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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N° 25/325
11 Juillet 2025
[11]
C/
[T] [Y]
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3JS
CCC délivrées le :
à :
— Mme [T] [Y]
FE délivrée le :
à :
— [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE à l’instance :
DEMANDERESSE à l’opposition :
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2024, l'[9] ([10]) [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [T] [Y] pour un montant de 15.295 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les périodes du 3ème trimestre 2023, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 20 juin 2024 à Madame [T] [Y].
Par requête adressée le 3 juillet 2024 et reçue au greffe le 4 juillet 2024, Madame [T] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2024, où l’affaire a été renvoyée, aux fins de citation de la partie défenderesse, à l’audience du 10 janvier 2025, puis du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de dire et juger le recours de Madame [T] [Y] recevable mais non fondé ;
— valider ladite contrainte établie le 17 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 en son entier montant ;
— condamner Madame [T] [Y] au paiement de celle-ci, actualisée selon les régularisations comptables effectuées et les versements intervenus à la somme de 13.695 euros au titre des cotisations sociales et à la somme de de 944 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner Madame [T] [Y] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 128,75 euros correspondant aux frais de signification et de citation ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame [T] [Y], bien que régulièrement citée à personne par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [T] [Y], non comparante, ne formule aucune demande par rapport à la contrainte litigieuse.
Or, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF [Localité 6]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— l’affiliation de l’intéressée au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ;
— les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
— la cotisante a, en cours de procédure, communiqué ses revenus 2023 à l’organisme, ce qui a permis de régulariser la base de calcul desdites cotisations ;
— la cotisante a effectué des versements qui ont été déduits des sommes dues ;
— des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 14.639 euros et l’opposante condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 9 mai 2025 de 55,15 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [T] [Y] à l’encontre de la contrainte émise par l'[12] le 17 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 15.295 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes du 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 14.639 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à l'[12] la somme 14.639 euros, outre la somme de 71,10 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de citation de 55,15 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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