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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 janv. 2025, n° 23/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 23/06070 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IPJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
L’Association LES AMIS DE SAM
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Kevin LEFEBVRE-GOIRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [G], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 8]
représentée par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
La Cie ABEILLE IARD&SANTÉ anciennement dénommée aviva assurances
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/3346
DEMANDERESSE
L’Association LES AMIS DE SAM
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Kevin LEFEBVRE-GOIRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
Madame [R] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2023, Madame [R] [L] s’est plainte d’avoir été victime d’une morsure de chien de race dogue argentin appartenant à l’association « Les amis de Sam » assuré auprès de la MAIF dont Madame [X] [G] avait la garde du chien, ce jour-là, pour participer à une randonnée canine éducative et assuré auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [R] [L] a présenté une plaie de la main gauche avec fracture versant ulnaire base P2D3, suture et a dû être opérée, une ITT de 45 jours était délivrée.
Sur la Procédure N° 23/06070
Suivant actes de commissaires de justice en date du 12 décembre 2023, Madame [R] [L] a assigné l’association « LES AMIS DE SAM », Madame [X] [G], la Cie ABEILLE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 18 décembre 2024, Madame [R] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement l’association « LES AMIS DE SAM », Madame [X] [G], la Cie ABEILLE ASSURANCES au paiement :
d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 1.500 euros ;de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Madame [X] [G] faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal à titre principal de constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicité, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter Madame [R] [L] de sa demande de provision ad litem et au titre du préjudice subi. A titre subsidiaire, elle sollicite de constater qu’elle émet protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité, de condamner la compagnie d’assurance ABEILLE à la relever et la garantir dans le cas où elle serait condamnée à payer une quelconque provision, de débouter Madame [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles, de réserver les dépens.
La Cie ABEILLE ASSURANCES faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de donner acte à la Cie Abeille de sa nouvelle dénomination sociale, prononcer sa mise hors de cause, inviter la requérante à mieux se pourvoir, rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, en tout état de cause, juger que les frais irrépétibles doivent demeurer à la charge de la demanderesse, la débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement condamner Madame [L] à payer à la Cie ABEILLE Iard & santé la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la procédure 24/03346
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 septembre 2024, l’association « LES AMIS DE SAM », a assigné la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et fait dénonce à Madame [R] [L], afin de recevoir l’appel en cause à l’encontre de la MAIF et que celle-ci soit tenue de relever et de garantir l’association « LES AMIS DE SAM ».
L’association « LES AMIS DE SAM », faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux affaires, de recevoir l’appel en la cause de la Cie LA MAIF DE MARSEILLE concernant le dommage subi par Madame [L], déclarer la Cie LA MAIF DE MARSEILLE tenue de relever et garantir l’association « LES AMIS DE SAM »,des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Le GROUPE MAIF faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de le mettre hors de cause, de débouter l’association « LES AMIS DE SAM », de son appel en garantie, de retenir la responsabilité de Madame [G] dans la survenance de l’accident, subsidiairement de débouter Madame [L] en ses demandes provisionnelles en l’état des contestations élevées sur la responsabilité, encore plus subsidiairement donner acte à la MAIF de ses plus expresses protestations et réserves sur l’instauration d’une expertise médicale, dire et juger que les dépens suivront la succombance.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre liminaire, il convient de prononcer la jonction des 2 procédures enregistrées au Répertoire Général sous les n°23 / 0670 et 23/03346.
Sur les mises hors de cause
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause une quelconque des parties au présent litige, seuls les juges du fond étant compétents pour apprécier le moment venu le bien-fondé de la position de non garantie des compagnies d’assurances présentement assignées ;
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [L] s’est fait mordre par un chien de race dogue argentin le 15 avril 2023 lors d’une randonnée canine éducative et qu’à la suite de cette morsure, Madame [R] [L] a dû subir une opération de la main.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [R] [L] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité édictée par l’article 1243 du Code civil à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent ;
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [G] promenait le chien Gaia, de manière bénévole, dans le cadre d’une promenade canine éducative. L’association « Les amis de Sam » étant propriétaire du chien. En principe, il pèse sur le propriétaire de l’animal une présomption de responsabilité. Un transfert de garde est possible lorsque les trois pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sont réunis. En l’espèce, la notion de garde est ici contestable. En effet, la jurisprudence reconnait que le fait de confier son chien le temps d’une promenade et à titre bénévole ne transfère pas le pouvoir d’usage sur le chien et les pouvoirs de contrôle et de direction de la personne réalisant la promenade sont extrêmement limités. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur le transfert de la garde et sur les responsabilités, en l’absence de l’évidence requise en référé.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [L] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y n’a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au Répertoire Général sous les n°23/ 6070 et 24/03346 sous le numéro le plus ancien ;
REJETONS les demandes de mises hors de cause du GROUPE MAIF et la Cie ABEILLE IARD & SANTE ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire du GROUPE MAIF et la Cie ABEILLE IARD & SANTE, l’association « LES AMIS DE SAM » et Madame [X] [G] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [R] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [M] [B]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [R] [L] décrire les lésions causées par la morsure après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [R] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [R] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [R] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [R] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [R] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [R] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [R] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [R] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [R] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [R] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [R] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [R] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référés sur les demandes de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
REJETONS les demandes faites en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Madame [R] [L] conservera les dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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