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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 6 févr. 2025, n° 22/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/02387 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XK2U
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[I] [D] épouse [M]
C/
[K] [M]
DEMANDEUR
Madame [I] [D] épouse [M]
55 boulevard des Bouvets
92000 NANTERRE
représentée par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
78 rue LAMARTINE
92000 NANTERRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] et Monsieur [K] [M], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 13 mai 2008 à Oran (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[A] [B] [Y] [M], née le 14 juillet 2009 à Oran (Algérie),Merouane [F] [M], né le 4 décembre 2010 à Oran (Algérie),Mohamed [N] [M], né le 1er novembre 2013 à Bondy (Seine-Saint-Denis).
Par assignation en date du 14 mars 2022, Madame [I] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties, avec application de la loi française,rappelé que les parties devaient faire connaître leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences,attribué à Madame [V] [D] la jouissance du domicile conjugal,dit que Madame [V] [D] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de l’ordonnance,dit que Monsieur [K] [M] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de l’ordonnance,fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que les parties exercent conjointement l’autorité parentale,dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [V] [D],dit que Monsieur [K] [M] accueillera les enfants :> en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures,
> pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
> pendant les congés d’été : les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires, les quinze derniers jours les années impaires,
dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance d’orientation,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 décembre 2022.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
— Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes des parties,
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— Renvoyé à la mise en état électronique du 20 mars 2024 pour justifier de la cause du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse, Madame [I] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
La recevoir en ses demandes et l’en dire bien fondée,Y faisant droit
Prononcer le divorce de Madame [D] et de Monsieur [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du Code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/[D] et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Constater que Madame [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,Constater que Madame/Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les trois enfants mineurs,Fixer la résidence des trois enfants mineurs au domicile de Madame [D], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,Accorder un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] à l’égard des trois enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :- Hors période de vacances scolaires : Une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18h00,
— Pendant les périodes de vacances scolaires :
• La moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• La moitié des congés d’été divisés par période de quinze jours, : les quinze premiers jours des mois de juillet et août, les années paires, et les quinze derniers jours les années impaires.
Monsieur [K] [M] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 14 mars 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 6 février 2025.
Madame [I] [D] indique que son époux a quitté le domicile conjugal en novembre 2022, à la suite de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales ; qu’il a depuis « vécu pour partie chez son frère et pour partie dans son véhicule » ; qu’à ce jour, il n’a pas de domicile fixe, ni d’adresse connue. Elle expose que c’est « particulièrement difficile » pour elle de verser aux débats d’autres documents que l’attestation « du frère du défendeur et un courrier de leur bailleur faisant état de l’occupation du garage par Monsieur [H] ».
A titre probatoire, l’épouse verse :
— une attestation de Monsieur [W] [H], datée du 21 février 2024, dans laquelle il déclare que son frère, Monsieur [K] [M], venait dormir chez lui entre la date du 25 novembre 2022 jusqu’en août 2023, mais « pas tout le temps » car il dormait également dans le garage du domicile conjugal ;
— un courrier de RATP HABITAT en date du 7 novembre 2023, adressé à Monsieur [K] [M] et Madame [I] [D] les informant qu’ils avaient été « alertés » que Monsieur [K] [M] dormait dans son véhicule stationné dans le parking de leur résidence, que cette situation engendrant « un certain nombre de nuisances », il leur demandait de « cesser ses agissements dès réception de cette présente lettre ».
Ainsi, il est établi par Madame [I] [D] que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment du prononcé du divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [I] [D] demande que la date des effets du divorce soit fixée à celle de la demande en divorce.
Elle sera déboutée de cette demande dans la mesure où à la date du 14 mars 2022, elle n’établit pas que les époux résidaient séparément. Elle indique d’ailleurs que son époux a quitté le domicile conjugal en novembre 2022, à la suite de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 25 novembre 2022 (selon l’attestation susmentionnée produite).
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [I] [D] sollicite du juge qu’il constate qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance des enfants mineurs, nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à leur égard.
Par ailleurs, Madame [I] [D] ne remet pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [I] [D] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il sera fait droit à sa demande dès lors qu’elle n’apparaît pas contraire à l’intérêt des enfants.
En conséquence, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [I] [D].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [I] [D] demande que soit organisé au profit de Monsieur [K] [M] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités précédemment exposées.
En l’absence d’opposition de Monsieur [K] [M], il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [D].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [D].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [D].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 14 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [I] [D]
Née le 30 janvier 1986 à Oran (Algérie)
Et
Monsieur [K] [M]
Né le 10 février 1979 à Oran (Algérie)
Mariés le 13 mai 2008 à Oran (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de fixer les effets du divorce à la date de l’assignation ;
FIXE au 25 novembre 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [I] [D] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [I] [D] et Monsieur [K] [M] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de enfants au domicile de Madame [I] [D] ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
Hors période de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18h00,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
• La moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• La moitié des congés d’été divisés par période de quinze jours, : les quinze premiers jours des mois de juillet et août, les années paires, et les quinze derniers jours les années impaires.
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [I] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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