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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
05 Janvier 2026
N° RG 25/02477 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIYH
Code NAC : 53B
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
[N] [D]
[R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 05 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 03 Novembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 252 121 dont le siège social est sis [Adresse 7] et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nicolas TAVIEAUX-MORO, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Par acte authentique en date du 24 mai 2007, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] ont, solidairement, souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 6], d’un montant de 299.000 euros à un taux fixé à 4,71% sur une durée de 360 mois.
L’établissement bancaire s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2017, en raison des impayés des échéances du prêt immobilier.
Afin de procéder au recouvrement de la créance, la banque a mis en œuvre plusieurs mesures d’exécution à l’encontre des époux [D]. Des saisies-attribution sur des loyers, ont produit leurs effets jusqu’en novembre 2022. Par ailleurs, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] ont effectué plusieurs versements.
La S.A. SOCIETE GENERALE a cédé sa créance le 3 août 2020 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA. La société MCS ET ASSOCIES est en charge du suivi et du recouvrement des créances de ce fonds.
Un protocole transactionnel a été conclu entre le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ainsi que Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D], le 8 avril 2024. Aux termes de ce protocole, ces derniers s’engageaient à régler la somme de 300.000€ à titre de paiement forfaitaire du prêt consenti, au plus tard le 20 mai 2024. Aucun versement n’ayant été effectué, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a dénoncé le protocole d’accord le 24 juin 2024. Il a informé les emprunteurs, le 8 août 2024, qu’il reprenait sa totale liberté d’action pour obtenir le recouvrement des sommes dont ils restaient redevables au titre du remboursement du prêt consenti par acte notarié.
Par exploit du 16 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié aux deux emprunteurs.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par actes en date des 3 et 23 avril 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 3 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 5 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Dans ses assignations des 3 et 23 avril 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA demande au tribunal de :
A titre principal :Juger acquise la clause contractuelle « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » et constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt d’un montant de 299.000€ consenti par acte authentique du 24 mai 2007, et ce à la date de notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR du 11 décembre 2017 ; Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] à lui verser la somme de 343.060,50€ arrêtée au 10 février 2025, outre les frais et intérêts postérieurs au taux de 4,71% jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du prêt d’un montant de 299.999€ consenti par acte authentique du 24 mai 2007 ;Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] à lui verser la somme de 402.350,47€ arrêtée au 20 juin 2025, outre les frais et intérêts postérieurs au taux de 4,71% jusqu’au parfait paiement ;En toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal PIBAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA soutient qu’en dépit de la déchéance du terme qui a été notifiée aux défendeurs le 11 décembre 2017, ils n’ont pas régularisé les impayés. Il ajoute que l’octroi d’un délai de 8 mois avant cette déchéance, permet de faire jouer la clause contractuelle relative à l’exigibilité anticipée ainsi que de lui octroyer les indemnités afférentes à cette clause.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1184 du code civil, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA fait valoir que le manquement pour l’emprunteur à son obligation de remboursement est suffisamment grave. Il soutient que ce manquement justifie le prononcer de la résiliation du contrat. Il expose que les défendeurs ont cessé tout paiement et n’ont pas respecté les engagements découlant du protocole transactionnel. Il considère que la date de la résiliation doit être fixée à la date de l’assignation. Il précise que son préjudice est au moins égal aux intérêts de retard (taux conventionnel augmenté de trois points) et à l’indemnité d’exigibilité contractuelle qui serait due en cas d’application du contrat.
En défense : Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D]
Les défendeurs ont été régulièrement assignés à étude et n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Le demandeur ne s’explique pas explicitement sur le caractère abusif de la clause dont elle demande l’application. Pour autant, il explique avoir saisi le Tribunal compte tenu du risque inhérent à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation introduisant un nouveau contentieux sur les clauses d’exigibilité anticipée considérées, pour certaines, comme étant abusives. Il préfère préalablement à la procédure de saisie immobilière, s’adresser à la justice pour que soit constatée la résiliation anticipée du prêt consenti par acte notarié du 24 mai 2007 et voir fixer le quantum de sa créance, dans le but de prévenir toute critique ultérieure. Ainsi, au regard de ces motifs, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA met dans les débats la question du caractère abusif de cette clause.
En vertu de l’article L.132-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…]
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il est constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR prévoit que « A/ La SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un de ces cas suivants :
— Non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque en vertu des présentes,
[…].
Dans l’un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt.
La Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée ».
Cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans mise en demeure assortie d’un délai raisonnable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA soutient que la régularisation des impayés a été sollicitée le 7 avril 2017, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 11 décembre 2017. Outre le fait que les courriers du 7 avril 2017 ne sont pas versés au débat, ce délai prétendument laissé n’est pas suffisant à permettre l’application de la clause sollicitée. En effet, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que le demandeur n’est pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Sur la résiliation du contrat de prêt
En application de l’article 1184 du code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat de prêt, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’inefficacité de la clause de déchéance du terme n’interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] n’honorent plus régulièrement le règlement du prêt immobilier depuis le 20 janvier 2016, selon le décompte transmis par le demandeur. Le non-paiement de plusieurs échéances dues au titre du prêt constitue un manquement grave et persistant des défendeurs à l’obligation essentielle de remboursement dudit prêt et justifie la résolution judiciaire. Cependant, il convient de la qualifier de résiliation, prononcée aux torts des emprunteurs, qui n’a d’effet que pour l’avenir, sans anéantir rétroactivement le contrat, afin de tenir compte des échéances déjà réglées.
La résiliation sera prononcée à effet du 5 janvier 2026, date de la présente décision.
Sur la créance de la banque
Le capital restant dû à la date de la présente décision (échéance du 20 décembre 2025), est fixé à 168.900,57€.
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.
Il est précisé que, jusqu’à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel ou si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% de ces sommes.
S’agissant des pénalités, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur, sous la forme d’une majoration de trois points du taux d’intérêt dû par ce dernier puis d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’ancien article 1152 du Code civil. Compte tenu de l’importance de la créance et du taux d’intérêt conventionnel, cette majoration et cette indemnité sont excessives. Il convient de limiter les effets de la majoration (temporaire) à 1 € et de réduire l’indemnité forfaitaire de 7% à la somme de 1 €.
Dès lors, le décompte produit par la demanderesse ne permet pas au Tribunal de fixer sa créance en ce qu’il est basé sur le taux d’intérêt majoré. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA produise un décompte de sa créance arrêté au 5 janvier 2025.
Il apparaît que les défendeurs ont effectué des versements ou ont fait l’objet de saisies pour un montant total de 36.889,43 euros. Cette somme devra être imputée sur les frais, puis sur les intérêts puis le capital aux dates où les opérations ont été réalisées.
S’agissant des frais, dans les pièces produites, le demandeur produit les justificatifs des frais répertoriés dans son décompte (pièce n°13). Seuls ces frais devront être reportés dans le nouveau décompte.
Les intérêts devront être calculés sur la base du taux conventionnel de 4,71%.
Dans l’attente de la production de ce décompte actualisé, il sera sursis à statuer sur l’établissement de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 24 mai 2007 et ainsi rédigée : « A/ La SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un de ces cas suivants :
— Non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque en vertu des présentes,
[…].
Dans l’un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt.
La Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité à l’exigibilité prononcée » ;
CONSTATE que cette clause est réputée non écrite ;
DIT que la clause de déchéance du terme n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la S.A. SOCIETE GENERALE ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties le 24 mai 2007 à effet du 5 janvier 2026 ;
FIXE le capital restant dû au 5 janvier 2026 à la somme de 168.900,57 euros ;
REDUIT les effets de la majoration de trois points du taux d’intérêts conventionnel à la somme totale d’un euro ;
REDUIT l’indemnité de résiliation de 7% à la somme totale de 1 euro ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la capitalisation des intérêts ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 avril 2026;
INVITE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à produire un décompte conforme au dispositif du présent jugement pour le 5 mars 2026 et à justifier de la signification du décompte à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] par commissaire de justice ;
DIT que le décompte devra :
— être établi du 20 janvier 2016 au 5 janvier 2025 ;
— appliquer le taux conventionnel de 4,71% ;
— imputer les versements de Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] et les saisies dont ils ont fait l’objet pour la somme totale de 36.889,43 euros, sur les frais, puis sur les intérêts puis le capital aux dates où les opérations ont été réalisées ;
— reporter uniquement les frais répertoriés dans sa pièce n°13 ;
SURSEOIT à statuer, dans l’attente, sur le quantum de la créance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 5 janvier 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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