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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 juin 2025, n° 24/11034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [H] [V]
Mme [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure BELMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11034 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDR
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I SEGO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11034 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 14 janvier 2020, la SCI SEGO a consenti un bail d’habitation à M. [H] [V] et Mme [X] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1265,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3503,40 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [V] et Mme [X] [Z] le 17 juillet 2024.
Par assignation du 7 novembre 2024, la SCI SEGO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l’expulsion de M. [H] [V] et Mme [X] [Z], et les condamner solidairement par provision au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4967,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3503,40 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 avril 2025, la SCI SEGO maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mars 2025, s’élève à 6750,83 euros.
La SCI SEGO ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [H] [V] et Mme [X] [Z], ni suspension des effets de la clause résolutoire, bien qu’elle indique qu’un versement de 2000 euros a été effectué par les locataires en date du 17 février 2025.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [V] et Mme [X] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI SEGO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer impartissant un délai de deux mois aux locataires pour régler la somme en principal de 3503,40 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail leur a été signifié le 16 juillet 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3503,40 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [H] [V] et Mme [X] [Z], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI SEGO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI SEGO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2025, M. [H] [V] et Mme [X] [Z] lui devaient la somme de 6750,83 euros.
M. [H] [V] et Mme [X] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1282,01 euros, majoré des indexations éventuelles et des charges locatives.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI SEGO ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [V] et Mme [X] [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la SCI SEGO concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 janvier 2020 entre la SCI SEGO, d’une part, et M. [H] [V] et Mme [X] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 17 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [H] [V] et Mme [X] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [H] [V] et Mme [X] [Z] de libérer de leur personne, de leur biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1 avril 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI SEGO la somme de 6750,83 euros (six mille sept cent cinquante euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3503,40 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 1464,40 euros à compter de l’assignation et du présent jugement pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI SEGO la somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et celui de l’assignation du 7 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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