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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 12 ] c/ La S.C.I., S.C.I. BRABUS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me HURLUS + 1 CCC Me BALLESTRACCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
S.D.C. LE GRAND LARGE
c/
S.C.I. RUBIS, S.C.I. BRABUS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00500 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFCF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 20 Août 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], sis [Adresse 7], Représenté par son Syndic, la société DAMONTE IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 443 941 661,pris en la personne de son gérant en exercice.
C/o son syndic, DAMONTE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-philippe ESPALLARGAS, avocat au barreau de NICE,
ET :
La S.C.I. BRABUS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 982 733 867, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La S.C.I. RUBIS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 341 836 534, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre, prorogé au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SCI RUBIS est propriétaire, au sein de la copropriété [Adresse 12] , sise [Adresse 6] à Cannes (06400), des lots n°21 et 22 situés au rez-de-chaussée consistant en un local commercial donné à bail à la SAS BRABUS qui y exploite un fonds de commerce de « boulangerie pâtisserie traiteur salon de thé ».
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 mars 2025, le [Adresse 13] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, a fait assigner la SCI RUBIS et la SAS BRABUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de les voir condamner sous astreinte à déposer le bloc de climatisation et remettre en état la façade et le trottoir de la copropriété, à installer un dispositif d’insonorisation du local et à se voir autoriser à faire lui-même procéder à la dépose du système de climatisation aux frais de la SCI RUBIS.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 avril 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 20 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, le [Adresse 13] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, demande au juge des référés, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 3, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé,
— débouter la société BRABUS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la société BRABUS et la société RUBIS à procéder à la dépose du système de climatisation et à remettre en état la façade et le trottoir de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours suivants la signification de l’ordonnance qui sera rendue,
— autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la dépose du système de climatisation et/ou à remettre en état la façade et le trottoir de la copropriété par toute entreprise utile mandatée par son syndic, aux frais exclusifs de la société RUBIS,
— autoriser le syndicat des copropriétaires à porter en dépenses privatives sur le compte de la société RUBIS, le coût de l’intervention de l’entreprise qui devra intervenir,
— condamner solidairement la société BRABUS et la société RUBIS à procéder à la mise en place d’un dispositif d’insonorisation au sein du local dédié à la machinerie et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance qui sera rendue,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société BRABUS et la société RUBIS à verser au syndicat des copropriétaires « GRAND LARGE » la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement la société BRABUS et la société RUBIS à verser au syndicat des copropriétaires « GRAND LARGE » la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les requises aux entiers dépens ainsi qu’au coût du constat d’huissier.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SAS BRABUS a entrepris des travaux de rénovation du local sans solliciter au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’elle a procédé à l’installation de deux nouveaux blocs de climatisation contre la façade de l’immeuble, que cette installation empiète sur le trottoir qui est une partie commune et qu’elle crée un problème de sécurité en permettant, en prenant appui sur les blocs, de se hisser au niveau des appartements du 1er étage. Il soutient également que les nouveaux blocs moteurs génèrent des nuisances sonores qui n’existaient pas auparavant, le local n’étant pas équipé d’un dispositif d’insonorisation. Il précise que ses demandes et mises en demeure, adressées tant au bailleur qu’à son locataire, sont restées vaines.
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette installation d’unités de climatisation sur les partes communes et avec percement du sol et de la façade, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il conteste le fait que ces nouvelles installations soient nécessaires à l’exploitation de l’activité commerciale de la SAS BRABUS, relevant que les précédents exploitants disposaient déjà d’équipements de même nature dans un local dédié à l’arrière du magasin et qu’une installation des nouveaux blocs dans ce local aurait été tout à fait possible. Il réfute également tout caractère disproportionné des mesures de remise en état qu’il sollicite et note que les blocs de climatisation des différents appartements ne sont pas installés dans les parties communes, mais sur des balcons ou terrasses à usage privatif. Il rappelle enfin que plusieurs copropriétaires se sont plaints de nuisances sonores et vibrations créées par les nouveaux blocs moteurs, que ces nuisances ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice et que ces blocs constituent en outre un véritable « marche-pied » permettant un accès facile au 1er étage de l’immeuble, de sorte que le trouble anormal du voisinage en résultant est manifeste.
Concernant la SCI RUBIS, qui est propriétaire du local, le syndicat des copropriétaires lui reproche de n’avoir entrepris aucune action à l’encontre de sa locataire pour faire cesser le trouble.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS BRABUS demande au juge des référés, au visa des articles 1104 du code civil,
L.4121-1 et L.4161-1 du code du travail, 835 du code de procédure civile et suivants, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des articles R.1336-7 à R.1336-11 du code de la santé publique, de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, du procès-verbal de constat du 23 avril 2025, du règlement de copropriété et de l’avis technique de la société ALPES CONTROLES du 5 mai 2025; de :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], sis [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son Syndic, la société DAMONTE IMMOBILIER, de l”ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— condamner le syndicat des copropriétaire [Adresse 12], sis [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son Syndic, la société DAMONTE IMMOBILIER à verser à la société BRABUS la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaire LE [Adresse 11] LARGE, sis [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son Syndic, la société DAMONTE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me BALLESTRACCI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle exploite dans les locaux litigieux un fonds de commerce « Boulangerie pâtisserie salon de thé traiteur petite restauration rapide snacking glacier vente de chocolats le tout à consommer sur place et ou à emporter avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées et vente de produits de boulangerie pâtisserie à l’extérieur du fonds de commerce ›› depuis le 1er avril 2024, à la suite de l’acquisition du fonds de la société [S] [G], au prix de 800.000 €, ce qui démontre l’importance de cette activité commerciale. Elle confirme avoir engagé d’importants travaux nécessaires à l’exploitation de son fonds, et notamment avoir procédé au cours de l’état 2024 à l’installation à l’extérieur des locaux, contre la façade, d’un groupe de climatisation silencieux, avec mise en place d’un cache ajouré limitant l’impact visuel, l’exiguïté du local dédié n’ayant pas permis leur installation en intérieur. Elle soutient avoir cru de bonne foi que ces installations, imposées par les exigences techniques de l’activité, était sans incidence notable sur les parties communes ou sur l’harmonie de l’immeuble. Elle précise également que sa demande formée par courrier du 10 janvier 2025 tendant à voir ratifier ces travaux lors d’une assemblée générale extraordinaire ou lors de la prochaine assemblée générale est restée sans suite.
La défenderesse soutient qu’il appartient au juge des référés de faire application du principe de proportionnalité et d’apprécier les intérêts contradictoires en présence et que la demande de retrait formée par le syndicat des copropriétaires est manifestement disproportionnée au regard des besoins techniques de son activité artisanale et des obligations en matière d’hygiène et sécurité qu’elle est tenue de respecter en sa qualité d’employeur, en veillant à ce que les locaux ne présentent pas une chaleur excessive. La requise se prévaut d’un avis technique rendu par une structure indépendante, qui pointe l’impossibilité d’installer le nouveau groupe de c:imatisation dans le local prévu à cet effet qui est trop exigu, et souligne qu’aucun emplacement alternatif ne lui a été proposé par la copropriété.
Elle conteste l’existence d’un trouble réel et sérieux en résultant pour la copropriété, le groupe étant équipé de moteurs silencieux, installé sur des patins acoustiques antivibratiles et recouvert d’un capotage à ventelle destiné notamment à en atténuer le niveau sonore. Elle rappelle que cette installation se situe à l’arrière de l’immeuble, qu’elle ne dénature en rien son aspect général et que de nombreux groupes de climatisation sont installés en façade, sans habillage ni cache ajouré, ce qui démontre une tolérance implicite à l’égard de ce type de dispositifs techniques. Elle en déduit que la demande du syndicat des copropriétaires visant au retrait pur et simple de son bloc de climatisation, pourtant indispensable à son activité, révèle une rupture manifeste d’égalité entre les copropriétaires et les locataires exploitants. Elle estime que le danger invoqué par le syndicat des copropriétaires manque totalement de pertinence, ne serait-ce qu’au regard de la présence de conteneurs à déchets de gros volume situés à proximité immédiate de son installation, pouvant également servir de support pour quelqu’un qui souhaiterait accéder à l’étage supérieur par l’extérieur. Elle conteste les conditions dans lesquelles le commissaire de justice missionné par le syndicat des copropriétaires a procédé à des mesures sonores, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée depuis un appartement voisin du local commercial, ni depuis les parties communes, ni selon la méthodologie applicable au mesure des bruits du voisinage reposant sur l’émergence sonore. La SAS BRABUS réaffirme enfin sa bonne foi et sa volonté de régularisation de son installation, déplore l’absence de toute recherche de solution équilibrée de la part du syndicat des copropriétaires et soutient que le retrait pur et simple de ses installations n’est pas justifié tant que le processus de régularisation entamé n’a pas été mené à son terme.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, la SCI RUBIS n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation liée à un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l’existence d’un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il en résulte que l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ou la réalisation de travaux dans les parties communes, sans y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
*
En l’espèce, outre le relevé de propriété établissant que la SCI RUBIS est bien propriétaire des lots de copropriété n°21 et 22 litigieux et l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 28 mars 2024 entre la société [S] [G] et la SAS BRABUS, emportant cession à cette dernière du droit au bail afférent au local commercial formant les lots n°21 et 22 de la copropriété [Adresse 12], sont versés aux débats par les parties les éléments suivants :
— le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 12], qui stipule notamment que « les parties communes de l’immeuble comprendront la totalité du sol occupé par l’ensemble de l’immeuble et la totalité des gros murs de façade et de refend », que « les choses communes ci-dessus déterminées, et tout ce qui touche à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiées que par le consentement unanime des titulaires de parts, propriétaires ou ayants-droit à un titre quelconque » et qu’il « ne pourra être établi sur la façade aucun auvent, marquise, bow-window et généralement rien qui puisse changer en quoi que ce soit l’aspect des façades ou détruire l’harmonie, l’esthétique ou l’uniformité de l’immeuble » (pièce n°12 du défendeur) ;
— un procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2024 par Maître [H], commissaire de justice, à la requête du syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE (pièce n°5 du demandeur), qui constate :
qu’un groupe extérieur de climatisation, entouré d’un cache en métal, a été installé à l’arrière de l’immeuble, à droite de la porte du vestiaire de la boulangerie, que le cache en fer est fixé à la fois sur le mur extérieur et le sol du trottoir, que le groupe extérieur semble n’être fixé qu’au sol du trottoir, mais que des tubulures sortent de ce groupe extérieur et traversent le mur de la copropriété par un trou non rebouché clairement visible,que des moteurs de chambres froides ou vitrines réfrigérées sont installés dans un local situé à l’arrière, fermé par une porte en fer entièrement ajourée, et que le flux sonore de l’un de ces moteurs, qui est fonctionnement continu, est mesuré à un minimum de 69,2 dB ; – les mises en demeure adressées par le syndic et par le conseil du syndicat des copropriétaires à la SAS BRABUS les 9 septembre 2024 et 8 octobre 2024 (pièces n°6 et 7 du demandeur), lui demandant notamment de retirer sans délai les blocs de climatisation extérieurs installés sur le trottoir à l’arrière du local sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et d’installer un dispositif d’insonorisation dans le local technique hébergeant un nouveau bloc moteur anormalement bruyant ;
— des réclamations, en date du 8 juillet 2025 et 20 mai 2025, émanant de deux copropriétaires (pièces n°9 et 10 du demandeur), concernant le bruit et les vibrations émis par les nouvelles installations de la SAS BRABUS ;
— un compte-rendu de visite de ALPES CONTRÔLES en date du 5 mai 2025 (pièce n°4 du défendeur), dont il ressort que des installations CVC sont situées dans une loge technique avec une porte grillagée, que cette installation est complétée par un groupe froid Bitzer LH64E 4EES 4Y à proximité immédiate de la loge technique, qu’il est installé sur des patins acoustiques antivibratiles et revêtu d’un capotage à ventelle à fonction d’atténuation du niveau sonore de l’équipement, et d’intégration architecturale à la façade, que les conditions d’implantation de cet équipement (volume minimum nécessaire autour du groupe pour son rafraîchissement et son entretien) ne permettent pas d’envisager son installation dans la loge technique trop exiguë et que l’installation de ce groupe est conforme aux normes en vigueur et aux préconisations de l’installateur ;
— une attestation de la SARL ADAM en date du 14 novembre 2024 (pièce n°5 du défendeur), attestant qu’elle a procédé au remplacement de différents groupes frigorifiques de la boulangerie BRABUS, qu’elle a procédé au remplacement d’un ancien groupe frigorifique qui était bruyant et vétuste, lequel a été remplacé par les groupes Bitzer « spécial silence » ce qui a permis une diminution des nuisances sonores d’environ 20 % ;
— la réponse apportée le 5 décembre 2024 par le conseil de la SAS BRABUS au conseil du syndicat des copropriétaires (pièce n°7 du défendeur), insistant notamment sur la nécessité pour son client de disposer d’un système de climatisation et réfrigération, indispensable à son activité, et sur le fait que les nuisances sonores ont été réduites lors du renouvellement du matériel ;
— la correspondance adressée le 10 janvier 2025 par le conseil de la SAS BRABUS au conseil du syndicat des copropriétaires (pièce n°9 du défendeur) et le courrier RAR adressé le 5 mai 2025 par le conseil de la SAS BRABUS à la SCI RUBIS (pièce n°10 du défendeur), demandant à ce que soit convoquée une assemblée générale aux fins d’inscrire à l’ordre du jour la demande de la SAS BRABUS d’installer les blocs de climatisation en façade à l’arrière de son local ;
— un procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2025 par Maître [R], commissaire de justice, à la demande de la SAS BRABUS (pièce n°11 du défendeur), constatant la présence de très nombreux groupes de climatisation installés sur les balcons des appartements en façade de l’immeuble, que ce soit côté [Adresse 9] ou côté cour.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les requises à procéder à la dépose du système de climatisation et à remettre en état les parties communes
Il résulte des éléments ci-dessus énoncés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la SAS BRABUS a procédé à l’installation, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, d’un groupe de climatisation ancré contre le mur de façade de l’immeuble côté cour, mur de façade qui a en outre été percé pour le passage des tubulures de raccordement à l’unité intérieure, et sur le trottoir longeant cette façade.
Cette installation affecte à l’évidence les parties communes, qui ont fait l’objet de percements et qui ne sont plus accessibles concernant la partie du trottoir occupée par ce groupe moteur de grande taille, ainsi que l’aspect extérieur de l’immeuble, et elle aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ou tout au moins d’une ratification a posteriori de la part de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’éventuelle tolérance manifestée à l’égard d’autres copropriétaires, concernant l’installation d’unités extérieures de climatisation en façade, ne saurait valoir autorisation implicite de procéder aux installations litigieuses, qui ne peuvent être validées qu’en assemblée générale dès lors qu’elles portent atteinte aux parties communes et à l’aspect de l’immeuble.
En l’absence d’une telle autorisation ou ratification, le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires est suffisamment caractérisé et il y aura lieu d’ordonner sa cessation.
Il sera rappelé que la prescription des mesures nécessaires pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite relève du pouvoir souverain du juge des référés et que les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.
Dès lors toutefois qu’il est démontré que les travaux ou installations sont irréguliers et que la remise en état des lieux est demandée par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés ne peut qu’y faire droit sans avoir à apprécier l’opportunité de telle ou telle autre solution. Le fait que la destination ou l’exploitation commerciale du local nécessitent l’installation de l’équipement litigieux afin de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de l’auteur des travaux n’est pas non plus de nature à remettre en question l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il y aura en conséquence lieu de condamner les requises à procéder à la dépose de l’unité extérieure de climatisation et à remettre en état la façade et le trottoir de la copropriété. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de la résistance manifestée par les défenderesses et afin d’assurer l’effectivité de son exécution ; il n’y aura en revanche pas lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder lui-même à la dépose de l’installation litigieuse, la condamnation sous astreinte des requises étant suffisante pour assurer la remise en état des parties communes.
S’agissant toutefois d’une installation susceptible de ratification par l’assemblée générale des copropriétaires, et la SAS BRABUS justifiant avoir commencé à entamer des démarches en ce sens, il sera accordé aux requises un délai suffisant de nature à leur permettre de solliciter cette ratification avant de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les requises à mettre en place un système d’insonorisation du local technique
Cette demande tend à voir mettre un terme au bruit excessif des installations situées dans le local technique fermé par une porte grillagée, constituant selon le requérant un trouble anormal du voisinage.
Il incombe en conséquence au syndicat des copropriétaires demandeur d’établir, avec l’évidence requise en référé, que le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, ce trouble devant être apprécié concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), et revêtir une gravité certaine.
Une telle preuve n’est pas suffisamment rapportée en l’espèce par les éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, aucune précision n’étant apportée par le commissaire de justice sur les modalités de mesure des émissions sonores de ces installations et cette mesure ne correspondant pas en tout état de cause aux prescriptions imposées pour caractériser les nuisances sonores, qui supposent d’apprécier la durée, la répétition et l’intensité des émissions sonores, et de caractériser une émergence globale et spectrale supérieure à certaines normes, mesurée notamment à partir des pièces d’habitation du voisinage et en tenant compte du niveau sonore ambiant.
En l’absence de toute étude acoustique tenant compte de ces prescriptions, la réalité et l’intensité du trouble allégué ne sont pas suffisamment établies. Il n’est pas non plus possible de pallier cette carence par la production d’attestations ou réclamations de copropriétaires, dont l’appréciation est subjective et insuffisamment circonstanciée.
Enfin, l’installateur de ces groupes moteurs atteste d’une réduction de l’intensité sonore de la nouvelle installation par rapport à l’ancienne qu’elle a remplacée de l’ordre de 20 %.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner sous astreinte les requises à mettre en place un système d’insonorisation du local technique.
2/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, dont les demandes ont été partiellement rejetées, ne démontre pas souffrir d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation à la remise en état des parties communes. Il sera tenu également compte du fait que la SAS BRABUS a manifesté sa volonté de faire le nécessaire pour tenter d’obtenir la régularisation des travaux litigieux.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les requises au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS BRABUS et la SCI RUBIS, qui succombent principalement à la présente instance, supporteront les entiers dépens de la présente instance. Les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, de tels coûts n’étant pas inclus dans les dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile dès lors que le commissaire de justice n’a pas été désigné à cet effet par une décision de justice ; il en sera néanmoins tenu compte au titre des frais irrépétibles.
La SAS BRABUS sera pour la même raison déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les requises seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BRABUS et la SCI RUBIS à procéder à la dépose du groupe extérieur de climatisation et de son cache à ventelles installés sur les parties communes côté cour, et à remettre en état la façade et le trottoir de la copropriété ;
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de neuf mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit que cette astreinte courra pendant quatre mois, après quoi il pourra être statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes du [Adresse 13] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, tendant à se voir autoriser à faire procéder à la dépose du système de climatisation et/ou à remettre en état la façade et le trottoir de la copropriété par toute entreprise utile mandatée par son syndic, aux frais exclusifs de la société RUBIS, et à porter en dépenses privatives sur le compte de la société RUBIS, le coût de l’intervention de l’entreprise qui devra intervenir ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du [Adresse 13] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, tendant à voir condamner sous astreinte la SAS BRABUS et la SCI RUBIS à mettre en place un dispositif d’insonorisation au sein du local technique ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du [Adresse 13] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, tendant à voir condamner la SAS BRABUS et la SCI RUBIS in solidum au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS BRABUS et la SCI RUBIS in solidum aux entiers dépens, ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à la requête du syndicat des copropriétaires ;
Déboute la SAS BRABUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BRABUS et la SCI RUBIS in solidum à verser au [Adresse 13] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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