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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00395 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TBW
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [U] [Y]/Société [14]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Julien LEBAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000239 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Société [14]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Z] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] a été embauché en qualité d’apprenti du 12 septembre 2016 au 31 août 2018 au sein de la SAS [14], entreprise intervenant dans le secteur des travaux de démolition.
Le 3 septembre 2018, l’employeur a déclaré à la [Adresse 9] (ci-après [10]) un accident du travail dont a été victime M. [Y] le 31 août 2018, indiquant : “le salarié triait le DIB et le bois, il a marché sur le parquet usagé et est tombé d’environ 30cm. En se relevant, le genou a craqué.”
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 31 août 2018, mentionnant une “entorse du genou gauche, épanchement articulaire”. Par décision du 7 septembre 2018, la [10] a notifié à M. [Y] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 février 2020, l’assuré a déclaré à la [10] une rechute, laquelle a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels datée du 27 mars 2020.
Le 4 avril 2023, la consolidation de l’état de santé de M. [Y] a été fixée au 1er mars 2023.
Par décision du 4 avril 2023, la [10] a retenu un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a attribué une indemnité en capital.
Le 17 avril 2023, M. [Y] a sollicité la [10] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14].
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 21 août 2023.
Par requête du 22 septembre 2023, reçue au greffe le 25 septembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14], avec mise en cause de la [Adresse 12].
Par jugement rendu le 7 février 2025, le pôle social de [Localité 8] a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 septembre 2025, la société [14] n’ayant pas été régulièrement convoquée.
A l’audience publique du 5 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] demande au tribunal de :
— déclarer que la société [14] a commis une faute inexcusable à son égard ;
— ordonner la majoration maximale de la rente qui lui a été allouée par la Caisse ;
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [14] aux dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [Adresse 12] ;
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise ;
— le dispenser de toute consignation
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il fait valoir que :
— En application des articles L. 6222-23, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité, de prendre les mesures pour y remédier et d’organiser une formation appropriée à la sécurité en tenant compte de la formation, de la qualification et de l’expérience du salarié ;
— M. [Y] n’a reçu, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, aucune information ni aucune formation en matière de sécurité ;
— L’employeur a, en violation de l’article L. 6222-30 du code du travail énonçant une interdiction d’employer l’apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, affecté M. [Y] au ramassage et au tri de débris sur le plancher d’un immeuble en démolition, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Ces travaux présentaient un danger pour sa santé et sa sécurité, et l’employeur n’a pris aucune mesure pour l’en prémunir ;
— Dans le cadre de cette mission, le plancher de l’immeuble a cédé, entraînant la chute de M. [Y], sans que l’employeur, une fois alerté, ne prenne aucune mesure pour assurer les premiers secours ;
Aux termes de ses conclusions, la [10] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation de ses préjudices ;
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la Caisse en versera le montant à l’assuré et en récupérera le montant auprès de la société [14] ;
— condamner la société [14] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci était ordonnée ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle règlera à l’assuré l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— condamner la société [14], en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à reverser à la [10] l’ensemble des préjudices indemnisés.
La société [14], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)”
En l’espèce, il ressort du relevé d’indemnités journalières produit par la [10] que M. [Y] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 26 janvier 2023, de sorte que son recours introduit le 22 septembre 2023 l’a été dans le délai imparti.
L’action de M. [W] est par conséquent recevable.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. Le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 6222-23 du code du travail, l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
L’article L.6221-1 du code du travail dispose que : « le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. »
L’article L.6222-30 du code du travail énonce enfin que « Il est interdit d’employer l’apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité. »
En l’espèce, M. [Y] verse aux débats un contrat d’apprentissage à durée déterminée conclu avec la société [14] pour la période du 12 septembre 2016 au 31 août 2018, ainsi qu’un avenant audit contrat, portant le terme du contrat à durée déterminée au 31 août 2019, dans le cadre d’une formation au CAP conducteur routier de marchandises.
M. [Y] soutient que le 31 août 2018, son employeur lui avait confié pour mission de procéder au ramassage et au tri de débris sur le plancher d’un immeuble en démolition, lequel a cédé et a entraîné sa chute, lui causant des lésions au genou.
La déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur mentionne : « le salarié triait le DIB et le bois, il a marché sur le parquet usagé et est tombé d’environ 30cm. En se relevant, le genou a craqué ». Il est en outre précisé que M. [Y] a été transporté à la clinique de [Localité 15] et il est mentionné M. [S] [X] en qualité de témoin.
Il résulte de ces éléments que le poste auquel a été affecté M. [Y], qui consistait à ramasser et trier des débris au sol, ne présentait pas en soi un danger particulier pour sa santé ou sa sécurité. Pour autant, l’environnement de travail du travailleur est susceptible de constituer un danger, quand bien même la tâche réalisée ne présenterait pas en elle-même un danger pour le salarié.
En l’espèce, si M. [Y] fait valoir qu’il intervenait sur le plancher d’un immeuble en démolition, il ne produit aucun élément aux débats permettant de corroborer ses déclarations et d’établir de manière objective le contexte dans lequel il lui a été demandé d’exécuter son poste, ainsi que les circonstances de l’accident. Le tribunal relève également que si la déclaration d’accident du travail mentionne la présence d’un témoin, aucune attestation de ce dernier n’est produite, afin de corroborer les déclarations du demandeur.
Dès lors, aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur, la société [14], aurait confié à M. [Y], apprenti, des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, ni qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé.
En conséquence, il convient de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail le 31 août 2018.
En l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable, la demande de majoration de la rente et de mesure d’expertise seront rejetées.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [U] [Y], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail du 31 août 2018 ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de ses demandes tendant à obtenir la majoration de la rente allouée par la [10] et de mesure d’expertise ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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