Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 10 avr. 2026, n° 23/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/358
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/01205 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXCV
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [T] [L], née le 7/03/1973 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
M. [Q] [L], né le 19/11/1966 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 3] 722 057 460, en qualité d’assureur de M. [X] selon deux polices n°291238804 et 5468269704, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance [Localité 4] ASSURANCES, RCS [Localité 5] 542 063 797, en qualité d’assureur de la société AJEMA CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
M. [Y] [X], entrepreneur individuel (pisciniste), retraité, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 26
M. [O] [F], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [Q] [L] et Mme [T] [L] (ci-après les époux [L]) sont propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6] sur lequel ils ont fait procéder à la construction de leur maison d’habitation comprenant un garage en sous-sol ainsi qu’une piscine.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à M. [O] [F], selon contrat en date du 19 mars 2007.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
M. [Y] [X], titulaire du lot piscine, assuré auprès de la Compagnie AXA ;La société AJEMA, titulaire des lots Terrassements, Gros-œuvre et VRD, aujourd’hui liquidée et assurée auprès de la compagnie [Localité 4] ASSURANCES.La déclaration d’ouverture du chantier a été datée au 1er juillet 2009.
Les travaux confiés à l’entreprise AJEMA CONSTRUCTION ont fait l’objet d’un Procès-verbal de réception sans réserve en date du 08 septembre 2010.
Au cours de l’année 2018, les époux [L], constatant la présence de fuites d’eau et d’un dysfonctionnement de la pompe de la piscine, ont régularisé deux déclarations de sinistres :
L’une auprès de la société [Localité 4] ès qualités d’assureur de la société AJEMA CONSTRUCTIONS, laquelle a désigné le cabinet EURISK en qualité d’expert qui a remis son rapport le 23 mars 2018 ;L’autre à la société AXA ès qualités d’assureur de M. [X], laquelle a dénié toute garantie au motif qu’aucune garantie décennale n’avait été souscrite auprès d’elle.Par un acte d’huissier délivré le 7 juillet 2020, les époux [L] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné pour ce faire M. [S].
Les opérations d’expertise ont été ultérieurement rendues communes et opposables à la société AXA.
M. [S] a déposé son rapport le 26 octobre 2022.
Aucune tentative amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date des 15 et 16 mars 2023, les époux [L] ont fait assigner devant la présente juridiction M. [Y] [X] et son assureur, la société AXA, M. [O] [F] et son assureur, la MAF ainsi que la société [Localité 4] ès qualités d’assureur de la société AJEMA CONSTRUCTIONS aux fins d’engager leur responsabilité décennale et voir leurs préjudices réparés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, les époux [L] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
Condamner in solidum M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF et la société [Localité 4] ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : 35.823,72 € TTC au titre du remplacement de la couverture, et la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée ;14.646,57 € TTC pour les réseaux et la balnéothérapie ;Condamner solidum M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF, la société [Localité 4] ASSURANCES et la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes : 15.070,30 € TTC pour la réfection complète de l’enduit extérieur des murs de la piscine ;2.198,14 € TTC pour le remplacement de la porte du local technique ;15.000,00 € pour le préjudice de jouissance ;5.000,00 € pour le préjudice lié aux difficultés de revente,Actualiser les travaux de reprise selon l’indice BT01 entre la date d’établissement des devis et le jugement à intervenir ;Condamner in solidum M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF, la compagnie [Localité 4] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CPC ;Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société [Localité 4] ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil ainsi que des articles L113-1 et L112-6 du code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter les époux [L] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à son encontre ;Prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations à son encontre au seul désordre sur l’enduit et dans la limite de 20 % du montant des travaux de réparation chiffrés sur ce désordre ;Débouter l’ensemble des parties de toute prétention plus ample ; Condamner in solidum M. [X] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, M. [F] et son assureur la MAF, à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt et frais ;A titre encore plus subsidiaire,
Limiter l’évaluation du dommage matériel subi par les époux [L] à la somme de 51.430,70€ ; Débouter les époux [L] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;Ramener leurs prétentions à de plus justes proportions ;Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit des requérants.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société AXA demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et L112-6 du code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter les époux [L] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; Condamner in solidum les époux [L] ainsi que M. [X] à lui régler la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société [Localité 4] ASSURANCES, M. [F] et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre s’agissant des désordres relatifs aux enduit et à la porte du local technique ; Débouter M. [X] ou toute autre partie de leurs recours à son encontre au titre des désordres relatifs au défaut de couverture, à l’étanchéité du bassin ainsi qu’à la reprise des réseaux et de la balnéothérapie ;En toute hypothèse,
Limiter l’évaluation du dommage matériel subi par les époux [L] à la somme de 51.430,70€ ; Débouter les époux [L] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ; Accueillir la demande d’AXA tendant à voir dire et opposable à tous, et donc aux demandeurs sa franchise contractuelle au titre de sa garantie RC correspondant à 10% par sinistre avec un minimum de 500€ et un maximum de 4.000 € ;Ecarter l’exécution provisoire.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [O] [F] et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter les époux [L] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de M. [O] [F] à hauteur de 20% et condamner en ce cas M. [X], la SA AXA France IARD et la SA [Localité 4] ASSURANCE à le relever et garantir en principal, intérêts et frais à hauteur de 80% au moins du montant total des condamnations ;A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum des époux [L] ou de tout autre locateur d’ouvrage et leurs assureurs respectifs et limiter l’obligation de M. [F] et de son assureur la MAF à hauteur de 20% du montant des condamnations et condamner au-delà M. [X], la SA AXA France IARD et la SA [Localité 4] ASSURANCE à les relever et garantir des condamnations prononcées en principal, accessoires, intérêts et frais à leur encontre ; Cantonner en tout état de cause la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne notamment l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers ; Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [Y] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil ainsi que L113-2 et L124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;Prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par les époux [L] ; Condamner in solidum les parties succombantes et leurs assureurs respectifs à le relever et garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge ;En tout état de cause,
Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit des requérants ; Condamner in solidum les parties succombantes et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner également in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Filloux, avocat, qui est en droit de les recouvrer, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les mises hors de cause de la société [Localité 4] et de M. [Y] [X]
A l’exception de l’article 336 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, aucune disposition procédurale ne confère aux parties la possibilité de requérir leur mise hors de cause.
Au cas présent, la société [Localité 4] et M. [Y] [X] sont défendeurs à la procédure.
Des demandes de condamnation sont faites par les demandeurs à leur encontre ainsi que des recours.
Par conséquent, ils ne peuvent que soulever l’irrecevabilité des prétentions émises à leur encontre ou solliciter le rejet de ces dernières.
Leur demande de mise hors de cause seront donc rejetées.
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la nature des désordres
L’expert judiciaire relève dans son rapport plusieurs désordres qui affectent ou ont affecté la piscine des époux [L] :
1) L’étanchéité du liner : le principal défaut d’étanchéité se situe au niveau de la traversée du liner par les vis de fixation des flasques. L’eau de la piscine s’échappe et s’accumule entre le liner et la maçonnerie. Celle-ci n’étant pas parfaitement étanche la traverse, soit par diffusion dans le matériau lui-même (d’où la présence de traces d’humidité dans l’enduit extérieur), soit en suivant les joints de reprise (amas de calcite, suintements et écoulement), soit par des trous du plancher (trou non obturé et traversées de tuyauterie). En outre le défaut d’étanchéité des bouches de refoulement du fond du coffre de la couverture constitue un facteur d’aggravation des pertes d’eau.2) La couverture : l’expert n’a pas relevé d’élément permettant d’établir que le positionnement des paliers dans le bassin ait pu être à l’origine de la panne du moteur. En revanche, le liner n’est pas plaqué sur les parois dans les angles rentrants formés par le dessus du mur de séparation du coffre de la couverture et le mur du bassin – sous les supports de la poutrelle et à proximité immédiate de ceux-ci ; de sorte que les extrémités des lames frottent sur le liner et sur les supports de poutrelle empêchant son déplacement. Il indique que c’est pour cette raison que M. [L] n’a pas reposé le tablier. Vers leurs extrémités la partie mâle de l’articulation de plusieurs lames est cassée. L’expert précise que les dégâts subis par les lames peuvent aussi avoir été causés lors de la dépose du tablier. Les opérations d’investigation n’ont pas révélé l’existence de trous dans le liner autres que ceux réalisés pour la pose de la « mécanique » de la couverture. L’expert explique que la pose des flasques supportant les paliers du tube d’enroulement du tablier de la couverture a nécessité le percement du liner (4 trous par flasque) pour le passage de vis à filetage métrique à visser dans des chevilles à expansion placées dans la maçonnerie. L’expert ajoute que dans ses interventions visant à restaurer l’étanchéité du système, M. [X] a procédé à la pose – par collage – d’une bande de liner autour de chaque flasque et à l’application de mastic – de type polymère – autour des têtes de leurs vis de fixation. Sous les flasques, les joints d’origine étaient bien présents de part et d’autre du liner. L’état de surface irrégulier du support ne permet pas de garantir une étanchéité totale.
3) La porte du local technique en acier : celle-ci est fortement corrodée tant en partie haute qu’en partie basse. Le cadre de la porte est également corrodé. Il précise que de l’eau tombe d’une traversée (inutilisée) du plancher du coffre de la couverture sur la porte métallique du local technique, que de l’eau s’échappe par les traversés du plancher autour des bouches de refoulement situées dans le coffre de la couverture et que le local n’est pas équipé d’un système de ventilation. 4) Les équipements du local technique : L’échangeur de chaleur a éclaté ; les pompes ont été remplacées. 5) L’enduit de la structure : le passage de l’eau de la piscine à travers la maçonnerie a provoqué une dégradation importante de l’enduit. Celui-ci est dégradé ou détruit dans trois des quatre angles de l’ouvrage. Dans l’angle nord-est, l’eau ruisselle – littéralement – dès que le coffre de la couverture est rempli et elle a également attaqué l’enduit en faut du poteau. Une fissuration horizontale de l’enduit se produit au niveau de la jonction entre la dalle du plancher et les parois de la piscine (ou du bac tampon), sur presque toute la longueur des parements ouest, nord et est. Elle n’est pas à l’origine des fuites et elle se serait manifestée même en l’absence d’eau. Elle créé un « passage préférentiel » pour l’eau qui s’échappe de la piscine et du bac tampon. (pages 6, 7, 16 et 17)En outre, l’expert indique que :
Les désordres qui ont affecté la pompe de filtration et le surpresseur du robot n’ont pas été constatés dans le cadre de l’expertise. Il précise ainsi que les pompes ont été remplacées sans que l’origine et les causes de leur défaillance ne soient établies et que la pompe à jet hydromassant a fonctionné 8 ans. Il souligne que la durée de vie de tels équipements utilisés dans des conditions « normales » et placées dans un environnement sain (local ventilé et sec) ne devrait pas être inférieure à 5/7 ans. Les défauts d’étanchéité des collages robot n’ont pas été constatés dans le cadre de l’expertise car d’après les déclarations des parties, M. [X] a procédé à la réparation d’assemblages non étanches (collage de tuyaux PVC). (Pages 6, 7, 16 et 17)
Concernant la cause des désordres, l’expert explique que :
1) le défaut d’étanchéité principal se situe au niveau du système de fixation des flasques supportant les paliers du tube d’enroulement du tablier de la couverture. Le modèle de flasque choisi par M. [X] n’est pas adapté à une implantation immergée. 2) M. [L] n’a pas reposé le tablier car les extrémités des lames frottent sur le liner et sur les supports de poutrelle empêchant son déplacement. 3) La corrosion de l’acier est imputable à son exposition à l’eau (salée) de la piscine, en position ouverte. L’humidité excessive du local technique, dépourvu de système de ventilation, a conduit M. [L] à maintenir la porte ouverte. 4) Il est impossible d’établir les causes du dommage a posteriori. Concernant les pompes, il précise cependant que l’origine des pannes peut être : Electrique : pénétration d’eau dans la partie électrique ;Hydraulique / mécanique : en cas de manque d’eau, la garniture d’étanchéité peut se dégrader au point de permettre le passage de l’eau vers le moteur, ce qui provoque généralement un grippage des roulements à billes (bruit / blocage moteur). L’expert ajoute que, indépendamment des écoulements d’eau de la piscine, le local technique souffre de l’absence de ventilation. La condensation sur les parois y est importante. Ces conditions sont défavorables à la fiabilité des équipements électriques, électroniques et électro-mécaniques. Il conclut qu’il n’est pas possible de dire précisément quelle est leur part dans la survenue des désordres qui ont affecté les pompes mais il considère qu’elle est moindre que la part imputable à l’absence de circulation d’eau résultant de mauvaises positions de vannes ou du dysfonctionnement de la vanne anti-retour motorisée dû au fait que ses vis de fixation étaient dévissées.
Concernant l’échangeur de chaleur, il indique qu’un échauffement excessif consécutif à l’absence de circulation d’eau dans le circuit secondaire (eau de la piscine) est l’origine la plus probable, mais cette hypothèse implique l’absence ou le non fonctionnement du dispositif de sécurité (détecteur de débit).
5) Les défauts causés à l’enduit sont imputables à l’absence d’orifices ou d’évacuation dans le fond du bassin, du coffre de la couverture et du bac tampon ou en pieds de mur. De tels orifices sont préconisés par la norme NF T 54-802 (septembre 2005). La fissuration horizontale de l’enduit est imputable à la conception de la structure et à l’absence de treillis (trame) de renforcement de l’enduit. (pages 8 et 9)Concernant la gravité des désordres, l’expert considère d’une part que seul le désordre n°1 (défaut d’étanchéité de la piscine) rend l’ouvrage impropre à destination et d’autre part que le désordre n° 5 (dégradation des enduits) est évolutif mais ne menace ni la stabilité ni la solidité de l’ouvrage à court terme. (pages 6, 7 et 9).
Le désordre n°1 présente un critère décennal, une piscine devant être étanche. Les désordre n°3 et 5 sont des dommages matériels consécutifs aux fuites d’eau et relèvent également de la garantie décennale.
Concernant le dysfonctionnement de la couverture, celui-ci entraîne également une impropriété à destination puisqu’il n’est plus possible de fermer la piscine.
Enfin, les désordres affectant le local technique le rendent impropre à sa destination puisque les équipements qu’il contient se sont abîmés.
L’ensemble des désordres est donc de nature décennale.
Sur les demandes de condamnation in solidum formée par les époux [L] sur le fondement de la garantie décennale
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné. À défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel au titre des désordres intermédiaires, dans ce même délai de 10 ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Quelle que soit la responsabilité recherchée, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l’intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur un partage de responsabilité.
Sur le défaut d’étanchéité de la piscine (désordre n°1)
Les époux [L] recherchent la responsabilité solidaire de M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF et [Localité 4] ASSURANCES.
Sur les responsabilités
En l’espèce, il est constant que les travaux relatifs à l’équipement de la piscine, et notamment la pose du liner et le système de fixation des flasques supportant les paliers du tube d’enroulement du tablier de la couverture, ont été réalisés par M. [Y] [X]. Son implication est donc caractérisée pour les désordres affectant l’étanchéité de la piscine.
En outre, M. [O] [F] doit également sa garantie en ce qu’il a été investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, de sorte que le désordre relève aussi de sa sphère d’intervention.
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la MAF ne dénie pas garantir son assurée et sera tenue in solidum avec cette dernière à indemniser les époux [L], dans les limites de sa police d’assurance.
Par ailleurs, lorsque la responsabilité d’un constructeur n’est pas recherchée, les demandeurs doivent prouver l’implication de celui-ci pour obtenir la garantie de son assureur.
En l’occurrence, sur la garantie de [Localité 4] ASSURANCES, il est constant que la société AJEMA CONSTRUCTIONS a conçu la structure en maçonnerie.
Elle n’est donc pas intervenue sur le liner. Si M. [X] a indiqué lors des opérations d’expertise que le choix des flasques avait été fait à cause de la mauvaise qualité de la maçonnerie au niveau de l’arase sur laquelle ces dernières auraient dû être fixées, l’expert judiciaire n’a pas confirmé son analyse. Le tribunal ne peut au regard de ces éléments, lesquels ne sont pas confirmés ou infirmés par aucun autre élément, considérer que la maçonnerie réalisée par la société AJEMA CONSTRUCTIONS était de mauvaise qualité.
Dès lors, faute d’implication dans ce désordre de la société AJEMA CONSTRUCTIONS, la garantie de son assureur ne peut être retenue.
M. [O] [F], la MAF et M. [Y] [X] seront donc condamnés in solidum à réparer les préjudices découlant de ces désordres.
Sur la réparation du préjudice
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la solution réparatoire préconisée est la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée 150/100e PVC.
Celle-ci est chiffrée à hauteur de 13 465,79 euros HT soit 16 158,95 euros TTC, au regard des devis transmis en cours d’expertise, à laquelle il faut rajouter la moitié des frais relatifs à la mise en pression des réseaux hydrauliques (450 euros HT / 2, soit 270 euros TTC) et du forfait relatif à l’installation du chantier (1 000 euros / 2), le devis comprenant également une estimation du remplacement du volet (qui sera examiné ci-après).
Ce chiffrage n’est pas utilement contesté.
Il sera donc accordé aux époux [L] la somme de 16 928,95 euros TTC (16 158,95 + 270 + 500).
Celle-ci sera assortie de l’indice BT01 du 3 novembre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les recours
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
M. [Y] [X] sollicite d’être relevé et garanti par toutes les parties succombantes et leurs assureurs respectifs.
M. [O] [F] demande à ce que la responsabilité de M. [O] [F] soit limitée à 20% et que M. [X], AXA et [Localité 4] ASSURANCES le relève et garantisse à hauteur de 80% au moins.
Concernant le recours de M. [Y] [X] contre son assureur, AXA, il ressort des pièces versées au débat que celui-ci a souscrit un contrat Responsabilité civile de l’entreprise à effet au 1er juillet 2007. Or, il ne s’agit pas une garantie décennale, et sont précisément exclus de cette garantie les dommages « de la nature de ceux visés par les articles 1892 et 1792.6 et 270 du code civil dont la charge incombe à l’assuré en vertu des articles précités ». La garantie d’AXA n’est donc pas mobilisable pour ce désordre de nature décennale. Et tout recours à son encontre sera rejeté.
Demeurent donc à envisager les responsabilités de :
M. [Y] [P] société AJEMA CONSTRUCTIONSM. [O] [F]. M. [Y] [X] a commis une faute dans l’exécution de la pose du liner et dans la conception et l’exécution du système de fixation des flasques. Cette faute revêt incontestablement un rôle causal majeur dans l’origine du sinistre.
M. [O] [F] a commis une faute dans la conception de la piscine laquelle ne prévoit pas d’orifices d’évacuation, mais également dans le suivi des travaux, puisqu’aucune malfaçon n’a été relevée au cours du chantier jusqu’à sa réception alors que plusieurs malfaçons ponctuelles d’exécution étaient décelables. En outre, il lui appartient également de s’assurer de la solvabilité de l’entreprise intervenant sur le chantier et a commis une faute en retenant une entreprise, M. [Y] [X], qui n’était pas assuré au titre de sa responsabilité décennale.
Or, il n’est pas démontré par les demandeurs en quoi la structure en béton aurait une incidence sur le dysfonctionnement de la couverture.
Dès lors, la société AJEMA n’étant pas impliquée dans ce désordre, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de son assureur.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer les responsabilités entre co-obligés comme suit :
M. [Y] [X] : 70%,M. [O] [F] : 30% Proportions dans lesquelles il sera fait droit au recours.
Sur le remplacement de la couverture (désordre n°2)
Sur les responsabilités
Les époux [L] recherchent la responsabilité solidaire de M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF et [Localité 4] ASSURANCES.
En l’espèce, il est constant que les travaux relatifs à l’équipement de la piscine, et notamment la pose de la couverture, ont été réalisés par M. [Y] [X].
Contrairement à ce que M. [X] soutient, l’expert a précisément répondu à son dire mettant en cause le non-respect par les époux [L] des préconisations du constructeur en indiquant que les éléments fournis ne permettent pas d’établir un lien entre la commande à distance et le dysfonctionnement de la couverture.
Son implication dans le désordre relatif à la couverture est donc caractérisée.
De même, M. [O] [F] doit également sa garantie en ce qu’il a été investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, de sorte que le désordre relève de sa sphère d’intervention,
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la MAF ne dénie pas garantir son assurée et sera tenue in solidum avec cette dernière, dans les limites de sa police, à indemniser les époux [L].
Par ailleurs, pour retenir la garantie d’un assureur, les demandeurs doivent prouver l’implication de son assurée.
Or, il n’est pas démontré par les demandeurs en quoi la structure en béton aurait une incidence sur le dysfonctionnement de la couverture.
Dès lors, la société AJEMA n’étant pas impliquée dans ce désordre, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de son assureur.
Sur la réparation du préjudice
L’expert judiciaire préconise le remplacement de la couverture.
Il indique que le devis qui lui a été soumis (n°CV10498 du 4 septembre 2021) est excessif sur deux points. D’une part, le poste concernant la couverture comprend une option lames solaires en polycarbonate qui ne correspondant pas à l’équipement d’origine et considère qu’il faut donc déduire la somme de 4 398 euros TTC du devis. D’autre part, le moteur de la couverture est surdimensionné (250 Nm alors que 120 Nm suffiraient) et qu’il convient de déduire 1 080 euros TTC.
Les demandeurs ne contredisent pas utilement ce chiffrage et ces corrections, et ne versent pas au débat les caractéristiques du moteur initialement fourni et des lames posées.
Dès lors, il convient de retenir le chiffrage de l’expert, soit 12 826,63 euros TTC, auquel il convient de rajouter la moitié des frais relatifs à la mise en pression des réseaux hydrauliques (450 euros HT / 2, soit 270 euros TTC) et du forfait relatif à l’installation du chantier (1 000 euros / 2).
M. [Y] [X], M. [O] [F] et la MAF seront donc condamnés à payer la somme de 13 596,63 euros TTC aux époux [L] au titre du remplacement de la couverture.
Celle-ci sera assortie de l’indice BT01 du 3 novembre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les recours
M. [Y] [X] sollicite d’être relevé et garanti par toutes les parties succombantes et leurs assureurs respectifs.
Or, comme vu supra, son assureur n’est pas tenu de le garantir.
M. [Y] [X] a commis une faute d’exécution de la pose du liner et de la couverture. Cette faute revêt incontestablement un rôle causal majeur dans l’origine du sinistre.
M. [O] [F] a commis une faute dans le suivi des travaux, puisqu’aucune malfaçon n’a été relevée au cours du chantier jusqu’à sa réception alors que plusieurs malfaçons ponctuelles d’exécution étaient décelables. En outre, il lui appartient également de s’assurer de la solvabilité de l’entreprise intervenant sur le chantier et a commis une faute en retenant une entreprise, M. [Y] [X], qui n’était pas assuré au titre de sa responsabilité décennale.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer les responsabilités entre co-obligés comme suit :
M. [Y] [X] : 70%M. [O] [F] : 30%Proportions dans lesquelles il sera fait droit au recours.
Sur les réseaux et la balnéothérapie (désordre n°3) et le remplacement de la porte du local technique (désordre n°4)
Les époux [L] recherchent la responsabilité solidaire de M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF et [Localité 4] ASSURANCES pour les réseaux et la balnéothérapie et M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF et [Localité 4] ASSURANCES et AXA pour le remplacement de la porte du local technique.
Sur les responsabilités
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si M. [Q] [L] a laissé la porte du local technique ouverte, ce qui a entraîné des fuites d’eau, le local n’était en tout état de cause pas ventilé, ce qui a contribué à la détérioration du matériel.
La responsabilité de M. [O] [F] est donc engagée, ce désordre relevant de sa sphère d’intervention comme évoqué précédemment.
Les fuites d’eau dues aux fautes d’exécution de M. [Y] [X] ont eu des conséquences sur la porte du local technique, qui s’est corrodée, et sur les équipements qu’il contenait et qui se sont abîmés. Sa responsabilité est donc également engagée sur ce désordre.
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la MAF ne dénie pas garantir son assurée et sera tenue in solidum avec cette dernière, dans les limites de sa police, à indemniser les époux [L].
Par ailleurs, pour retenir la garantie d’un assureur, les demandeurs doivent prouver l’implication de son assurée.
Or, il n’est pas démontré par les demandeurs en quoi la structure en béton, même affectée d’une absence d’orifices en pied de mur, aurait une incidence sur le dysfonctionnement de la couverture.
Dès lors, la société AJEMA n’étant pas impliquée dans ce désordre, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de son assureur.
Enfin, contrairement à ce que soutient AXA, il est démontré que la faute de son assurée a participé aux dommages affectant les travaux réalisés par un tiers. Elle doit donc également sa garantie au titre du remplacement de la porte du local technique.
Sur la réparation du préjudice,
L’expert judiciaire, après examen du devis n°DV10689 du 25 décembre 2021 indique que la majorité des travaux proposés dans ce devis consistent à remplacer des équipements dont le fonctionnement n’est pas lié aux désordres invoqués. Il ne retient que les postes 4 (mise en place vannes motorisées à retour automatique + vannes d’arrêt) et 5 (remplacement de la pompe balnéo et du coffret de commande) qui peuvent être justifiés, pour un total de 3 616,54 euros TTC.
Ce chiffrage n’est pas utilement contredit par les demandeurs.
Il sera donc retenu la somme de 3 616,54 euros TTC au titre du remplacement des équipements, laquelle sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 25 décembre 2021 jusqu’au jour du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Concernant le remplacement de la porte, l’expert estime la pose d’une porte avec grille de ventilation à hauteur de 2 198,14 euros TTC.
Ce chiffrage ne soulève pas d’observations de la part des demandeurs ni des défendeurs.
Il sera donc alloué la somme de 2 198,14 euros TTC aux époux [L] au titre du remplacement de la porte du local technique. laquelle sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 6 janvier 2022 jusqu’au jour du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les recours
Concernant le désordre n°3 :
M. [Y] [X] sollicite d’être relevé et garanti par toutes les parties succombantes et leurs assureurs respectifs.
Or, comme vu supra, son assureur n’est pas tenu de le garantir.
M. [Y] [X] a commis une faute d’exécution de la pose du liner et de la couverture. Cette faute revêt incontestablement un rôle causal majeur dans l’origine du sinistre.
M. [O] [F] a commis une faute dans le suivi des travaux et dans leur conception notamment concernant l’absence d’aération de ce local technique. En outre, il lui appartient également de s’assurer de la solvabilité de l’entreprise intervenant sur le chantier et a commis une faute en retenant une entreprise, M. [Y] [X], qui n’était pas assuré au titre de sa responsabilité décennale.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer les responsabilités entre co-obligés comme suit :
M. [Y] [X] : 50%M. [O] [F] et la MAF : 50%Proportions dans lesquelles il sera fait droit au recours.
Concernant le désordre n°4 :
Les demandes sont les mêmes que pour le désordre n°3, outre AXA demandant à être relevée et garantie par [Localité 4] ASSURANCES, M. [O] [F] et la MAF.
Au regard des éléments susmentionnés, les responsabilités entre co-obligés seront fixées comme suit :
M. [Y] [X] et la SA AXA : 50%M. [O] [F] et la MAF : 50%Proportions dans lesquelles il sera fait droit au recours.
Sur la réfection complète de l’enduit extérieur des murs de la piscine (désordre n°5)
Les époux [L] recherchent la responsabilité solidaire de M. [O] [F], M. [Y] [X], la MAF, AXA et [Localité 4] ASSURANCES.
Sur les responsabilités
En l’espèce, comme vu supra, aussi bien M. [Y] [X], dont les travaux n’ont pas permis d’assurer une étanchéité de la piscine et ont engendré des fuites sur les murs de la piscine, que M. [O] [F] doivent leurs garanties au regard de leur champ d’intervention.
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la MAF ne dénie pas garantir son assurée et sera tenue in solidum avec cette dernière, dans les limites de sa police, à indemniser les époux [L].
Il est également démontré au regard du rapport d’expertise judiciaire que la société AJEMA CONSTRUCTIONS est impliquée dans la construction du support béton.
En outre, [Localité 4] ASSURANCES fait valoir que la société AJEMA CONSTRUCTIONS n’était pas assurée pour ce type d’ouvrage, l’activité de maçonnerie excluant la réalisation de maçonnerie de piscine comme indiqué dans les conditions générales du contrat.
Toutefois, les conditions particulières renvoyant aux conditions générales susmentionnées ne sont pas signées par le souscripteur de l’assureur et sont donc inopposables à l’assuré comme aux tiers.
Ce moyen doit donc être écarté, et [Localité 4] ASSURANCES doit garantir son assurée au titre de cet ouvrage.
Sur la garantie d’AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [X], le tribunal relève que contrairement à ce qu’avance l’assureur, M. [X] a commis une faute dans la pose du liner laquelle a dégradé l’enduit de la structure béton réalisé par la société AJEMA CONSTRUCTIONS.
Les conditions de l’article 1240 du code civil sont donc remplies et la SA AXA doit sa garantie.
Sur la réparation du préjudice
L’expert judiciaire préconise la réfection complète de l’enduit extérieur des murs de la piscine.
Il chiffre le montant de ces travaux à hauteur de 15 070,30 euros TTC au regard du devis produit.
Ce chiffrage n’est pas contredit par les parties.
Dès lors, M. [Y] [X], [Localité 4] ASSURANCES et M. [O] [F] et la MAF seront condamnés à payer la somme de 15 070,30 euros TTC aux époux [L] au titre de la réfection complète de l’enduit extérieurs des murs de la piscine.
Celle-ci sera assortie de l’indice BT01 du 19 octobre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les recours
M. [Y] [X] sollicite d’être relevé et garanti par toutes les parties succombantes et leurs assureurs respectifs.
AXA demande à être relevée et garantie par [Localité 4] ASSURANCES, M. [O] [F] et la MAF.
[Localité 4] ASSURANCES demande à être relevée et garantie par M. [Y] [X] et son assureur, AXA ainsi que M. [O] [F] et la MAF.
M. [O] [F] et la MAF demandent à être relevés et garantis au-delà de 20% par M. [Y] [X], la SA AXA et [Localité 4] ASSURANCES.
Sur ce,
La société AJEMA CONSTRUCTIONS a commis une faute d’exécution en omettant d’installer des orifices d’évacuation de l’eau dans le fond du bassin, du coffre de la couverture et du bac tampon ou en pied de mur, de tels orifices étant préconisés par la norme NF T 54-802. Cette faute a joué un rôle causal dans la dégradation de l’enduit, puisque ces trous d’évacuation dans la maçonnerie auraient permis d’éviter cette dégradation.
M. [Y] [X] a commis une faute d’exécution de la pose du liner et de la couverture. Cette faute revêt incontestablement un rôle dans le désordre relatif à l’enduit, les fuites répétées ayant ainsi contribué à la dégradation de cet enduit.
M. [O] [F] a enfin commis une faute dans le suivi des travaux, puisqu’aucune malfaçon n’a été relevée au cours du chantier jusqu’à sa réception alors que plusieurs malfaçons ponctuelles d’exécution étaient décelables. En outre, il lui appartient également de s’assurer de la solvabilité de l’entreprise intervenant sur le chantier et a commis une faute en retenant une entreprise, M. [Y] [X], qui n’était pas assuré au titre de sa responsabilité décennale.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer les responsabilités entre co-obligés comme suit :
M. [Y] [X] et la SA AXA : 30%[Localité 4] ASSURANCES : 40%M. [O] [F] et la MAF : 30%Proportions dans lesquelles il sera fait droit au recours.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est incontestable que les désordres ont engendré des tracas pour les époux [L]. Pour autant, le préjudice de jouissance répare l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage. Or, dans le cas présent, les époux [L] ont pu continuer à utiliser leur piscine pendant la saison estivale.
Au regard des nombreux dysfonctionnements constatés lors des opérations d’expertise, il leur sera donc alloué la somme de 200 euros par an, soit la somme totale de 3 200 euros.
Sur la prise en charge des préjudices immatériels par la SA AXA, il ressort des conditions générales que le dommage immatériel est défini comme « tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte de bénéfice. » Le préjudice de jouissance subi par les époux [L] résulte de la privation du droit de jouir paisiblement de leur piscine, laquelle se résout en dommages et intérêts et correspond donc bien à un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit.
La SA AXA doit donc être tenue in solidum avec les autres défendeurs au paiement de la somme accordée au titre du préjudice de jouissance.
Concernant [Localité 4] ASSURANCES, Il est constant que les dommages immatériels qui sont consécutifs à un désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l’assureur RC décennale au titre de ses garanties facultatives (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2022, n° 21-13.567 ; Cass, 3ème civ, 7 décembre 2023, n° 22-20.699). Le tribunal rappelle qu’en cas de résiliation de la police d’assurance, l’assureur RC décennale ne se trouve pas pour autant nécessairement désengagé au titre de la prise en charge des préjudices immatériels.
Il lui appartient de démontrer que l’assureur qui lui a succédé garantisse également les dommages immatériels, ce qu’elle ne fait pas.
Malgré la résiliation de la police et en l’absence de nouvelle garantie susceptible de garantir la réclamation de la victime, le dernier assureur est donc tenu de garantir la société AJEMA de la garantie subséquente.
Tous les défendeurs seront donc condamnés in solidum et sans recours à payer aux époux [L] la somme de 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice lié aux difficultés de revente
Il ressort des conclusions expertales et des photos versées au dossier que la dégradation de l’enduit de la piscine et les désordres affectant la piscine peuvent légitimement constituer un frein à la vente et sont de nature à inquiéter des acquéreurs potentiels.
Pour autant, aucune pièce n’est versée au débat concernant un projet de vente potentiel de la maison et/ou de refus d’achat au prix à cause de ces désordres.
Il s’agit donc d’un préjudice futur et incertain qui ne peut être indemnisable en l’état.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Tous les défendeurs, succombants à l’instance, seront condamnés in solidum et sans recours au paiement des dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable que les époux [L] conserve la totalité des frais qu’elle a exposés pour sa défense dans le cadre de cette audience. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum et sans recours à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire :
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SA [Localité 4] ASSURANCES et de M. [Y] [X] ;
Sur le désordre n°1 (étanchéité de la membrane)
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X], M. [O] [F] et la MAF à payer à M. [Q] [L] et Mme [T] [L] la somme de 16 928,95 euros TTC au titre de la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée ;
ASSORTIT cette somme de l’indice BT01 du 3 novembre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit intégralement son assuré, M. [O] [F] ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
M. [Y] [X] : 70%M. [O] [F] et la MAF : 30%
REJETTE tout autre recours ;
Sur le désordre n°2 (couverture défectueuse)
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X], M. [O] [F] et la MAF à payer à M. [Q] [L] et Mme [T] [L] la somme de 13 596,63 euros TTC au titre du remplacement de la couverture ;
ASSORTIT cette somme de l’indice BT01 du 3 novembre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit intégralement son assuré, M. [O] [F] ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
M. [Y] [X] et la SA AXA : 40%[Localité 4] ASSURANCES : 30%M. [O] [F] et la MAF : 30%
REJETTE tout autre recours ;
Sur le désordre n°3 (porte du local technique) :
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X], M. [O] [F] et la MAF à payer à M. [Q] [L] et Mme [T] [L] la somme de 3 616,54 euros TTC au titre du remplacement de la porte du local technique ;
ASSORTIT cette somme de l’indice BT01 du 6 janvier 2022 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit intégralement son assuré, M. [O] [F] ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
M. [Y] [X] : 50%M. [O] [F] et la MAF : 50%Sur le désordre n°4 (équipements) :
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X], la SA AXA, M. [O] [F] et la MAF à payer à M. [Q] [L] et Mme [T] [L] la somme de 2 198,14 euros TTC au titre du remplacement des équipements (réseaux et balnéothérapie) ;
ASSORTIT cette somme de l’indice BT01 du 25 décembre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit intégralement son assuré, M. [O] [F] ;
CONDAMNE la SA AXA à relever et garantir M. [Y] [X] dans les limites de la police d’assurance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
M. [Y] [X] et la SA AXA : 50%M. [O] [F] et la MAF : 50%
REJETTE tout autre recours ;
Sur le désordre n°5 (la dégradation des enduits) :
CONDAMNE in solidum M. [Y] [X], la SA AXA, la SA [Localité 4] ASSURANCES, M. [O] [F] et la MAF à payer à M. [Q] [L] et Mme [T] [L] la somme de 15 070,30 euros TTC au titre de la réfection complète des enduits des murs de la piscine ;
ASSORTIT cette somme de l’indice BT01 du 19 octobre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que la MAF relève et garantit intégralement son assuré, M. [O] [F] ;
CONDAMNE la SA AXA à relever et garantir M. [Y] [X] dans les limites de sa police d’assurance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la réfection totale de l’étanchéité par membrane armée sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
M. [Y] [X] et la SA AXA : 30%[Localité 4] ASSURANCES : 40%M. [O] [F] et la MAF : 30%
REJETTE tout autre recours ;
CONDAMNE in solidum et sans recours M. [Y] [X], la SA AXA, la SA [Localité 4] ASSURANCES, M. [O] [F] et la MAF à verser à M. [Q] [L] et Mme [T] [L] la somme de 3 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [Q] [L] et Mme [T] [L] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice lié à des difficultés de revente ;
CONDAMNE in solidum et sans recours M. [Y] [X], la SA AXA, la SA [Localité 4] ASSURANCES, M. [O] [F] et la MAF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum et sans recours M. [Y] [X], la SA AXA, la SA [Localité 4] ASSURANCES, M. [O] [F] et la MAF à verser à M. [Q] [L] et Mme [T] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Franchise ·
- Citation ·
- Manoeuvre ·
- Adresses ·
- Fait générateur ·
- Dommage ·
- Réparation
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Personnes ·
- Allocation
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Comité d'entreprise ·
- Pièces ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Harcèlement ·
- Tribunal judiciaire
- Assurance vie ·
- Rachat ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Versement ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Demande
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Décoration ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Conseil ·
- Tunisie ·
- Vendeur ·
- Carence ·
- Assureur
- Europe ·
- Entreprise individuelle ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Mainlevée ·
- Or ·
- Objectif
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.