de M. [B] lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué, selon la date figurant sur l’accusé de réception joint par la caisse, le 17 juin 2023.
Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la notification de l’acte, soit le 18 juin 2023, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts à l’assuré pour former opposition.
L’opposition à contrainte devait par conséquent être formée par M. [B] au plus tard le 3 juillet 2023 (lundi) à 24 heures. Or M. [B] a formé son recours par courrier recommandé le 24 juillet 2023, conformément au tampon de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant son recours, soit au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que M. [B] est forclos en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [B] à la contrainte qui lui a été notifiée le 17 juin 2023 ;
— Dit que la contrainte reprend plein et entier effet ;
— Condamne M. [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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