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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 mai 2026, n° 26/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [W]
C/ Monsieur [F] [K], Madame [S] [G] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02517 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36I4
DEMANDERESSE
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
M. [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON
Mme [S] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la régularité du congé du 31 juillet 2024,
— dit que Madame [M] [W] est occupante san droit ni titre depuis le 1er février 2025,
— autorisé Monsieur [F] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [M] [W] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [M] [W] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] :
— la somme de 6 841,55€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [M] [W] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [M] [W] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 30 janvier 2026 à Madame [M] [W].
Le 30 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [W] à la requête de Monsieur [F] [K] et de Madame [S] [G] épouse [K].
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2026, Madame [M] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 2] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 avril 2026.
Madame [M] [W], comparaît en personne, et sollicite un délai de 4 mois ainsi que le rejet de la demande formée par les défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être actuellement sans emploi, bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle vit seule avec son fils, âgé de quatorze ans. Elle ajoute qu’elle ne parvient pas à trouver un logement malgré les démarches entreprises en ce sens.
En réponse, Monsieur [F] [K], comparant en personne, assisté de son conseil et Madame [S] [G] épouse [K], représentée par son conseil, s’opposent à l’octroi de délais et sollicitent de condamner Madame [M] [W] à leur payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir l’aggravation de la dette locative depuis le jugement d’expulsion, l’absence de règlement de la part de la demanderesse depuis une année, l’absence de démarches de relogement effectuées par Madame [M] [W]. Ils ajoutent que Madame [M] [W] ne démontre pas la charge effective de son enfant mineur. Ils précisent être des bailleurs privés, âgés de 85 ans, qui souhaitent pouvoir récupérer leur bien, ce que Madame [M] [W] n’ignore pas depuis bientôt deux années, et que cette situation leur génère un syndrome anxieux réactionnel.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Madame [M] [W] justifie s’être acquittée du paiement la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [M] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [M] [W] expose être sans emploi, et justifie avoir perçu 1 080,16€ d’allocation d’aide au retour pour le mois de février 2026 et 523,77€ pour la période du 1er mars 2026 au 13 mars 2026, selon les attestations de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 2 avril 2026. Elle indique avoir un enfant à charge, âgé de quatorze ans, pour lequel aucune pension alimentaire n’est versée et qui apparaît en qualité de personne à charge, selon la déclaration de Madame [M] [W] auprès de la caisse d’allocations familiales sur la période de mars 2025 à mars 2026, au regard de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 2 avril 2026.
En outre, Madame [M] [W] justifie avoir effectué une demande de logement social le 6 mai 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 880 € charges comprises. Lors de l’audience, les bailleurs mentionnent une dette locative d’un montant de 12 121,55€ arrêtée au 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Madame [M] [W] reconnaît le montant de la dette et n’indique pas effectuer de versements au titre de l’indemnité d’occupation. Au surplus, Madame [M] [W] justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement et de l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon la décision la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 19 février 2026 et de l’existence d’une contestation formée par les défendeurs au titre de la recevabilité du dossier de surendettement qui sera traitée par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
Par ailleurs, les bailleurs font valoir qu’ils sont des bailleurs privés, âgés de 85 ans. Lors de l’audience, Monsieur [F] [K] a déclaré vouloir récupérer son bien avant la fin de ses jours. Ils précisent que cette situation leur cause un syndrome anxieux réactionnel avec insomnie, produisant un certificat médical du Docteur [D] [V], médecin généraliste, en date du 16 mars 2026 qui précise que l’état de santé des défendeurs est altéré depuis plus d’un an. Ils ajoutent que le congé pour reprise a été délivré à Madame [M] [W] le 31 juillet 2024 avec effet au 1er février 2025, étant observé que la régularité de ce congé a été appréciée par le juge des contentieux de la protection par sa décision précitée.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [M] [W] peut présenter certaines difficultés, l’unique démarche de relogement justifiée apparaît insuffisante et l’absence d’efforts pour apurer la dette locative qui a connu une augmentation depuis le jugement d’expulsion récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [M] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [M] [W] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [F] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [M] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Déboute Monsieur [F] [K] et Madame [S] [G] épouse [K] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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