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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBXI
MINUTE N° 25/187 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC92
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [M] [T], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBXI
EXPOSE DU LITIGE
[D] [E] a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2001 consolidé le 5 janvier 2022 avec séquelles indemnisables pris en charge par la [4].
Deux rechutes ont été prises en charge, en date du 6 janvier 2006 et du 1er août 2022.
Par décision du 11 mars 2022, la caisse a refusé la prise en charge des soins à partir du 25 février 2022. La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours contre cette décision, a confirmé le refus de soins post consolidation à partir du 25 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision.
À l’audience du 20 novembre 2024, M. [E] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa demande de prise en charge de soins post consolidation après le 25 février 2022 et à titre subsidiaire il sollicite la désignation d’un expert.
Il fait valoir que son état de santé suite à son accident de travail s’est aggravé.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [E] de sa demande.
Elle soutient que les médecins ayant examiné M. [E] ont conclu que l’accident du travail du 5 janvier 2001 a épuisé ses effets au 25 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir que l’accident du travail qu’il a subi le 5 janvier 2001 justifie toujours des soins et leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [2] fait valoir quant à elle que son médecin conseil, a retenu que l’accident survenu 21 ans auparavant a épuisé ses effets.
Au soutien de sa demande, M. [E] produit des compte-rendus d’imagerie du râchis cervical et dorso-lombaire, qui font apparaître des lésions sans pour autant les relier à l’accident du travail du 5 janvier 2001. Il produit également un certificat médical qui évoque l’accident mais ce certificat ne comporte pas d’en-tête de sorte que son auteur n’est pas identifié et qu’il ne peut donc pas être utilement produit.
Par conséquent, M. [E] ne produit pas de pièces médicales de nature à confirmer que les soins visés sont en rapport avec son accident du travail. L’expertise n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’absence d’élément permettant de corroborer le fait que les séquelles de son accident du travail justifient toujours des soins plus de vingt ans après, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Les demandes de M. [E] doivent par conséquent être rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [E], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [E] de ses demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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