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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. EUROLOGISTIC FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/05947
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3MV
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— E.U.R.L. EUROLOGISTIC FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [H] [V]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDERESSE :
SARL EUROLOGISTIC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O] [N], responsable du service maritime, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La société EUROLOGISTIC FRANCE exerce une activité de transport de marchandises.
Par requête reçue au Greffe le 1er juillet 2024, elle a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande à l’encontre de Monsieur [H] [V] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 005 € à titre de solde de factures impayées,200 € de dommages et intérêts, 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. Les parties ont été convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [H] [V] n’ayant pas signé l’accusé de réception, la société EUROLOGISTIC FRANCE l’a fait citer par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, signifié par dépôt à l’Etude.
A l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la société EUROLOGISTIC FRANCE, dûment représentée, selon pouvoir spécial, par Madame [O] [N], responsable du service Maritime, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le Monsieur [H] [V] lui a demandé d’organiser des transports maritimes pour son compte à destination de la ville de DAKAR au Sénégal. Elle précise que les containers étaient acheminés jusqu’à la ville d'[Localité 8] par la route avant d’être mis sur un cargo à destination du Sénégal. Elle précise qu’avant le départ des marchandises, les services de douane à [Localité 8] peuvent décider d’ouvrir les containers lorsqu’ils ont des doutes sur leur contenu ou lorsque le nombre d’appareils électroniques ou de véhicules motorisés est important.
La demanderesse indique ainsi que les marchandises transportées pour le compte de Monsieur [H] [V] ont fait l’objet de vérifications douanières en raison du nombre important d’équipements électroniques, électroménagers, ainsi que des scooters. Ces vérifications ont entraîné des frais dont elle a été contrainte de s’acquitter et qu’elle a refacturé à Monsieur [H] [V] au titre des factures faisant l’objet du présent litige. La société EUROLOGISTIC FRANCE déclare qu’alors que Monsieur [H] [V] a réglé les prestations de transport, il n’a jamais payé les frais relatifs aux vérifications de douane, malgré plusieurs tentatives de règlement à l’amiable.
Monsieur [H] [V] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement de la SAS ALR CONSEIL : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société EUROLOGISTIC FRANCE formule une demande de paiement à hauteur de 4 005 € à l’appui des documents suivants :
une facture n°3698 du 30 août 2022 intitulée complément à facture n° 3553 du 30 avril 2022 d’un montant de 2 240 € et portant sur des « frais de manutention sur le quai d'[Localité 8], frais supplémentaires suite contrôle douanier selon débours, FAFISC, positions douanières supplémentaires sur déclaration » , une facture n°3921 du 3 février 2023 d’un montant de 1 765 € et portant sur des « frais de manutention sur le quai d'[Localité 8], frais suite à scan selon débours Lumardo, FAFISC » , diverses factures émanant d’intervenants situés en Belgique (société LUMARDO et société ESA) permettant de justifier des frais refacturés.
Par ailleurs, sont également versés aux débats des échanges avec les intervenants en Belgique démontrant la réalité des contrôles effectués, ainsi qu’un devis du 20 décembre 2022, signé par Monsieur [H] [V] et portant la mention « Les frais de scan, contrôle et visite d’administration douanière, ainsi que les frais de transports liés aux contrôles sont à la charge du client et à régler avant la remise du connaissement ».
Au regard de ces éléments, la société EUROLOGISTIC FRANCE apporte la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance et Monsieur [H] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [V] sera condamné au paiement de la somme de 4 005 euros au titre des factures impayées n°3698 et n°3921 avec les intérêts à taux légal à compter de la présente décision, la demanderesse ne justifiant pas de l’envoi effectif de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société EUROLOGISTIC FRANCE : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’état, la demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi dans le refus de paiement, ni d’un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires : L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [V] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [H] [V] ne permet d’écarter la demande de la société EUROLOGISTIC FRANCE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Monsieur [H] [V] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 400 € à ce titre et sera déboutée de sa propre demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la société EUROLOGISTIC FRANCE la somme de 4 005 € au titre au titre de la facture n°3698 du 30 août 2022 et la facture n°3752 du 3 février 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société EUROLOGISTIC FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la société EUROLOGISTIC FRANCE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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