Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2SW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
Monsieur [M] [G] rep/assistant : SCP D’AVOCATS BOISSIER, Madame [W] [B] épouse [G] rep/assistant : SCP D’AVOCATS BOISSIER
C /
Madame [K] [P] [Z], Monsieur [J] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP D’AVOCATS BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP D’AVOCATS BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G], demeurant 137 bis rue de la République, 17310 SAINT PIERRE D’OLERON
représenté par la SCP D’AVOCATS BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [B] épouse [G], demeurant 7 rue de la Brière, 63530 SAYAT
représentée par la SCP D’AVOCATS BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [P] [Z], demeurant 12 rue Albert Paulin, 63530 SAYAT
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [H], demeurant 12 rue Albert Paulin, 63530 SAYAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 30 et 31 mars 2023, Monsieur [T] [G] et Madame [W] [B] épouse [G], par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, ont donné à bail à Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] une maison située 12 Rue Albert Paulin – 63530 SAYAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 836,00 euros, provision sur charges comprise.
Par acte en date du 03 janvier 1996 reçu par Maitre [E] [D], Notaire, Madame [W] [B] épouse [G], propriétaire en propre du bien, avait fait donation entre vifs à titre de partage anticipé de la nue-propriété du bien à son fils, Monsieur [M] [G].
Le 06 mai 2024, Monsieur [M] [G] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.878,73 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [H] le 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] ont fait assigner Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 5.779,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 2.878,73 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
* 865,24 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1.080,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 novembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.813,67 euros (déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 189,82 euros), et que l’indemnité d’occupation s’élève à 865,24 euros. Ils exposent que les locataires effectuent des règlements mais pas le loyer courant. Ils sollicitent la condamnation solidaire des locataires à l’ensemble des demandes.
Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H], assignés à personne, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] ont été touchés à leur personne par la citation mais ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Monsieur [M] [G] justifie avoir régulièrement signifié le 06 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.878,73 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 06 juillet 2024.
Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [M] [G], nu-propriétaire et Madame [W] [B] épouse [G], usufruitière de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] produisent un décompte arrêté au 17 mars 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 5.779,17 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice à hauteur de 173,54 euros, que Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] seront condamnés à leur payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 06 mai 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.878,73 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G], soit la somme mensuelle de 865 euros.
Sur les autres demandes
Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 et 31 mars 2023 entre Monsieur [T] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] représentés par leur mandataire la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE et Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] à compter du 06 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 12 Rue Albert Paulin – 63530 SAYAT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] à payer solidairement à Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] la somme de 5.779,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse et déduction faite des frais de commissaire de justice à hauteur de 173,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024 sur la somme de 2.878,73 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] à la somme mensuelle de 865 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [K] [P] [Z] et Monsieur [J] [H] à payer in solidum à Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer du 06 mai 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [W] [B] épouse [G] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule adapté ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Défaillant ·
- Chose jugée ·
- Motivation ·
- Expédition
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Prix
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion du locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Concours ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Part
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai de grâce ·
- Usage professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Pétitoire ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Compétence ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Jour férié ·
- Etat civil ·
- École ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Fondation ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Site ·
- Droits voisins
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.