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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJT
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJT
N° de MINUTE : 26/00686
DEMANDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJT
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M., [M], [X], salarié de la société, [1], en qualité de chauffeur manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 27 novembre 2023 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : collecte de déchets
— Nature de l’accident : le salarié déclare avoir glissé et être tombé
— Objet dont le contact a blessé la victime : /
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur épaule droite et hanche droite ».
Le certificat médical initial, rédigé le 17 novembre 2023 par un médecin du centre hospitalier intercommunal, [M] sis à, [Localité 1], constate la lésion suivante « douleurs épaule et hanches droites suite d’une chute, pas de lésions traumatiques. Impotence fonctionnelle partielle du bras droit » et prescrit un arrêt jusqu’au 21 novembre 2023.
Par courrier du 11 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société, [1] sa décision de prendre en charge l’accident du 17 novembre 2023 déclaré par M., [M], [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le compte employeur mentionne 166 jours d’arrêts de travail pour M., [M], [X].
Par lettre du 26 juillet 2024, la société, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, la société, [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M., [X] au titre de l’accident du 17 novembre 2023, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par elle,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 17 novembre 2023 déclaré par M., [X].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJT
Jugement du 18 MARS 2026
La société, [1] soutient que le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué au docteur, [I], médecin qu’elle a mandaté et que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté. Elle estime qu’il s’agit d’une attitude obstructive de la part de la CPAM laquelle doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à son salarié.
Subsidiairement, la société, [1] fait valoir qu’une expertise médicale est indispensable, la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à M., [X] semblant conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, aucun élément médical pouvant justifier une longueur d’arrêt de 166 jours. La société souligne que l’expertise médicale permettrait de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société, [1] de sa demande d’inopposabilité ;
— déclarer opposables à la société, [1] les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 17 novembre 2023 déclaré par M., [X];
— confirmer la décision implicite de la CMRA ;
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société, [1] à régler à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM rappelle que la CMRA est une commission administrative et qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, si bien que l’absence de transmission du rapport visé à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre pré-contentieux, ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire.
Pour le surplus, la CPAM soutient que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin ).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société, [1] n’a pas été destinataire du rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison.
Dès lors, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 novembre 2023 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
L’employeur ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’est pas justifiée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société, [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la CPAM une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société, [1] de sa demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M., [M], [X] dans les suites de son accident du travail du 17 novembre 2023,
Déboute la société, [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Déclare opposable à la société, [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M., [M], [X] et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans les suites de l’accident du travail du 17 novembre 2023,
Déboute la Caisse d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [1] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo Vallée Florence Marquès
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