Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 févr. 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02061 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7VB
AFFAIRE : [L] [B], [G] [M] épouse [B], [C] [B] / S.A.S. EOS FRANCE
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
Mme [L] [B],
demeurant[Adresse 2]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [G] [M] épouse [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 40, Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 21 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Mortagne au Perche le 31 octobre 2003, ayant fait injonction à Monsieur [C] [B] et Madame [G] [M] épouse [B] de régler à la société CONSUMER FINANCE la somme de 10.158€ avec intérêts au taux légal, le 3 février 2023, la société EOS FRANCE, à qui la créance a été régulièrement cédée ce qui n’est plus contesté, a fait dénoncer à Monsieur [C] [B] un procès-verbal d’indisponibilité d’immatriculation.
Le décompte de la créance effectué par le commissaire de justice mandaté par la société créancière mentionne la somme due de 14.133,18€ ainsi détaillée :
— principal : 10.158€
— intérêts : 14.351,55€ – 9.676,47€ = 4.675,08€
— frais de poursuite : 1.531,02€
— acomptes : – 2.269,55€
Le 19 février 2025, la société EOS FRANCE a fait dresser un avis d’immobilisation du véhicule de marque SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [L] [B], la fille de Monsieur et Madame [B], le véhicule étant stationné au domicile des débiteurs.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [B] a sollicité auprès du commissaire de justice les pièces fondant la mesure d’exécution.
Le 11 avril 2025, ce professionnel a transmis un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 27 janvier 2025 portant sur deux véhicules :
— un véhicule VOGE 650 immatriculé [Immatriculation 4]
— un véhicule AIXAM S9 immatriculé [Immatriculation 5].
Par assignation en date du 28 avril 2025, Monsieur et Madame [B] ainsi que leur fille [L] ont saisi la présente juridiction aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 6], ce véhicule n’appartenant plus aux débiteurs.
Par ailleurs, ils sollicitaient l’annulation pure et simple des certificats d’immobilisation des autres véhicules, Monsieur et Madame [B] estimant avoir réglé la créance dans sa totalité au regard des différentes mesures d’exécutions engagées au cours des années ayant suivi l’ordonnance d’injonction de payer.
Ils sollicitaient ainsi la mainlevée des immobilisations, ainsi que 5.000€ de dommages intérêts au bénéfice de Madame [L] [B], et 3.000€ au bénéfice de Monsieur et Madame [B] pour saisie abusive.
En réplique, EOS FRANCE fait valoir que si l’immatriculation du véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 6] est au nom de Madame [L] [B], ce n’est que par le fait d’une manoeuvre des débiteurs qui entendent organiser leur insolvabilité en se défaisant de la propriété d’un bien de valeur, et ce au préjudce de leurs créanciers.
Par ailleurs, ces derniers ne justifient en rien avoir réglé la totalité de la créance, le décompte communiqué par le commissaire de justice laissant bien une somme due à hauteur de celle réclamée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une créance fondant les mesures d’exécution forcée
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur et Madame [B] font plaider qu’au regard de l’ensemble des mesure d’exécution forcée pratiquées depuis l’ordonnance d’injonction de payer, la créance est totalement réglée.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette affirmation, se contentant de la production d’une capture d’écran issue d’un logiciel gratuit de calcul d’intérêt.
En réplique, EOS FRANCE fait valoir qu’elle est titulaire du titre exécutoire du fait des différentes cessions de créance, ce qui n’est pas contesté en demande.
Elle démontre en outre, suite au plan de surendettement établit en novembre 2003 par la Commission de surendettement de l’Orne, que deux crédits SOFINCO ont été réaménagés, et regroupés.
Or, malgré un échelonnement mis en place, les débiteurs n’ont réglé que 23 mensualités sur 63 prévues, apurant l’un des deux crédits mais pas le second.
Cette situation a été notifiée le 9 septembre 2008 à Monsieur et Madame [B] par le biais d’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Monsieur et Madame [B] n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé, sans succès, le 3 décembre 2008.
Une saisie-attribution a été effectuée le 4 mai 2016, validée par le Juge de l’exécution le 23 novembre 2016, et fructueuse à hauteur de 1238,77€.
Des réglements volontaires ont été effectués par Monsieur et Madame [B] à hauteur de 2738,77€, somme déduite du décompte du commissaire de justice.
Un nouveau commandement de payer avec signification de la cession de créance ont été communiqués à Monsieur et Madame [B] le 13 août 2019, sans succès.
De nouvelles mesures d’exécution se sont révélées infructueuses.
Le 27 janvier 2025, les certificats d’immatriculation de deux véhicules appartenant à Monsieur [B] ont été rendus indisponibles par dépôt d’un procès-verbal en Préfecture et concernant :
— un véhicule VOGE 650 immatriculé [Immatriculation 4]
— un véhicule AIXAM S9 immatriculé [Immatriculation 5]
mesure dénoncée le 3 février 2025.
La créance demeure ainsi à hauteur des sommes décomptées par le commissaire de justice et sera ainsi confirmée dans son montant.
Sur l’immobilisation et l’enlèvement du véhicule de Madame [L] [B]
L’article 1341-2 du code civil dispose : “Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude à ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude”
Le 19 février 2025, le véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 6] stationné au domicile de Monsieur et Madame [B] a été immobilisé et enlevé par le commissaire de justice mandaté par EOS FRANCE.
Madame [L] [B], fille des débiteurs, revendique la propriété de ce véhicule et en demande la distraction.
Toutefois, avant de procéder à cette mesure sur ce véhicule, le commissaire de justice a interrogé le service préfectoral d’immatriculation des véhicules qui a attesté qu’à la date du 25 novembre 2024, ce véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 6] était la propriété de Madame [G] [B].
Suite à l’enlèvement, Monsieur [B] a contacté le commissaire de justice en vue d’obtenir la restitution du véhicule à leur fille, ce véhicule lui ayant été cédé.
Toutefois, il ne produisait aucun certificat de cession, ni aucune preuve des formalités réglementaires d’opposabilité aux tiers, seule étant transmise une immatriculation du véhicule au nom de Madame [L] [B] en date du 5 janvier 2025, soit quelques jours avant la saisie, et postérieure aux commandements de payer restés lettre morte.
Or, cette seule pièce ne saurait suffire à démontrer la propriété de Madame [L] [B] sur ce véhicule, la situation et la chronologie des faits nécessitant, à défaut d’une facture d’achat à son nom, un justificatif de paiement sur ses fonds personnels, une assurance à son nom et une preuve d’un usage exclusif, éléments qui ne sont pas rapportés au dossier de contestation.
Il convient en outre de relever que Madame [L] [B] résidait à l’époque au domicile de ses parents, selon les dires de ces derniers, et, en qualité d’adulte, avait nécessairement connaissance de la situation économique de ces derniers.
La mesure d’immobilisation et d’enlèvement apparait dès lors justifiée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Les demandeurs ayant été déboutés de leur contestation, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront néanmoins tenus solidairement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [B], Madame [G] [M] épouse [B], et Madame [L] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
VALIDE le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules :
— un véhicule VOGE 650 immatriculé [Immatriculation 4]
— un véhicule AIXAM S9 immatriculé [Immatriculation 5]
appartenant à Monsieur [C] [B],
VALIDE la mesure d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 6],
DEBOUTE la société EOS FRANCE de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens solidairement à la charge de Monsieur [C] [B], de Madame [G] [B] et de Madame [L] [B].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Éviction ·
- Juge
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Procédure civile ·
- Registre
- Astreinte ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie des affaires ·
- Jugement ·
- Nom de domaine ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Pièces
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Qualités
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Fermages
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Résiliation du contrat ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Site
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.