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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 26/00024 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6AB
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL – CPS Conseil, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence du 12 décembre 2023, la société ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [Y] [S] un local à usage d’habitation (n°724) situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 492,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date 16 octobre 2025, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de lui payer sous 8 jours la somme de 4368,46 euros au titre du solde des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en référé, auquel elle demande de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu avec Monsieur [Y] [S] est acquise depuis le 17 novembre 2025 et constater en conséquence la résiliation de ce contrat à cette date,
— condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer :
— la somme de 3008,46 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 13 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,
— la somme de 779,13 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat correspondant au mois d’octobre 2025 ainsi qu’au prorata de la redevance du 1er au 16 novembre 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant éventuellement révisé de la redevance mensuelle, soit à la somme mensuelle de 508.13 euros jusqu’au 31 décembre 2025 et à la somme mensuelle de 513,02 euros à compter du 1er janvier 2026, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme devant être proratisée en cas de présence effective pour une durée de moins d’un mois, soit à la somme de 508,13 euros jusqu’au 31 décembre 2025 et à la somme de 513,02 euros à compter du 1er janvier 2026,
— dire qu’elle conservera le dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective du résident et restitution des clés, cette somme devant être imputée prioritairement sur les travaux et la remise en état qui s’avéreraient nécessaires,
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [S] en raison de l’acquisition de ladite clause de résiliation à compter du 17 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et de tous les occupants de son chef des lieux qu’il occupe, avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meubles qu’elle choisira de ses meubles et effets mobiliers aux frais de Monsieur [Y] [S],
— condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 17 février 2026, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et réactualise le montant de la dette à la somme de 4495,87 euros. Elle précise que le loyer s’élève à 513,02 euros. Elle indique que le dernier versement a été effectué le 31 décembre 2025 pour un montant de 550 euros. Elle précise que le résident ne perçoit pas l’aide au logement.
Monsieur [Y] [S], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que « le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…) Toutefois, ce titre ne s’applique pas : 1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…) ».
L’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)"
En l’espèce, si le contrat conclu entre la société ADOMA et Monsieur [Y] [S] ne mentionne pas expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un logement-foyer, il stipule qu’il s’agit d’une résidence sociale. Il y est par ailleurs fait mention des “équipements collectifs et semi-collectifs".
Par conséquent, ce contrat concerne un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 au profit des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, et subsidiairement celles de droit commun du code civil.
2°) Sur la résiliation du contrat
En application de l’article L633-2 alinéa 8 du code de la construction et de l’habitation, le contrat des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, l’article 11 du contrat stipule que celui-ci sera résilié de plein droit “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”, tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit par la société ADOMA en pièce n°4 que Monsieur [Y] [S] a manqué à son obligation de payer la redevance, en omettant de régler certaines échéances, ou en ne procédant qu’à des règlements partiels des sommes dues, laissant s’accumuler un arriéré locatif important.
La société ADOMA justifie avoir mis en demeure a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de lui payer sous 8 jours la somme de 4368,46 euros par acte signifié par commissaire de justice le 16 octobre 2025, l’acte rappelant la résiliation de plein droit du contrat de résidence encourue à défaut de paiement un mois après l’expiration de ce délai.
Selon décompte produit par la société ADOMA, aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai, de sorte qu’il est établi que la société ADOMA était bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire un mois après l’expiration du délai de 8 jours accordé par la mise en demeure, soit à compter du 25 novembre 2025.
Monsieur [Y] [S] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est déterminé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur le montant de l’arriéré locatif
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, pour la période courant du 25 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte établi par la société ADOMA que Monsieur [Y] [S] restait lui devoir à la date de délivrance de l’assignation la somme de 4532,85 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées incluant le mois de décembre 2025
Monsieur [Y] [S], non comparant, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ou le montant de la dette locative.
Il sera par conséquent condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 4532,85 euros au titre des redevances et indemnités d’occupations impayées incluant le mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025 sur la somme de 3008,46 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 779,13 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus .
Il sera par ailleurs condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés.
4°) Sur la demande concernant la retenue du dépôt de garantie
L’article 7 du contrat de résidence prévoit que le dépôt de garantie est rendu au résident au moment de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant des sommes dues au gestionnaire.
Compte tenu du montant des sommes dues par le locataire, la société ADOMA sera autorisée à conserver le dépôt de garantie versé, dont le montant s’imputera en priorité sur la réparation d’éventuelles dégradations locatives, et subsidiairement ou pour le surplus, sur l’arriéré des redevances.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S], qui succombe à l’instance, en supportera la charge des entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 514 à 514-5 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 12 décembre 2023 entre la société ADOMA et Monsieur [Y] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] étaient réunies à la date du 25 novembre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [Y] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4532,85 euros au titre des redevances et indemnités d’occupations impayées incluant le mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025 sur la somme de 3008,46 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 779,13 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre les indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux par la restitution des clés,
AUTORISONS la société ADOMA à conserver la somme versée à titre de dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective de Monsieur [Y] [S] et la restitution des clés, cette somme devant être imputée prioritairement sur les frais éventuellement nécessaires pour remettre en état le logement,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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