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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVUM
N° de Minute : 25/00144
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
S.C.I. TURQUOISE
C/
[G] [Z]
[O] [P]
[X] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. TURQUOISE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 2]
Aide juridictionnelle partielle
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1336/24 – Page – MA
1 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2022, la S.C.I Turquoise a donné en location à Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er novembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros et d’une provisions sur charges de 45 euros.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2023, Madame [X] [Y] s’est portée caution solidaire des co – locataires.
Par lettre du 28 mai 2023, Madame [O] [P] a notifié au gérant de la S.C.I Turquoise son congé.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la S.C.I Turquoise a fait signifier à Monsieur [G] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 2.475 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement a été dénoncé par voie électronique à la Ccapex le 24 avril 2024.
Le commandement a été dénoncé à la caution par acte séparé du 14 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 24 et 29 juillet, la S.C.I Turquoise a respectivement fait assigner Monsieur [G] [Z], Madame [X] [Y] et Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l’audience du 18 novembre 2024 aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et la condamnation solidaire au paiement de diverses provisions.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par le locataire, autorisé la reprise du logement et condamné les locataires aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux audiences des 3 février et 16 juin 2025 aux fins de mise en état.
A cette audience, la S.C.I Turquoise a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la S.C.I Turquoise sollicite la condamnation solidaire par provision de :
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 13.775,44 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus à la date du 10 mai 2025 avec intérêts légal à compter de l’assignation,
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] à une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, soit la somme de 853,82 euros par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à parfaite reprise des lieux,
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 852,25 euros,
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, Madame [X] [Y] sollicite :
« in limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer en référé,
En conséquence, inviter le défendeur à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Constater que le commandement de payer délivré le 24 avril 2024 ne respecte pas les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
En conséquence, juger que l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 n’est pas recevable,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que le commandement de payer délivré le 24 avril 2024 ne respecte pas le délai de dénonciation du commandement de payer à la caution prévu à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
En conséquence, juger que, en cas de condamnation in solidum, Madame [Y] ne pourra en tout état de cause être tenue au paiement des pénalités et des intérêts de retard,
Constater que la situation personnelle de Madame [Y] justifie la mise en place de délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du code civil,
En conséquence, juger que, en cas de condamnation in solidum, Madame [Y] sera autorisée à régler la somme due en 24 mensualités,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de la S.C.I Turquoise formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.C.I Turquoise aux entiers dépens ».
Oralement, Madame [X] [Y] a abandonné sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer.
Madame [O] [P] a comparu représentée par son conseil.
Oralement, elle indique s’en rapporter à justice sur les demandes en paiement.
Elle sollicite des délais de paiement et indique percevoir 1.635 euros de salaire et exposer 556 euros de loyer. Elle ajoute constituer une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités du dépôt à étude, Monsieur [G] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Madame [X] [Y] forme son exception d’incompétence du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Ces articles ne traitent pas de compétence juridictionnelle mais de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence, celle – ci n’étant en réalité pas contestée.
Par ailleurs, la caution a abandonné sa demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer et, par voie de conséquence, celle tendant à déclarer l’assignation « irrecevable ».
Sur la demande de paiement de provisions :
La S.C.I Turquoise fonde ses demandes en paiement sur l’article 835 du code de procédure civile. Elle soutient que la dette de loyer n’est pas sérieusement contestable.
Madame [X] [Y] soutient que l’obligation dont la bailleresse demande l’exécution est contestable. Elle indique que le commandement de payer mentionne un loyer de 825 euros, sans précision des charges, que l’assignation et le décompte locatif un loyer actualisé de 853,82 euros alors que le bail stipulait un loyer de 780 euros et une provision sur charges de 45 euros.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de payer le loyer et les charges résulte du bail et non du commandement de payer.
Le bail, dont la signature n’est contestée par aucune des parties à l’instance, prévoit un loyer révisable de 780 euros et une provision sur charges récupérables de 45 euros (confère pièce demandeur n°1, pages n°10 et 11).
L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
L’article 7- a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
La S.C.I Turquoise sollicite la somme de 13.775,44 euros au titre des loyers et charges impayés de février 2024 à mai 2025 suivant décompte arrêté au 10 mai 2025.
Cependant, les obligations locatives, dont l’obligation impérative de payer le loyer, court de la date de prise d’effet jusqu’à celle de résiliation du bail, soit jusqu’au 18 mars 2025, date de l’ordonnance de reprise du logement abandonné.
En effet, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation, en réparation du préjudice subi par l’occupation sans droit ni titre des lieux, dans la mesure où le bail a été résilié pour abandon des lieux par Monsieur [G] [Z]. Ainsi, en l’absence d’occupation, il n’y a pas d’indemnité d’occupation. Il appartenait à la bailleresse, qui dispose d’un titre exécutoire lui permettant la reprise des lieux depuis le 18 mars 2025, de reprendre possession du logement.
Il en résulte que les sommes réclamées ne sont dues qu’à hauteur de 11.665,35 euros.
Ces sommes sont dues par Monsieur [G] [Z] qui n’a pas valablement mis fin au bail.
La S.C.I Turquoise soutient, sur le fondement de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [P], qui a délivré congé le 28 mai 2023, est tenue des obligations locatives jusqu’au 28 février 2024.
Il résulte, en effet, de l’article 8-1 précité que la solidarité d’un des colocataires prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Elle est donc solidairement tenue de payer la somme de 852,25 euros.
La S.C.I Turquoise soutient que Madame [X] [Y] s’est valablement portée caution solidaire des obligations prévues au bail.
Madame [X] [Y] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la bailleresse ne lui a pas valablement dénoncé le commandement de payer. Elle en conclut qu’elle ne peut pas lui réclamer les pénalités et intérêts de retard.
Aux termes de l’acte sous seing privé du 27 janvier 2023, Madame [X] [Y] s’est régulièrement, au sens des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, portée caution solidaire des locataires dans l’exécution de leurs obligations locatives, dont le paiement des loyers et des charges, du 1er novembre 2022 jusqu’à l’échéance de la durée de trois ans.
La bailleresse a fait dénoncer le commandement de payer du 23 avril 2024 à la caution par acte séparé du 14 juin 2024, soit plus de quinze jours après au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [X] [Y] ne peut donc pas être tenue des intérêts de retard pour les causes du commandement, c’est-à-dire pour la somme de 4.125 euros au titre des loyers de février à juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que doivent être condamnés solidairement par provision :
Madame [O] [P], Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] à la somme de 852,25 euros au titre du loyer et des charges du mois de février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour Monsieur [G] [Z],
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] à la somme de 10.813,10 euros au titre des loyers et des charges du mois de mars 2024 jusqu’au 18 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour Monsieur [G] [Z].
La S.C.I Turquoise sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et du surplus de ses demandes en paiement.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [Y] justifie percevoir un revenu d’activité d’environ 1.040 euros par mois.
Madame [O] [P] déclare percevoir un salaire d’environ 1.635 euros par mois.
Les débitrices n’apparaissent donc pas être en mesure d’apurer immédiatement les dettes auxquelles elles ont été condamnées.
La S.C.I Turquoise n’a justifié d’aucun besoin particulier.
Il convient donc de faire droit aux demandes reconventionnelles d’échelonnement du paiement des condamnations mises à leur charge selon les modalités prévues au présent dispositif, soit dix mensualités de 85,225 euros pour Madame [O] [P] et de 150 euros pour Madame [X] [Y], dont les ressources ne permettent pas d’aller au delà sur les 24 premiers mois.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer la somme de 1.200 euros à la S.C.I Turquoise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de débouter la S.C.I Turquoise de sa demande formulée contre Madame [X] [Y].
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [X] [Y] ;
CONDAMNONS, par provision, solidairement :
Madame [O] [P], Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] à la somme de 852,25 euros au titre du loyer et des charges du mois de février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour Monsieur [G] [Z],
Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] à la somme de 10.813,10 euros au titre des loyers et des charges du mois de mars 2024 jusqu’au 18 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour Monsieur [G] [Z] ;
OCTROYONS à Madame [O] [P] des délais de paiement, et l’AUTORISE à se libérer de sa dette en 9 mensualités de 85,225 euros chacune et une 10ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais dus à cette date ;
OCTROYONS à Madame [X] [Y] des délais de paiement, et l’AUTORISE à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais dus à cette date ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse :
DISONS que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
DEBOUTONS la S.C.I Turquoise de sa demande de paiement par provision d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS la S.C.I Turquoise de sa demande de frais irrépétibles contre Madame [X] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Z] à payer à la S.C.I Turquoise la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille le 15 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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