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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/06893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, SOCIETE CNP ASSURANCES IARD, CNP ASSURANCES IARD ( Me Guillaume BORDET de l' ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA ), Banque Postale Assurances Iard |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06893 – N° Portalis DBW3-W-B7I-453U
AFFAIRE :
M. [S] [Z] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/
CNP ASSURANCES IARD (Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée Banque Postale Assurances Iard, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 493 253 652 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2021, M. [S] [Z], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA CNP Assurances IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conducteurs.
En phase amiable, des provisions de 3 500 euros ont été allouées à M. [S] [Z]. Une mission d’expertise médicale a par ailleurs été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport définitif le 6 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, M. [S] [Z] a assigné la SA CNP Assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [S] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA CNP Assurances IARD à payer à M. [S] [Z], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 50 382 euros ou, subsidiairement, la somme de 21 000 euros,
— condamner la SA CNP Assurances IARD à payer à M. [S] [Z], au titre des autres postes de préjudice, la somme de 59 142,57 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 235 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 387,57 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 680 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* provision à déduire : – 3 500 euros,
* total : 59 142,57 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA CNP Assurances IARD au paiement de ces débours,
— condamner la SA CNP Assurances IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 6 août 2023,
— condamner la SA CNP Assurances IARD au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SA CNP Assurances IARD demande au tribunal de :
— allouer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : néant,
* frais d’assistance par tierce personne : 784 euros,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* incidence professionnelle : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 52 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 637 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 799,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 899,60 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 11 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* provision à déduire : – 3 500 euros,
* solde : 24 572,10 euros,
— rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes de M. [S] [Z].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le défendeur communique, en pièce n°10, l’état des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA CNP Assurances IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 avril 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical, un traumatisme de la main droite avec fracture déplacée extra articulaire métaphysaire proximale du 1er métacarpien, ainsi qu’un hématome de la fosse illiaque droite, et des dermabrasions au niveau des membres inférieurs droit et gauche. La date consolidation a été arrêtée au 17 septembre 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 avril 2021 au 4 septembre 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne d'1h par jour en période de gêne temporaire partielle de classe III, soit du 16 au 22 avril 2021 (7 jours) et du 24 avril 2021 au 4 juin 2021 (42 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale le 23 avril 2021 et le 17 juin 2022 (2 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III :
* du 16 au 22 avril 2021 (7 jours),
* du 24 avril 2021 au 4 juin 2021 (42 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II :
* du 5 juin 2021 au 4 septembre 2021 (92 jours),
* du 18 juin 2022 au 18 juillet 2022 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I :
* du 5 septembre 2021 au 16 juin 2022 (285 jours),
* du 19 juillet 2022 au 17 septembre 2022 (61 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 6%,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [Z], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [Z] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [W], pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par le docteur [D], d’un montant total de 1 680 euros.
Ces factures n’auraient-elles pas été acquittées, elles constitueraient une dette dans le patrimoine de M. [S] [Z], et comme telle un préjudice indemnisable.
Au regard des éléments produits, la demande de M. [S] [Z], d’un quantum de 840 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d'1h par jour en période de classe III, soit du 16 au 22 avril 2021 et du 24 avril 2021 au 4 juin 2021 (49 jours).
Au regard du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, ce poste de préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire prestataire de 23 euros, soit à hauteur de 1 127 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 avril 2021 au 4 septembre 2021.
L’état des débours de la CPAM mentionne le versement, sur la période, d’indemnités journalières à hauteur de 2 460,30 euros.
M. [S] [Z] justifie, par la production d’un certificat de travail, avoir été employé par la SARL Cap System D du 3 décembre 2019 au 28 juin 2022.
Selon une attestation datée du 1er octobre 2021 supportant le tampon de cette société, M. [S] [Z] aurait dû percevoir, au cours de sa période d’arrêt du 16 avril 2021 au 4 septembre 2021, un salaire net de 3 847,87 euros.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 1 387,57 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, le docteur [D] n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Il a cependant noté : “le docteur [W], médecin conseil de la victime, nous fait remarquer que la profession de mécanicien auto nécessite d’avoir une force optimale de serrage lors de la prise de certains outils, ce qui entraîne une gêne douloureuse s’accentuant au fur et à mesure de la journée.”
Les séquelles telles que décrites par le docteur [D] englobent :
— une gêne douloureuse cervicale, avec limitation des mouvements du cou dans tous les axes,
— une limitation de 20° de la flexion de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce, avec asymétrie lors de l’épreuve pulpe/paume et diminution de l’écartement de ce pouce.
M. [S] [Z] justifie, par la production du certificat de travail précité, avoir exercé jusqu’au 28 juin 2022 la profession d’ouvrier mécanicien, soit un métier manuel. Il a indiqué à l’expert avoir suivi une formation de mécanicien en Algérie. La fiche de poste produite en demande, tirée du site Internet de l’Onisep, mentionne pour ce métier des exigences d’habileté et de précision dans les gestes, ainsi qu’une certaine résistance physique, nécessaire pour supporter le travail en atelier, dans des positions parfois inconfortables.
Au regard de la nature des séquelles et du métier exercé, tant une augmentation de la pénibilité du travail, qu’une dévalorisation sur le marché du travail, en lien avec une diminution des aptitudes physiques, peuvent être retenues, lesquelles seront indemnisées, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (31 ans), à hauteur de 25 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire totale le 23 avril 2021 et le 17 juin 2022 (2 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III :
* du 16 au 22 avril 2021 (7 jours),
* du 24 avril 2021 au 4 juin 2021 (42 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II :
* du 5 juin 2021 au 4 septembre 2021 (92 jours),
* du 18 juin 2022 au 18 juillet 2022 (31 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I :
* du 5 septembre 2021 au 16 juin 2022 (285 jours),
* du 19 juillet 2022 au 17 septembre 2022 (61 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 2 779,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III et II.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des dermabrasions initiales, du port d’un collier cervical pendant 1 mois, des cicatrices chirurgicales et pansements en lien avec l’ostéosynthèse, et du port d’une attelle plâtrée pendant 6 semaines.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 6%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— une gêne douloureuse cervicale, avec limitation des mouvements du cou dans tous les axes,
— une limitation de 20° de la flexion de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce, avec asymétrie lors de l’épreuve pulpe/paume et diminution de l’écartement de ce pouce.
La définition de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique selon le barème du concours médical, telle que reprise par le docteur [D] en page 10 de son rapport, englobe « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique
— médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
M. [S] [Z] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 2 035 euros du point, soit à hauteur de 12 210 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, compte tenu des cicatrices de dermabrasions aux pouce gauche et mollet gauche et de la cicatrice chirurgicale au pouce droit.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 1 127,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 387,57 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 779,20 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 56 843,77 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 500,00 euros
RESTANT DÛ 52 343,77 euros
La SA CNP Assurances IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [Z] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 avril 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 6 mars 2023.
La SA CNP Assurances IARD a donc eu connaissance de l’état de consolidation de la victime au plus tard le 26 mars suivant, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation.
Il n’y a pas lieu de considérer comme complètes les offres de la SA CNP Assurances IARD émises par courriers des 16 mai 2023 et 7 août 2023, dans la mesure où elles n’intégraient aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle alors, même que le docteur [D] a mis en évidence une altération des pinces impliquant le pouce droit dominant, chez un mécanicien.
En revanche, la SA CNP Assurances IARD produit un projet de procès-verbal de transaction émis le 28 septembre 2023, contenant une offre indemnitaire à hauteur de 30 598,82 euros, dont 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Une telle offre, bien que tardive, était complète et non manifestement insuffisante.
La SA CNP Assurances IARD sera ainsi condamnée à payer à M. [S] [Z] le double des intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 30 598,82 euros à compter du 27 août 2023 et jusqu’au 28 septembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA CNP Assurances IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA CNP Assurances IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 1 127,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 387,57 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 779,20 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 56 843,77 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 500,00 euros
RESTANT DÛ 52 343,77 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA CNP Assurances IARD à payer à M. [S] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 52 343,77 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 avril 2021, déduction faite des provisions amiables,
Condamne la SA CNP Assurances IARD à payer à M. [S] [Z] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 30 598,82 euros à compter du 27 août 2023 et jusqu’au 28 septembre 2023.
Condamne la SA CNP Assurances IARD à payer à M. [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CNP Assurances IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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