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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 mai 2024, n° 22/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 13 ] [ Localité 12 ], Société [ 10 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00121 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V33P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MAI 2024
N° RG 22/00121 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V33P
DEMANDEUR :
M. [L] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me KOZLOWSKI
DEFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me HANOUN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [X] [Z], muni d’un pouvoir
, Société [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FOURNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [P] employé par la société [14], a été mis à disposition de la société [10] à compter du 13 mars 2019, en qualité d’agent de fabrication par plusieurs contrats à durée déterminée successifs.
Le 8 juillet 2020, M [L] [P] a été victime d’un accident ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail établie par la société [14] en ces termes " M [L] [P] plaçait des pièces métalliques afin de former les pièces de tracteur sur la presse..Il a chuté de sa hauteur en marchant dans un trou et a heurté l’estrade métallique lui occasionnant une contusion à la jambe droite ".
Un certificat médical dressé le 15 juillet 2020 fait état des lésions suivantes " il présente actuellement un tableau douloureux latéro thoracique droit ainsi qu’un état anxieux d’origine réactionnel ; une scintigraphie osseuse du 5 août 2020, il n’a pas été mis en évidence d’anomalie en dehors des trois foyers fracturaires des 4ème et 6ème côtes droites "
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [P] a fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2021, à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 12] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur .
Le 10 novembre 2021, la Caisse a établi un procès-verbal de carence.
Monsieur [P] a saisi le 13 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire Pôle Social afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur lors de l’accident de travail survenu le 8 juillet 2020.
La société [10] a été appelée en la cause en qualité d’entreprise utilisatrice.
Le 21 août 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [P] la consolidation de son état et lui a octroyé une rente AT pour un taux d’IPP de 30 % en application du barème accident de travail à compter du 22 août 2023.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [L] [P] sollicite de :
— JUGER l’action de Monsieur [L] [P] recevable et bien fondée ;
— JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [P] le 8 juillet 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14] et que la responsabilité de la Société [14] est engagée sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale. En tirer toutes les conséquences de droit ;
— En conséquence, FIXER la majoration de la rente ou du capital prévue par la loi dans les proportions maximales prévues par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; Dire que cette majoration suivra le taux d’incapacité permanente partielle reconnue à Monsieur [L] [P] ;
— DEBOUTER les parties défenderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
ET, avant dire droit, sur la liquidation :
— SURSEOIR À STATUER sur la liquidation des préjudices définitifs de Monsieur [L] [P] ;
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire contradictoire aux parties en cause qui sera confiée à un médecin expert en réparation et dommage corporel, dont la mission consistera notamment mais essentiellement à :
° Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
° Se faire communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [P], les débours de la CPAM et le relevé des prestations versées par les tiers payeurs
° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
°Décrire l’état de santé de Monsieur [L] [P] antérieurement à l’accident survenu le 8 juillet 2020 ;
° Procéder à l’examen médical de Monsieur [L] [P] ;
° Retranscrire les doléances de la victime ;
Sur le préjudice et le lien de causalité :
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 8 juillet 2020 et après consolidation de l’état de la victime :
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
° Déterminer si l’état de santé de Monsieur [L] [P] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne. Quantifier et décrire l’aide rendue nécessaire.
Sur le plan extra patrimonial :
° Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s’il a été total ou partiel, ce préjudice correspondant à
l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation,
° Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son
apparence physique subie jusqu’à la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
° Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les
troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation. Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
° Évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent en référence au taux d’Incapacité permanente fixé selon le barème qui devra être précisé par le Tribunal (concours médical ou AT) , aux 17
souffrances endurées post-consolidation, à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence
° Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer, les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs,
qu’elle pratiquait antérieurement et Dire s’il est résulté de l’accident un préjudice sexuel temporaire.
Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial
° Dire si l’état de santé de Monsieur [L] [P] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire les adaptations rendues nécessaires.
° Dire si Monsieur [L] [P] a exposé des frais d’assistance à expertise médicale
°Dire le dommage subi par Monsieur [L] [P] a entraîné une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Sur le plan extra patrimonial
° Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence
physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
° Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
°Rechercher s’il résulte de la complication un préjudice sexuel.
° DIRE que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours des spécialistes de son choix, notamment psychiatre, après en avoir avisé le conseil des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
° DIRE que l’expert adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de la réception, feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
° DIRE que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les 4 mois de la saisine et en adressera une copie au conseil des parties,
° DISPENSER Monsieur [L] [P] des frais d’expertise en vertu de la décision d’aide juridictionnelle du 30 août 2021 n°2021/017158,
° ORDONNER la réouverture des débats postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et dire que la présente procédure sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce Tribunal dès signification par la partie la plus diligente de conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise,
— Et dès à présent
° ALLOUER à Monsieur [L] [P] une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
° JUGER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] – [Localité 12] fera l’avance de la provision et de l’indemnisation à venir pour le compte de l’employeur, la SAS [14] ;
° CONDAMNER la CPAM de [Localité 13]-[Localité 12] et la SAS [14] à verser au Conseil de Monsieur [L] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en indemnisation des frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure
° ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
° RÉSERVER les dépens .
Le conseil de M [L] [P] fait état en premier lieu de la présomption de faute inexcusable en ce que M [L] [P] était affecté à un poste à risque sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il considère que l’utilisation d’une machine dangereuse ayant pour objet la cisaille de pièces métalliques est identifiable comme « à risque »par nature
Il estime qu’en tout état de cause la faute inexcusable de l’employeur est démontrée puisque l’analyse des causes de l’accident a été faite par une équipe pluridisciplinaire qui a conclu que l’employeur avait été alerté de la non conformité du matériel et qu’il a néanmoins été ordonné la reprise de la machine arrêtée par un salarié précautionneux L''analyse démontre par ailleurs que la cause de l’accident est la présence d’un trou sur la plateforme apparemment précédemment bouché par la présence d’un bac de graisse et d’un garant de sécurité.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la société [14] sollicite de :
A titre principal
— Constater que M [L] [P] n’était pas délégué sur un poste à risques particuliers
— Dire et juger par conséquent que M [L] [P] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable
— Constater par conséquent qu’il appartient à M [L] [P] de rapporter la preuve d’une faute inexcusable
— Constater en tout état de cause que la preuve de la conscience du danger de sa part n’est pas établie
— Dire et juger par conséquent qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée
— Constater qu’elle s’en remet à l’analyse de l’entreprise utilisatrice la société [10] quant à l’existence d’une faute inexcusable de son fait
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de M [L] [P]
— Dire et juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice la société [10] substituée dans la direction du salarié en application de l’article L452-1 du css
— Condamner en application de l’article L241-5-1 du css la société [10] par le biais de son assurance, à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable tant en principal, qu’en intérêts et frais
— condamner la société [10] à la garantir du surcoût des cotisations de son taux accident du travail généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de M [L] [P] en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l’entier coût de la rente
— dire et juger que la majoration de rente opposable à elle et pouvant être récupérée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie auprès de cette dernière ne pourra l’être que sur la base du taux de 15% seul taux opposable dans les rapports CPAM/Employeur suite au recours engagé par elle
— Limiter l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de Cassation
— Débouter M [L] [P] de sa demande de provision
— Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc à son encontre
— Déclarer le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à la société [10] ainsi qu’à son assurance
Elle conteste la qualification de poste à risque et donc la nécessité d’une formation renforcée à la sécurité
Elle indique que la survenance d’un accident au poste de travail de l’intérimaire ne saurait évidemment valoir reconnaissance de l’existence d’un risque particulier à ce poste de travail d’autant plus que l’accident du travail dont il a été victime ne résulte aucunement d’un quelconque risque inhérent au travail sur cette machine
Elle estime qu’en tout état decause il ne saurait lui être reproché d’avoir eu conscience du danger auquel aurait éventuellement été exposé M [L] [P] alors qu’il se trouvait sous la direction de la société [10].
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la société [10] sollicite de :
A titre principal
— Débouter M [L] [P] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable présumée dans les conditions de l’article L4154-3 du code du travail faute pour lui de rapporter la preuve d’avoir été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité
A titre subsidiaire
— Débouter M [L] [P] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir son employeur du danger auquel il était exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver
— Débouter en conséquence M [L] [P] de l’ensemble de ses demandes subséquentes
A titre plus subsidiaire
— Débouter M [L] [P] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire à défaut de preuve rapportée par celui-ci de la réalité de ses préjudices
Subsidiairement limiter la mesure d’expertise judiciaire le cas échéant ordonnée, à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L452-3 du css et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà indemnisés même forfaitairement par le livre IV du même code
— Débouter M [L] [P] de sa demande d’indemnisation provisionnelle
Subsidiairement en ramener le montant à de plus justes proportions
A titre encore plus subsidiaire
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’action récursoire qu’elle tient des articles L452-2 et L452-3 du css celle ci ne pouvant le cas échéant être exercée qu’à l’encontre de l’employeur de M [L] [P],la société [14]
Elle fait état de ce que que M [L] [P] ne peut se prévaloir de la faute présumée à défaut de poste à risque ni de la faute inexcusable prouvée.Elle se prévaut de ce que le risque de chute de plein pied d’un opérateur n’était pas identifié au terme du DUER et qu’il ressort de l’analyse d’incident sécurité que le management n’est pas une cause de l’accident.Elle estime que de fait la plateforme de la presse sur laquelle était affecté M [L] [P] présentait un défaut de conception qui n’avait jamais été identifié par elle ,de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel M [L] [P] était exposé.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par M [L] [P]
Et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— Condamner la société [14] à rembourser le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance en application du css au titre des articles L452-2 et L452-3
— Condamner la société [14] aux éventuels frais d’expertise
— Condamner la société [14] aux dépens
— Débouter M [L] [P] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’affaire a été plaidée le 7 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Sur les circonstances de l’accident du travail
Une analyse de l’accident du travail a été faite le 8 juillet 2020 par la société [10] (Pièce 1). Il convient d’observer que celle ci est de fait illisible.
Le 15 juillet 2020, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) a déposé un rapport d’analyse de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] le 8 juillet 2020. (Pièce 2)
Ce dernier énonce : « L’analyse démontre que la cause racine de l’accident est la présence d’un trou sur la plateforme, auparavant bouché par la présence d’un bac de graisse et d’un garant de sécurité ».
Il est indiqué également que " L’analyse démontre que le régleur/cariste avait alerté dès la prise de poste à 5 heures, il avait alerté le Secrétaire de la CSSCT qui s’est rendu sur place et a constaté que le contenant de chute de pièces (panier grillagé) n’était pas le bon contenant car dangereux.
Le régleur/cariste, appuyé par la secrétaire de la CSSCT, avait procédé à l’arrêt de la machine, cette mise à l’arrêt était justifiée par le fait qu’il n’y avait plus de contenant habituel et conforme (tous les contenants conformes étaient pleins suite à la panne, depuis une semaine, du chariot élévateur/ retourneur, servant à vider les contenants) et qu’il y avait à la place un panier grillagé jugé dangereux.
Le Superviseur, après s’être renseigné auprès du service HSE, a fait reprendre le travail 2h30 plus tard avec un autre contenant non conforme et plus petit. Ceci faisant que le salarié avait le trou entre lui et le contenant ".
Par ailleurs la société [10] produit en pièce 7 des photographies des lieux.
Sur ce le tribunal observe que les parties s’entendent sur le fait que M [L] [P] a chuté de sa hauteur en raison d’un trou au niveau de la plateforme sur laquelle il évoluait. Plus exactement le trou(ou vide) se trouvait constitué par une encoche(en forme de L) dans la plateforme de forme rectangulaire , fermée d’un côté par le bac de chutes.
Les photographies produites au débat et notamment les schémas de disposition des lieux au jour de l’accident montrent que M [L] [P] travaillait sur une plateforme en évoluant de la presse au bac de chutes; le bac de chute avait été remplacé ce jour là par un panier grillagé estimé dangereux par le régleur cariste qui ce faisant, avait procédé à l’arrêt de la machine.Celle ci a été remise en route 2H30 plus tard après que le bac de chutes(contenant) ait pu être remplacé par un autre bac à chute quoique plus petit que l’habitude.
Le tribunal se refuse donc à voir un lien entre ce contenant plus petit et l’accident dès lors que la taille du contenant apparaît sans lien avec le vide (visible sur les photographies) dans lequel M [L] [P] est tombé et qui existait même avec le contenant habituel.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur. En application de l’article L4154-3 du code du travail en est il ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.
A sur la présomption
L’article R4624-23 du code du travail dispose que “ I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. "
En l’espèce il n’est pas établi que le salarié exerçait un des emplois visé par l’article ; ceci n’exclut néanmoins pas que le demandeur puisse apporter la preuve de l’existence d’un poste à risques .
M [L] [P] entend ainsi démontrer que son poste était à risques au motif que le fait même de travailler sur une machine qui avait pour fonction la découpe et la compression de pièces métalliques , suffit à caratériser la qualification de poste à risque .
Sur ce le tribunal observe que Monsieur [N] représentant du personnel dans la société [10] atteste « le poste de travail 1300 T est réellement un poste à risque au regard des très nombreux accidents » (Pièce 91). Il liste ces accidents depuis 2020.
Le compte-rendu de la réunion du CSSCT du 23 octobre 2020 et le rapport d’accidentologie identifie la presse comme étant pourvoyeurs d’accidents de travail et donc comme poste à risque (Pièce 94.)
Il n’est par ailleurs pas contesté que M [L] [P] n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Pour autant force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une présomption irréfragable de sorte qu’ en présence d’une présomption de faute inexcusable, l’employeur peut renverser cette présomption en établissant que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ou en établissant l’absence de lien entre l’accident et la dangerosité du poste En effet il ne peut être prétendu que la présomption de faute inexcusable ne pourrait être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2, dès lors que l’absence de formation est une condition de la reconnaissance de la présomption Admettre que seule la preuve de la formation renforcée permettrait de renverserla présomption conduirait à une présomption irréfragable puisque l’absence de formation renforcée précède la reconnaissance de la présomption.
Or en l’espèce l’examen des circonstances de l’accident illustre que celui-ci s’est produit en raison de la présence d’un vide sur le parcours emprunté par M [L] [P] pour se rendre de la presse au bac de déchets de sorte que la formation qui aurait pu lui être dispensé sur l’utilisation de la presse est indifférente aux circonstances de l’accident.
M [L] [P] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ou de celui substitué à ce dernier, par voie de présomption.
L’absence de présomption ne prive évidemment pas M [L] [P] de rapporter la preuve de la faute inexcusable en rapportant la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises.
B sur la conscience du danger
L’analyse des causes de l’accident démontre que la plateforme ne possédait plus les éléments sécurisants suivants : plus aucun garant sécurité sur le pourtour de la plateforme, plus de graisse venant boucher le trou dans lequel il s’est pris le pied, plus de marchepied pour monter et descendre de la plateforme.
L’analyse démontre également que la cause de l’accident est la présence d’un vide sur la plateforme qui était habituellement bouché par un bac de graisse ; la société [10] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures(page 19) que "la plateforme de la presse sur laquelle était affectée M [L] [P] le 8 juillet 2020 présentait un défaut de conception qui n’avait jusqu’alors pas été identifié par la société [10]".
Or au delà du fait que l’on peut s’interroger sur le défaut d’identification du risque en ce que la pose d’un bac de graisse sur le trou pouvait justement avoir pour objet de boucher le trou parfaitement identifié, en tout état de cause la conscience du danger est celle que l’employeur avait ou devait avoir ; or de fait la société [10] aurait dû identifier à tout le moins le risque constitué dans la présence d’un espace vide sur la plateforme et ce d’autant plus qu’il apparaît que la plate forme ne possédait plus aucun des éléments sécurisants habituels à savoir plus aucun garant sécurité sur le pourtour de la plateforme ni plus de marchepied pour monter et descendre de la plateforme.
La première condition de la faute inexcusable est donc remplie.
C sur les mesures prises
A titre liminaire il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet bien que qualifiée d’obligation de résultat, l’obligation de l’employeur est plus exactement une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve des circonstances de l’accident et de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
Or force est de constater que la société [10] qui argue ne pas avoir identifié le défaut de conception de la plate forme,est en peine de rapporter la preuve de la prise des mesures nécessaires.
En tout état de cause il s’observe par les mesures prises a posteriori que ces mesures existaient et résidaient dans la pose d’un élément fermant le vide sur la plateforme(cf pièce 7 de la société [10]).
La deuxième condition est donc remplie.
En conséquence il convient de retenir la faute inexcusable de la société [10] à qui la société [14] employeur a délégué son autorité et donc la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences
A Sur la majoration de la rente ou du capital
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit être prononcée et doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [L] [P] la majoration maximale de la rente allouée
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer auprès la société [14] (seule, le recours étant prévu contre l’employeur) le montant de la majoration allouée à M [L] [P] mais dans la limite du seul taux qui lui est opposable.
B Sur l’indemnisation
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il appartient à aa de la prouver; pour autant l’expert médical sera utilement missionné pour donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
En l’espèce, le tribunal au vu de l’ensemble des éléments médicaux dès à présent produits, considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M [L] [P] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes cidessus rappelés
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM .
Dès à présent il sera alloué à M [L] [P] une provision de 5 000euros qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
C Sur les rapports entre la société de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale : " Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. "
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement, aucune faute de la société [14] n’étant établie, le défaut de formation n’ayant pas participé à l’accident.
Concernant la demande de la société [14] relative au transfert de l’intégralité du coût de l’accident dont a été victime M [L] [P] sur les éléments de tarification de la société [10],l’article L 241-5-1, premier alinéa, pose le principe d’une répartition du coût financier de l’accident entre le compte de l’entreprise utilisatrice et celui de l’entreprise de travail temporaire, répartition que l’article R 242-6-1 fixe à un tiers pour l’entreprise utilisatrice et à deux tiers pour l’entreprise de travail temporaire, l’article L 241-5-1 (premier alinéa) prévoyant toutefois la possibilité pour le juge de procéder à une répartition différente en fonction des données de l’espèce, répartition pouvant notamment conduire en cas d’accident du travail exclusivement du à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice à laisser à la charge de cette dernière l’intégralité du coût de l’accident.
Il ressort des dispositions combinées des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le coût de l’accident du travail susceptible d’être réparti ou intégralement mis à la charge de l’entreprise de travail temporaire doit s’entendre des seuls capitaux représentatifs des rentes accident du travail.
Dans ces conditions, à défaut de faute directe retenue contre la société [14], il convient de mettre à la charge de la société [10] les 3/3 du coût, au sens de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, de l’accident du travail dont a été victime M [L] [P].
D Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La procédure n’étant pas achevée par le présent jugement, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles
E Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu publiquement, contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail de M [L] [P] du 8 juillet 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur
FIXE le principe de la majoration au maximum de la rente allouée à M [L] [P]
DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE que sur le fondement des dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, la majoration sera soumise à la revalorisation prévue pour les pensions d’invalidité
DIT que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la société [14] devant ensuite rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la majoration de la rente
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [L] [P] une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [Adresse 2] avec pour mission de :
convoquer les parties,
prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré
déterminer les préjudices en lien direct avec l’accident et notamment apprécier un éventel état pathologique antérieur pouvant expliquer l’état psychologique de M [L] [P]
évaluer les postes de préjudice suivants
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel :donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de sa mission.
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [14] au titre de son action récursoire
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du Jeudi 28 novembre 2024 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE.
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 28novembre 2024 à 9 heures.
SURSEOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise.
ALLOUE à M [L] [P] dans l’attente une provision de 5 000euros
RAPPELLE que cette provision sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [L] [P] au titre de la majoration de la rente, de la provision et à la suite de la liquidation à venir à l’encontre de l’employeur la société [14] dans le cadre de son action récursoire.
DIT que la société [10] entreprise utilisatrice, garantira la société [14] des conséquences financières de la faute inexcusable (tant de la majoration de rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, de la provision que des sommes à venir après fixation des préjudices et des frais d’expertise)
MET à la charge de la société utilisatrice la société [10] les 3/3 du coût de l’accident du travail dont a été victime M [L] [P] et PRECISE que l’intégralité de ce coût doit s’entendre en vertu de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale du seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à M [L] [P] dans la limite du taux opposable à l’employeur
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RESERVE les dépens et frais irrépétibles
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Bonduel, cpam
[Adresse 1], Randstad, cnh, Me Bossuot, Me Lacroix, Dr
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