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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 14 mars 2025, n° 24/05946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAMY, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE c/ S.C.I. SHAMAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05946 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLAM
AFFAIRE : [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 6] AU [Adresse 2] représenté par son Syndic la S.A.S. LAMY C/ S.C.I. SHAMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 6] AU [Adresse 2]
Représenté par son Syndic, la S.A.S. LAMY
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 530 099
dont le siège social est sis 32? [Adresse 9]
représenté par Maître Frédérique MORIN, de L’AARPI G. ABADIE – F. MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0024
DEFENDERESSE
S.C.I. SHAMAR
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous e numéro 821 097 474
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non Représentée
Clôture prononcée le : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE La SCI SHAMAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité La SA Nexity Lamy :
— 9 125,16 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 octobre 2021 et le 1 juillet 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 6 662,16 € et à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 2 463,00 € ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE La SCI SHAMAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité La SA Nexity Lamy, la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI SHAMAR aux dépens comprenant notamment les frais de sommation adressée le 26 janvier 2024, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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