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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01746 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU6N
AFFAIRE : Mutuelle L’AUXILIAIRE C/ S.C.O.P. S.A. ATGT INGENIERIE
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Copie à :
S.C.O.P. S.A. ATGT INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mutuelle L’AUXILIAIRE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.O.P. S.A. ATGT INGENIERIE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 27 février 2025 (n° RG 24/01449) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [Z], au contradictoire de :
La SARL REGIE ELYSEE, enseigne RENAUD BLAIN IMMOBILIER,La SCI FAMILYA, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA FAURE IMMOBILIER,La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER,La société BOUYGUES IMMOBILIER,La SARL ROSSET BOULON & FILS, La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ROSSET BOULON ET FILS,La SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE, La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE,La SASU GUIBOUD ETABLISSEMENT, La SASU GERMAIN BONNE COORDINATION, La SAS TISSOT ETANCHEITE, La société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société TISSOT, La SAS SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN – STPG, La société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés STPG, GERMAIN BONNE COORDINATION et GUIBOUD ETABLISSEMENT,La commune de SAINT-ISMIER, La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a fait assigner la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Ordonner l’extension des opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 février 2025 (n° RG 24/01449) au contradictoire du défendeur,Condamner la société ATGT INGENIERIE à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2012 et 2025, « sous astreinte de 100 € à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir », Se réserver la liquidation de l’astreinte, Dire n’y avoir lieu à consignation complémentaire, Condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de l’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En l’espèce, dans son courriel du 29 mai 2025, l’expert judiciaire indique que si la société « HBI » a effectivement assuré la maitrise d’œuvre VRD jusqu’à leur réalisation, « sa présence dans les opérations d’expertise serait souhaitable, car à ce stade, il […] semble que les infiltrations dans le local du sous-sol sont en partie liées à la pente qui amène l’eau en quantité contre le mur extérieur, ainsi qu’au sous-dimensionnement apparent du caniveau situé devant la porte du local commercial ».
A la lecture du procès-verbal de réception des travaux du lot 19-2 « Enrobés et bordures » du 28 octobre 2014 et du procès-de levée de réserves du 09 juillet 2015, la société « H.BERAUD INGENIERIE (HBI) » devenue ATGT INGENIERIE par décision de l’associé unique du 24 septembre 2019, est effectivement intervenue en qualité de maître d’œuvre jusqu’à la réception des VRD.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 février 2025 (n° RG 24/01449) à la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE.
Au regard des sommes déjà versées à ce titre (6 700 €), cette extension ne sera, en l’état, pas assortie du versement d’une consignation complémentaire, sauf à justifier d’un nouvel état de ses frais par l’expert.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte a l faculté de s’en réserver la liquidation.
En l’espèce, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonner la communication de ses attestations d’assurance responsabilités civile professionnelle et décennale pour les années 2012 (au cours de laquelle les travaux ont démarré) et 2025 par la société ATGT INGENIERIE (anciennement H.BERAUD INGENIERIE – HBI) à laquelle une partie des désordres est susceptible d’être imputée.
En l’absence de communication spontanée des documents demandés dans le cadre de la présente procédure, il apparait nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la décision.
Le juge des référés n’entend pas se réserver la liquidation de l’astreinte. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, il a été fait droit à la demande d’injonction sous astreinte présentée par la compagnie L’AUXILIAIRE.
Dès lors les dépens seront partagés par moitié entre le demandeur qui a intérêt à l’extension des opérations d’expertise et le défendeur qui n’a pas transmis spontanément les documents réclamés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [Z] par ordonnance du 27 février 2025, dans la procédure n° RG 24/01449 opposant initialement la SARL REGIE ELYSEE, enseigne RENAUD BLAIN IMMOBILIER, à la SCI FAMILYA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA FAURE IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ROSSET BOULON & FILS, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ROSSET BOULON ET FILS, la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE, la SASU GUIBOUD ETABLISSEMENT, la SASU GERMAIN BONNE COORDINATION, la SAS TISSOT ETANCHEITE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société TISSOT, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN – STPG, la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés STPG, GERMAIN BONNE COORDINATION et GUIBOUD ETABLISSEMENT, la commune de SAINT-ISMIER ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à :
La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 avril 2026 ;
Ordonnons à la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE de communiquer ses attestations d’assurance responsabilités civile professionnelle et décennale pour les années 2012 et 2025, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande tendant à voir le juge des référés se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE (50%) et la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ATGT INGENIERIE (50%) aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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