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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00116
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTTV
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [W], [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 30 octobre 2020, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a consenti à M. [Z] [K] un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d’un montant maximum autorisé de 700,00 €.
Selon une offre acceptée par une signature électronique du 13 décembre 2021, elle lui a consenti une augmentation du montant total de crédit consenti à la somme de 10.000,00 €.
Des échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure de les régulariser dans un délai de quinze jours, adressée le 27 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le pli a été avisé mais non réclamé, la SA Crédit Agricole Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 17 mars 2024, ce dont elle a entendu informer M. [Z] [K] par lettre simple du 19 mars 2024 en lui réclamant le règlement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11.884,78 € avec intérêts au taux de 6,106 % l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation,
900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt en date 30 octobre 2020 et que M. [Z] [K] soit condamné au paiement de la même somme en principal assortie du même taux d’intérêts en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Subsidiairement, si la juridiction déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle sollicite la condamnation de M. [Z] [K] à rembourser la somme de 7.614,97 € au titre des mensualités impayées du mois de mars 2023 au mois de mars 2025, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 326,71 € jusqu’au mois de mai 2027 inclus, jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle la SA Crédit Agricole Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.
Le juge ayant soulevé d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par le prêteur en cas de défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, d’absence de preuve du recueil des justificatifs de domicile et de revenus de l’emprunteur conformément aux articles L.312-17 et D.312-8 du code de la consommation, et d’absence de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci après dénommé FICP) avant la conclusion du contrat d’augmentation du montant total de crédit consenti du 13 décembre 2021, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations pour le 22 avril 2025, ayant été avisées par courrier.
La SA Crédit Agricole Consumer Finance y a procédé par note en délibéré reçue le 31 mars 2025, concluant qu’il n’y a pas lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts. Elle estime que son dossier est complet et s’en rapporte à justice.
Si cette déchéance était néanmoins prononcée, elle fait valoir qu’elle ne pourrait l’être que pour la période postérieure au 13 décembre 2021 et demande alors, à titre subsidiaire, que M. [Z] [K] soit condamné à lui payer la somme de 11.303,06 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, M. [Z] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté, sans faire connaître de motif à son absence, ni communiquer d’observations sur le moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Cette obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur comprend celle de consulter le FICP concernant la situation de ce dernier à ce fichier.
Elle est par ailleurs renforcée dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, comme prévu à l’article L.312-17 du code de la consommation. Le prêteur doit alors fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000,00 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives listées à l’article D.312-8 du même code.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code.
En l’espèce, les documents communiqués par la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne permettent pas de s’assurer du respect par elle de cette obligation et des formalités qu’elle comprend, avant la conclusion du contrat d’augmentation du montant total de crédit consenti du 13 décembre 2021, portant ce montant à 10.000,00 €.
Ainsi, elle ne justifie pas avoir vérifié suffisamment la solvabilité de M. [Z] [K] en recueillant des justificatifs de ses ressources et charges, notamment des relevés de compte, sans se contenter de la seule fiche de dialogue déclarative sur ses ressources et charges, succinctement remplie. Plus encore, s’agissant d’un contrat conclu à distance et portant sur un montant total de crédit consenti supérieur à 3.000,00 €, elle ne justifie pas avoir recueilli les justificatifs de domicile et de revenus de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue et pour venir la corroborer, comme imposé par l’article D.312-8 du code de la consommation.
Enfin, elle ne justifie par aucune pièce avoir consulté le FICP avant de consentir à cette augmentation.
Le manquement de la SA Crédit Agricole Consumer Finance à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et, pour ces motifs, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels doit être prononcée à compter du 13 décembre 2021.
Au vu de l’historique de compte versé aux débats, la créance de la SA Crédit Agricole Consumer Finance s’établit alors comme suit :
▸sommes restant dues au 13 12 2021 + 635,35 euros
▸capital emprunté postérieurement +16.375,41 euros
▸règlements postérieurs à déduire – 8.892,79 euros
soit la somme totale de 8.117,97 € arrêtée au 17 mars 2024, date du décompte fourni à la déchéance du terme du contrat prononcée par le prêteur, sans besoin d’examiner la demande subsidiaire de résolution en raison du manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [N]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel sollicité étant de 6,106 % l’an, et au vu du taux légal applicable depuis le 1er semestre 2025, période de l’assignation valant mise en demeure, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA Crédit Agricole Consumer Finance au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne peut prétendre au règlement de l’indemnité légale de résiliation prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 de ce code, portée à la somme de 800,05 € sur son décompte. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
En définitive, M. [Z] [K] doit être condamné à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 8.117,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date d’assignation valant mise en demeure en l’absence de mise en demeure précédente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans majoration du taux légal.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Crédit Agricole Consumer Finance au titre du crédit renouvelable consenti à M. [Z] [K] selon l’offre préalable acceptée le 30 octobre 2020, à compter du 13 décembre 2021,
CONDAMNE en conséquence M. [Z] [K] à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 8.117,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit renouvelable précité,
REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [Z] [K],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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